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29/11/2022 | FRANCE | N°21/00168

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 novembre 2022, 21/00168


JP/CS



Numéro 22/4216





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 29 novembre 2022







Dossier : N° RG 21/00168 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXYR





Nature affaire :



Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix















Affaire :



S.A. CONFORAMA FRANCE





C/





S.E.L.A.S. [I] & ASSOCIEES

S.A. CREDIT

MUTUEL FACTORING





































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2022, les...

JP/CS

Numéro 22/4216

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 29 novembre 2022

Dossier : N° RG 21/00168 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXYR

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

S.A. CONFORAMA FRANCE

C/

S.E.L.A.S. [I] & ASSOCIEES

S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 4 octobre 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. CONFORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

SELAS [I] & ASSOCIEES es qualité de liquidateur de la Société [Z], Société Anonyme immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro 896 650 132 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de Mont de Marsan

S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING CREDIT MUTUEL FACTORING, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 307 413 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX

Assistée de Me Olivier DROUOT, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

- Dit ne pas avoir lieu de rejeter la pièce n°23 produite par le CREDIT MUTUEL FACTORING ni d'enjoindre ce dernier à la production de pièces complémentaires

- Débouté la société CONFORAMA de sa demande incidente

Vu l'Art 42 du CPC et l'Art R662-3 du Code de Commerce,

- Débouté la société CONFORAMA de son exception d'incompétence

- S'est déclaré compétent pour statuer sur le litige

- Condamné la société CONFORAMA France à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement CM-CIC FACTOR, et plus avant FAC'ITOCIC, la somme de l.093.902,9l €, outre intérêts de droit à compter du 04.05.2011, date de l'assignation

- Débouté la société CONFORAMA de sa demande de compensation, la créance alléguée n'étant ni certaine, ni liquide , ni exigible

Vu l'Art 1343-2 du Code Civil,

- Ordonné la capitalisation des intérêts

- Déclaré la présente décision opposable a Me [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Z]

- Condamné la société CONFORAMA à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 10.000 € et à Me [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

- Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés a la somme de 84,48 € TTC

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, .nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l'Art 700 du CPC

- Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration du 18 janvier 2021, la SA CONFORAMA FRANCE a interjeté appel de la décision.

Elle conclut à :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 18 décembre 2020 dont

appel,

Vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la Cour d'appel de Pau,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu les accords commerciaux entre la société Conforama France et la société [Z]

et notamment le contrat cadre annuel,

Vu les dispositions des articles 42, 48 et 97 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 18 décembre 2020, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Déclarer la société Conforama France recevable et bien fondée en son exception d'incompétence,

Y faisant droit,

- A titre principal, dire et juger que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan était incompétent pour connaître des demandes de la société CREDIT MUTUEL FACTORING

au profit du tribunal de commerce de Paris en vertu de la clause de compétence insérée

au contrat cadre annuel signé entre la société Conforama France et la société [Z],

- Ordonner le renvoi de la procédure devant du tribunal de commerce de Paris, et par l'effet dévolutif de l'appel, en toute hypothèse, devant la Cour d'appel compétente pour statuer sur l'appel des jugements du tribunal de commerce de Paris.

- A titre subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait la clause de compétence stipulée au

contrat cadre annuel inopposable à la société CREDIT MUTUEL FACTORING,

- Déclarer le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux, dans le ressort duquel la société Conforama France a son siège social, en application de l'article 42 du CPC.

- Ordonner le renvoi de la procédure devant du tribunal de commerce de Meaux, et par l'effet dévolutif de l'appel, en toute hypothèse, devant la Cour d'appel compétente pour

statuer sur l'appel des jugements du tribunal de commerce de Meaux.

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement dont appel du chef de la compétence,

Vu l'article 122 du CPC,

- Constater que les factures invoquées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING mentionnent qu'elle subrogée dans les droits de la société [Z] en vertu d'un contrat d'affacturage qui n'est pas produit aux débats,

- Constater que les factures invoquées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING, en

tant que cessionnaire subrogée dans les droits de la société [Z] sont postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire.

- Constater que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne justifie pas de la poursuite

du contrat d'affacturage postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ni des conditions et modalités de cession desdites factures.

- Constater que la créance déclarée le 14 mai 2009 au passif de la société [Z] pour un montant de 13.840.595,92 € par la société CM CIC FACTOR devenue la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne figure pas sur la liste des créances vérifiées.

