La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°22/03188

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 novembre 2022, 22/03188


N°22/4212



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt neuf Novembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMBW



Décision déférée ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous

, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SA...

N°22/4212

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt neuf Novembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMBW

Décision déférée ordonnance rendue le 27 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]-TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [T] [W] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [W], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 novembre 2022 à 12 heures 04 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [T] [W], reçue le 27 novembre 2022 à 17 heures 30 ;

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 29 novembre 2022 à 09 heures 18 et communiquées par le greffe au conseil de [T] [W] avant l'audience ;

****

A l'appui de son appel, [T] [W] n'a fait valoir dans sa déclaration personnelle que l'unique moyen suivant : « Je ne suis plus interdit sur le territoire français ».

Ce moyen a été soutenu à l'audience par le conseil de [T] [W] qui a produit des copies de la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français déposée par [T] [W], de la convocation de ce dernier devant le tribunal correctionnel de Toulouse en vue de l'examen de cette requête. Selon l'appelant, il aurait été fait droit à sa demande de relèvement.

En outre, le conseil de [T] [W] a communiqué une attestation d'hébergement émanant de [V] [P], époux de la s'ur de [T] [W], demeurant [Localité 2] à [Localité 6].

[T] [W] a ajouté que son avocat toulousain lui avait fait savoir qu'il devrait disposer ce jour du jugement ayant fait droit à sa demande de relèvement de l'interdiction du territoire.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen des pièces de la procédure établit que X disant se nommer [T] [W], être né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] et être de nationalité tunisienne, mais étant également connu du service du casier judiciaire français pour être né à Gaza en Israël, qui serait arrivé en France en 2010 et s'y maintient depuis en situation irrégulière, a, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3], fait l'objet d'un arrêté, pris le 21 octobre 2022 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 21 octobre 2022.

Il convient de préciser qu'il purgeait alors une peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bayonne pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en récidive.

Le 27 octobre 2022, jour de son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 3], il a été placé en rétention au centre de rétention administrative d'[Localité 4] par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour.

En outre, [T] [W] avait été condamné le 6 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse, pour détention non autorisée de stupéfiants à une peine de deux ans d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.

Saisi par [T] [W] d'un recours en annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif de Pau a par ordonnance du 28 octobre 2022, rejeté cette requête.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. [T] [W] n'avait alors fait valoir aucun moyen pour s'y opposer.

Pour contester la deuxième prolongation de la mesure de rétention, que le juge des libertés et de la détention a fondée sur les dispositions de l'article L742-4 2° et 3°a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, [T] [W] soutient, comme il l'a fait devant le premier juge, que la peine d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse aurait été « levée » le 26 octobre 2022.

Outre qu'il est surprenant qu'il n'ait pas évoqué ce moyen lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Bayonne relative à la première prolongation qui s'est tenue le 29 octobre 2022, il convient de constater, comme l'a déjà fait le premier juge, d'une part que l'appelant ne justifie pas de ce relèvement de la peine d'interdiction du territoire français, d'autre part que la mesure de rétention est fondée, non pas sur l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français mais sur l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2022, lequel est définitif.

Par ailleurs, l'autorité administrative justifie des diligences répétées qu'elle a accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes, notamment des deux relances qu'elle a adressées depuis le 23 octobre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

En outre, [T] [W] ne présente aucune garantie effective de représentation, autre qu'une possibilité d'hébergement chez sa s'ur à [Localité 6], et, surtout, ne remplit pas les conditions prévues par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

Enfin, il a déjà montré sa détermination à ne pas respecter une mesure d'éloignement ainsi que l'établit la nature des faits ayant justifié sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne.

Dès lors, le moyen soutenu doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Novembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 29 Novembre 2022

Monsieur X SE DISANT [T] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/03188
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.03188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award