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29/11/2022 | FRANCE | N°22/03191

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 novembre 2022, 22/03191


N°22/4213



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt neuf Novembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03191 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMB7



Décision déférée ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous

, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SA...

N°22/4213

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt neuf Novembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03191 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMB7

Décision déférée ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE [Localité 3], avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de [Localité 3],

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [X] [U] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 novembre 2022 à 12 heures 07 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [X] [U], reçue le 27 novembre 2022 à 17 heures 30 ;

****

A l'appui de son appel, [X] [U] n'a fait valoir dans sa déclaration personnelle que l'unique moyen suivant : « Pour vous dire la vérité parce que jétais pas honnete. Est j'en ai marre de la détention ».

Ce moyen a été soutenu à l'audience par le conseil de [X] [U], qui a surtout indiqué d'une part que selon [X] [U], il était en France depuis deux ans et aurait la possibilité d'être hébergé par des amis à [Localité 4], d'autre part qu'il semblait qu'aucune diligence n'avait été accompli par l'autorité administrative depuis un mois.

[X] [U], bien que parlant et comprenant le français, a souhaité être assisté d'un traducteur interprète. Après avoir indiqué qu'il était né à [Localité 5] en Algérie, il a précisé, au sujet de sa volonté de dire la vérité, annoncée dans sa déclaration d'appel, que « j'ai utilisé mon droit d'appel et voilà », puis a affirmé qu'il n'était pas algérien mais tunisien et qu'il était né dans la capitale.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen des pièces de la procédure établit que X se disant [X] [U], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], célibataire et sans enfant, en situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il se trouverait depuis environ deux ans, a fait l'objet d'un arrêté pris le 4 mars 2022 par le préfet de [Localité 3] et notifié le 5 mars 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et prolongeant pour un an la durée d'une précédente interdiction de retour prise à son encontre et notifiée le 22 février 2021.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. [X] [U] n'avait alors fait valoir aucun moyen pour s'y opposer.

Il convient de préciser que l'autorité administrative a justifié des multiples diligences accomplies depuis le 28 octobre 2022, tant pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles avaient émis le 18 juin 2021 un avis favorable à la délivrance d'un document transfrontalier, que pour mettre en place, dès le 8 novembre 2022, un plan de vol en vue de l'éloignement de [X] [U]. Une nouvelle demande de routing a d'ailleurs été faite le 14 novembre 2022.

Pour contester la deuxième prolongation de la mesure de rétention, que le juge des libertés et de la détention a fondée sur les dispositions de l'article L742-4 2° et 3°a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'impossibilité d'ordonner une assignation à résidence, [X] [U] qui n'avait opposé aucune contestation devant le premier juge, se contente d'indiquer qu'il veut dire la vérité et qu'il en a assez de la détention, avant d'annoncer à l'audience qu'il serait en réalité tunisien.

Cette allégation, de pure opportunité, est contredite par la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes en juin 2021. Elle est dès lors dépourvue de tout sérieux.

Par ailleurs, l'autorité administrative justifie des diligences répétées qu'elle a accomplies auprès des autorités consulaires algériennes et qui ont été rappelées ci-dessus.

En outre, [X] [U] ne présente aucune garantie effective de représentation, et ne remplit pas les conditions prévues par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Enfin, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2021 et n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence prise par arrêté du 7 mars 2022.

Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Novembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 29 Novembre 2022

Monsieur X SE DISANT [X] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03191
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.03191 ?
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