- Dire et juger que les demandes de la société CREDIT MUTUEL FACTORING se heurtent à une fin de non-recevoir, sur le fondement de l'article 122 du CPC, à défaut pour cette dernière de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir en tant que cessionnaire subrogé dans les droits de la société [Z].

- Déclarer la société CREDIT MUTUEL FACTORING irrecevable en ses demandes contre

la société Conforama France et l'en débouter.

- A titre encore plus subsidiaire,

1) Sur la créance invoquée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING

Dire et juger que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne justifie pas des créances dont elle demande le paiement à la société Conforama France à hauteur d'une somme de

101.335,00 € dès lors qu'elle ne correspond pas à des factures émises au nom de la société Conforama France par la société [Z].

Dire et juger que la créance invoquée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING à l'égard de la société Conforama France doit donc être ramenée à un montant de 976.012,14 € au titre des ventes de marchandises réalisées par la société [Z] dans le cadre de son courant d'affaires avec la société Conforama France.

2) Sur la créance de la société Conforama France à l'égard de la société [Z]

Constater que l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la Cour d'appel de Pau rend irrecevable toute contestation de la créance déclarée par la société Conforama France qui définitivement admise au passif de la société [Z], que ce soit dans son principe ou dans son montant.

En conséquence,

- Déclarer la société CREDIT MUTUEL FACTORING irrecevable en ses contestations des

créances de la société Conforama France admises au passif de la société [Z].

Vu l'article R.622-15 du Code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile,

- Dire et juger que les contestations soulevées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING à l'égard des créances déclarées par la société Conforama France et admises au passif de la société [Z] depuis le 23 novembre 2012 se heurtent à la forclusion.

- Dire et juger que la société Conforama France est fondée à opposer à la société CREDIT

MUTUEL FACTORING sa créance à l'égard de la société [Z] à hauteur de 888.621,11 €.

- Dire et juger que dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le factor ne saurait avoir plus de droits contre le cédé que le subrogeant n'en avait lui-même.

En conséquence,

- Dire et juger que dès lors que la créance déclarée de la société Conforama France a été

admise au passif de la société [Z], la société CREDIT MUTUEL FACTORING

n'est donc pas recevable à la contester.

- Dire et juger que la créance de 976.012,14 € de la société [Z] dont se prévaut la société CREDIT MUTUEL FACTORING est éteinte par voie de compensation conventionnelle, à hauteur de 888.621,11 € correspondant aux créances de la société Conforama France admises définitivement au passif de la [Z] et ce en vertu de

l'article 1289 du code civil.

En toute hypothèse,

- Dire et juger qu'il existe un lien de connexité entre la créance invoquée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING et les créances de la société Conforama France admises

définitivement au passif de la [Z] d'un montant total de 888.621,11 €.

- Prononcer la compensation judiciaire des créances connexes invoquée par la société Conforama France et la société CREDIT MUTUEL FACTORING.

- Dire et juger que la créance de 976.012,14 € dont se prévaut la société CREDIT MUTUEL FACTORING est éteinte par voie de compensation, à hauteur de la créance de la société Conforama France d'un montant de 888.621,11 €.

En tout état de cause,

- Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes de paiement d'intérêts de retard à compter du 20 octobre 2010.

- Débouter la Semas [I] & & Associés prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA [Z] de ses demandes, fins et prétentions.

- Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama France les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.

- Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société Conforama

France une somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

- Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens.

La SA CREDIT MUTUEL FACTORING conclut à :

Vu la déclaration d'appel de la société CONFORAMA FRANCE,

Vu les articles 42, 48, 75 et 90 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article R. 662-3 du Code de Commerce,

Vu les subrogations intervenues,

Vu le non-paiement des factures à leur échéance,

Vu les autres pièces versées aux débats et les observations présentées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée FACTOCIC puis CM-CIC

FACTOR,

Sur l'exception d'incompétence,

- DECLARER IRRECEVABLE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société CONFORAMA FRANCE.

A défaut

- DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de son exception d'incompétence territoriale.

- CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN le 18 DECEMBRE 2020 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING.

En conséquence,

- SE DECLARER compétent pour connaitre de l'appel interjeté par la société CONFORAMA FRANCE.

Sur le fond,

A titre principal,

- DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins

et prétentions.

- CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN le 18 DECEMBRE 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1.093.902,91 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 MAI 2011, a ordonné la capitalisation des intérêts et l'a condamnée au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

- CONSTATER que la créance incidente invoquée par la société CONFORAMA FRANCE ne peut en tout état de cause excéder la somme de 115.541,92 €.

- ORDONNER la compensation entre la créance principale de la société CREDIT MUTUEL FACTORING (1.093.902,91 €) et la créance incidente de la société CONFORAMA FRANCE (115.541,92 €) déboutant pour le surplus cette dernière.

- CONDAMNER en conséquence la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la somme de 978.360,99 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 OCTOBRE 2010 et ce, jusqu'à complet paiement.

- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

- DEBOUTER la société CONFORAMA FRANCE de ses prétentions contraires ou plus

amples à celles de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.

En tout état de cause,

- DECLARER la décision à intervenir opposable à Maître [G] [I], ès qualités de liquidateur de la société [Z].

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- DIRE ET JUGER qu'il serait particulièrement inéquitable pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice.

En conséquence,

- CONDAMNER la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 20.000,00 €, outre tous dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Elisabeth de BRISIS, Avocat au barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SELAS [I] & ASSOCIES conclut à :

Vu les dispositions de l'article R 662-3 du code de Commerce, 1289 et 1290 du Code Civil, 378 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 75 du CPC,

- Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de la demande d'incompétence de CONFORAMA

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence territoriale du Commerce de Mont de Marsan.

- Statuer ce que de droit sur les demandes en paiement de la société FACTOCIC et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, et les exceptions de compensation opposé par la SA CONFORAMA.

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA CONFORAMA à payer à la SELAS [I] ET ASSOCIEES es-qualités la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Y ajoutant,

- Condamner la SA CONFORAMA à payer à la SELAS [I] ET ASSOCIEES es-qualités la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés devant la Cour d'appel.

- Condamner la SA CONFORAMA aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, et, subsidiairement, condamner la partie succombante à payer les dépens de l'appel qui ne seront en aucun cas mis à la charge de la SELAS [I] ET ASSOCIEES es-qualités.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.

SUR CE

La société CONFORAMA FRANCE est une entreprise de distribution de produits d'ameublement et d'équipement de la maison en France exploitant directement ou indirectement de nombreux magasins sous l'enseigne CONFORAMA.

Pendant plus de 30 ans, la société [Z] a été le fournisseur de CONFORAMA FRANCE pour les produits d'ameublement.

Le relation d'affaires était régie par différents accords et conventions qui se sont régulièrement renouvelés pendant cette période.

Ainsi les rapports entre ces deux sociétés étaient fixés, dans le dernier état de leurs relations par :

-un accord d'approvisionnement en produits d'ameublement du 5 février 2007 avec sa lettre d'avenant du 5 juin 2009 révisant le montant des remises de fin d'année (RFA) en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile,

- un contrat cadre de coopération commerciale annuel du 2 janvier 2009 et ses avenants des 31 mars 2009 et 15 décembre 2009 aux termes desquelles la société CONFORAMA FRANCE s'engageait à sélectionner les gammes de produits de son fournisseur et à lui permettre de bénéficier de prestations destinées à promouvoir et dynamiser les ventes auprès de la clientèle.

Il existait également un important suivi sur le service après-vente entre les deux enseignes.

Dans le cadre de ce courant d'affaires, la société [Z] facturait à la société CONFORAMA FRANCE, la vente de ses produits d'ameublement et cette dernière lui facturait ses prestations de coopération commerciale et les remises de fin d'année en fonction du volume d'achat réalisé.

Par jugement du 4 mai 2009, la société [Z] a été déclarée en redressement judiciaire.

Par jugement du 19 avril 2010, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [I] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La SA CONFORAMA FRANCE soulève in limine litis une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris et à titre subsidiaire du tribunal de commerce de Meaux, son siège social.

Sur l'exception d'incompétence :

L'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

La SA CONFORAMA FRANCE souligne que les relations commerciales entre la société [Z] et la société CONFORAMA FRANCE étaient notamment fondées sur un contrat cadre annuel en vertu d'une clause attributive de compétence insérée à l'article 11 du contrat cadre annuel prévoyant que les parties attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige,toutes difficultés d'interprétation concernant directement ou indirectement la négociation,l'exécution, l'interprétation, la cessation et/ou les suites du présent contrat. »

Elle considère que cette clause attributive de compétence est opposable à la Société CMF contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

Selon elle,une clause attributive de compétence est bien opposable au factor qui subroge dans ses droits une partie du contrat.

