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29/11/2022 | FRANCE | N°22/03192

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 novembre 2022, 22/03192


N°22/4214



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt neuf Novembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03192 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMCB



Décision déférée ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous

, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SA...

N°22/4214

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt neuf Novembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03192 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMCB

Décision déférée ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [W] [Y] ALIAS [N]

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [Y] alias [N],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [Y] alias [N] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 novembre 2022 à 12 heures 06 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée au nom de [O] [N] né le [Date naissance 2] 2004 en Tunisie, transmise par la CIMADE et reçue le 28 novembre 2022 à 11 heures 47.

*****

Par sa déclaration d'appel, [W] [Y] alias [N] soutient un unique moyen, tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative, s'agissant d'un ressortissant tunisien.

Il se prévaut pour ce faire de l'annexe 2 de l'accord bilatéral entre la France et la Tunise (accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, annexe 1), en particulier son point 3 selon lequel :

« La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants: [...] -les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; -tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.

Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.

L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie. »

Il soutient qu'alors même qu'un rendez-vous est prévu au Consulat le 1er décembre 2022, l'autorité administrative aurait dû relancer les autorités consulaires en l'absence de réponse de leur part dans le délai de cinq jours au cours de la première prolongation de sa rétention.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Le conseil de [W] [Y] alias [N] a soutenu ce moyen à l'audience, en produisant le texte sur lequel il se fonde.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les même conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'examen des pièces de la procédure fait apparaître en premier lieu que, sous l'identité de [O] [N] alias [O] [B], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7] et de nationalité tunisienne, l'appelant a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde, pris et notifié le 9 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans et fixant le renvoi.

Si X disant se nommer [W] [N] se prétend de nationalité tunisienne, il convient de constater qu'il n'en justifie par aucun document d'identité. En outre, il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour avoir utilisé plusieurs identités et deux nationalités ; tunisienne et algérienne, cette dernière lorsqu'il a prétendu à l'occasion d'une signalisation le 26 août 2020 qu'il se nommait [O] [B] et qu'il était né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3].

Enfin et surtout, alors qu'il était en garde à vue, il a été établi le 27 octobre 2022 par la soumission par les services de police de [Localité 4] de ses empreintes digitales au système VISABIO, qu'il était connu de ce fichier sous l'identité de [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Algérie), fichier supportant sa photographie. Il avait demandé deux visas qui lui avaient été émis les 21 février 2019 et 23 janvier 2022 par les autorités algériennes.

Autrement dit, [W] [Y] alias [N] est en réalité un ressortissant algérien, et non tunisien comme il le prétend. Il ne peut donc valablement se prévaloir des dispositions de l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'Accord-cadre du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, ce dernier ainsi que ses annexes ayant été publiés au journal officiel du 26 juillet 2009.

En tout état de cause, il se prévaut du point 3 de l'annexe 2 de cet accord bilatéral, annexe relative à l'identification des nationaux. Or, ce texte dans son entier est ainsi rédigé :

« 3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :

' l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;

' la carte d'immatriculation consulaire ;

' un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ;

' un certificat de nationalité ;

' un décret de naturalisation ;

' la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

' les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;

' tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.

Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.

L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie. ».

Ce texte n'a donc aucune vocation à s'appliquer dans le cas présent, puisque [W] [Y] alias [N], qui se prétend tunisien, n'a produit aucun des documents listés par ledit texte.

Il sera en outre observé que la lecture de l'article 3 de cet accord cadre franco-tunisien, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, établit au contraire qu'il n'est prévu aucun délai impératif de réponse d'un État à l'autre mais évoque des réponses « dans les meilleurs délais ».

Ce moyen, particulièrement dénué de pertinence doit être rejeté.

Pour le reste, la procédure fait apparaître que l'autorité administrative a justifié de ses diligences auprès des autorités consulaires algériennes et qu'un rendez-vous est fixé au consulat le 1er décembre2022 ; que [W] [Y] alias [N] ne présente aucune garantie effective de représentation et notamment aucun domicile, et qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

La prolongation de la mesure de rétention est donc justifiée au regard des dispositions de l'article L742-4 2° et 3°a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a considéré le premier juge.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Novembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 29 Novembre 2022

Monsieur X SE DISANT [W] [Y] ALIAS [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03192
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.03192 ?
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