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30/11/2022 | FRANCE | N°22/00063

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 novembre 2022, 22/00063


N°22/04232



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



30 novembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL45







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé pub

lique







Affaire :



[X] [K]



-



[D] [E]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7],

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date...

N°22/04232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

30 novembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL45

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[X] [K]

-

[D] [E]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7],

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 30 novembre 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 30 novembre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MONT-DE-MARSAN, en date du 17 Novembre 2022,

ET :

Madame [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante représentée par Me Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Landes avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 30 novembre 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- le conseil de Madame [D] [E] en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [D] [E] a été hospitalisée le 8 novembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers d'urgence, son oncle, au centre hospitalier [8] [Localité 7].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-marsan a, suivant ordonnance du 17 novembre 2022, dit justifié l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [D] [E].

Cette ordonnance a été notifiée le jour même.

Par courriel du 21 novembre 2022 transmis au greffe de la cour d'appel, Monsieur [X] [K] en a interjeté appel.

Mme [D] [E] ne se présente pas à l'audience.

Me Mathieu APPAULE, son conseil sollicite que l'appel soit déclaré sans objet au regard de la mainlevée de la mesure.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 29 novembre 2022, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure.

Ni le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] ni M. [X] [K], appelant, ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [D] [E] a été hospitalisée, à la demande d'un tiers, M. [X] [K], son oncle le 9 novembre 2022, en raison de débuts de défenestration, une absence d'adhésion aux soins, une absence de conscience de ses mises en danger et de projets de vie, cet état de santé présentant un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de MONT-de-MARSAN a confirmé la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [E].

Par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 21 novembre 2022,

M. [X] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Par décision du 18 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a mis fin à la mesure de soins sous contrainte à compter du 18 novembre 2022.

Dès lors, au vu de cette décision, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons que le recours de M. [X] [K] est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00063
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.00063 ?
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