EIle fait valoir que la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat confère une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, malgré la pluralité de défendeurs à l'instance.

Il résulte des dispositions de l'article 1199 du Code civil que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

La SA CREDIT MUTUEL FACTORING n'était pas partie au contrat cadre de coopération commerciale liant la société [Z] à la société CONFORAMA FRANCE. Son action en paiement découlant d'une subrogation sur des factures émises par [Z] à l'encontre de CONFORAMA FRANCE est indépendante du contrat régissant les relations d'affaires entre les parties.

La clause de compétence insérée au contrat cadre annuel signée entre la Société Conforama France et la société [Z] prévoyant la compétence du tribunal de commerce de PARIS, n'est donc pas opposable à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING.

La SA CREDIT MUTUEL FACTORING cite également les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile sur la compétence et celle de l'article R662-3 du code de commerce ; le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan est le tribunal de la procédure collective de [Z] et de ce fait compétent pour connaître du présent litige, dont l'issue aura une incidence plus que significative sur le passif de la société liquidée, en raison des sommes en jeu.

Elle a ainsi attrait en la cause Maître [G] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de [Z] afin que la décision à intervenir lui soit opposable.

La Société CONFORAMA FRANCE considère au contraire que la procédure collective n'a aucune influence juridique sur le présent litige.

Elle soutient que la solution du litige qui oppose la société CMF à la société CONFORAMA FRANCE sur la compensation de leurs créances respectives n'a aucune influence sur la procédure collective et que le tribunal de commerce ne pouvait donc pas valablement juger que l'action de la société CMF est rattachée à la procédure collective de la société [Z].

L'article R662-3 du code de commerce prévoit que le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde le redressement et la liquidation judiciaire.

Il résulte de ces dispositions que le tribunal est compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.

En l'espèce, la procédure collective en cours n'a pas d'incidence directe sur la demande présentée par la SA CREDIT MUTUEL FACTORING au sens de l'article R662-3 du code de commerce précité même si, comme le souligne le tribunal de commerce, toute somme qui sera éventuellement perçue par la SA CREDIT MUTUEL FACTORING viendra en déduction de la créance qu'il a déclarée entre les mains de Maître [I] ès qualité.

La SA CREDIT MUTUEL FACTORING a soulèvé liminairement l'irrecevabilité des demandes relatives à l'exception d'incompétence territoriale formulées par CONFORAMA.

Elle invoque les dispositions de l'article 90 du code de procédure civile suivant lesquelles, « lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. »

Suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Le troisième alinéa est ainsi libellé : « si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »

En l'espèce, les demandes de la société CONFORAMA FRANCE sollicitant le renvoi devant le tribunal de commerce de Meaux ou de Paris seront donc rejetées le jugement dont appel ayant statué au fond et seule la cour d'appel de Paris, dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence territoriale aurait été accueillie, était compétente.

La société CONFORAMA FRANCE sera donc déboutée de son exception d'incompétence territoriale.

Au fond :

La SA CREDIT MUTUEL FACTORING soutient avoir été subrogée dans les droits de créances détenues par [Z] à l'encontre des sociétés SNFA,SODICE EXPANSION (absorbées depuis par CONFORAMA) et CONFORAMA et que ses droits de créance sont matérialisés par un ensemble de factures cumulant la somme de 1 093 902,91 € au titre de factures émises entre le 2 novembre 2009 et le 30 juin 2010 et ce dans le cadre d'un contrat d'affacturage par voie de subrogation conventionnelle.

Elle a versé aux débats les pièces justificatives de ses droits :

- les quittances subrogatives, avec leur liste de factures annexées sur lesquelles figurent notamment les factures émises sur les sociétés SNFA,SODICE EXPANSION et CONFORAMA,

- lesdites factures, demeurant impayées dans les livres de CREDIT MUTUEL FACTORING,

- les relevés de compte courant qui :

* justifient les paiements subrogatoires effectués au profit de [Z],

* confirment que CREDIT MUTUEL FACTORING a régulièrement été subrogée dans les droits de créances détenus par [Z].

- Elle considère que ces pièces établissent indiscutablement la validité ainsi que l'opposabilité des subrogations intervenues.

La SA CONFORAMA soutient que la société CREDIT MUTUEL FACTORING est irrecevable en ses demandes faute de produire la convention d'affacturage signée avec la société [Z].

Elle fait valoir que les pièces produites aux débats ne permettent pas de connaître précisément les termes et conditions dans lesquelles le contrat d'affacturage , dont se prévaut la société CMF, se serait poursuivi postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société [Z], le 4 mai 2009, et des modalités des cessions de créances intervenues.

Elle en déduit que la société CMF ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir en tant que cessionnaire, subrogée dans les droits de la société [Z].

Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société CREDIT MUTUEL FACTORING :

La société CONFORAMA prétend que les demandes en paiement de la société CREDIT MUTUEL FACTORING se heurtent à une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, à défaut pour cette dernière de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir en tant que cessionnaire subrogé dans les droits de la société [Z] . Elle soulève donc l'irrecevabilité de ses demandes.

Les dispositions de l'ancien article 1250 du Code civil sont applicables dès lors que la société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite paiement de factures émises entre le 2 novembre 2009 et le 30 juin 2010 soit antérieurement au 1er octobre 2016.

Il résulte des dispositions de l' ancien article 1250 du Code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 , que:

«Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits,actions privilèges ou hypothèques contre le débiteur, cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. »

La subrogation implique nécessairement un paiement de la créance concernée.

La quittance subrogative se présente dans le cadre de l'affacturage, sous forme d'un bordereau qui accompagne les factures transmises à une société d'affacturage ,(le factor). Chaque facture est signée par le créancier qui inscrit la mention : « Bon pour subrogation.»

Si les conditions de validité de la quittance subrogative, telles que définies par l'ancien article 1250 du Code civil sont réunies, elle opère transfert de la créance au factor et est opposable au débiteur .

La quittance subrogative constitue le titre de propriété du factor.

Le créancier qui a reçu le paiement du factor subroge ce dernier dans ses droits actions privilèges ou hypothèques contre le débiteur.

La subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages ou accessoires présent ou à venir.

La production du contrat d'affacturage réclamée par la société CONFORAMA n'est donc pas nécessaire et ne conditionne pas la recevabilité de la demande en paiement de la société CREDIT MUTUEL FACTORING dès lors que celle-ci produit les quittances subrogatives dont elle bénéficie de la part de la société [Z], son subrogeant et du paiement subrogatoire intervenu concomitamment par inscription au crédit du compte courant du subrogeant, la société CREDIT MUTUEL FACTORING qui vaut paiement.

Dès lors, l'argumentation de la société CONFORAMA sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'absence de validité des factures émises postérieurement à l'ouverture de cette procédure et l'interdiction pour le débiteur de payer toute créance durant cette période, est inopérante puisque c'est la société CREDIT MUTUEL FACTORING qui a effectué un paiement au compte-courant de la société [Z], concernée par la procédure de redressement judiciaire et non l'inverse.

L'article L622-13 du code de commerce prévoit que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Maître [I] ès qualités de liquidateur de la societé [Z], a ainsi observé dans ses écritures que pendant la période d'observation, la société [Z] va émettre des factures à l'encontre de la société Conforama France qui vont faire l'objet d'affacturage au profit de la société FACTOCIC aujourd'hui subrogée dans les droits de la sociétéCAPDEVIELLE,

La demande de production du contrat d'affacturage sera donc rejetée ainsi que les contestations relatives à l'exécution de ce contrat,après l'ouverture de la procédure collective, la société CREDIT MUTUEL FACTORING établissant suffisamment son intérêt et sa qualité à agir par la production des quittances subrogatives versées aux débats.

Sur le montant de la créance et la compensation :

Il résulte des dispositions de l'ancien article 1315 du Code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1353 nouveau reprend ces dispositions.

Il appartient à la société CREDIT MUTUEL FACTORING d'apporter les éléments de preuve fondant sa créance.

La société CREDIT MUTUEL FACTORING a assigné CONFORAMA en paiement de la somme de 1 093 902,91 € correspondant à l'ensemble des factures émises par [Z] sur les sociétés CONFORAMA, SNFA et SODICE EXPANSION, absorbées depuis par CONFORAMA, laissant apparaître un solde débiteur de 1 093 902,91 € se décomposant comme suit :

* 1 001. 908,68 € pour CONFORAMA,

* 33 191,65 € pour SNFA

* 58 802,58 € pour SODICE EXPANSION.

La societé CONFORAMA conteste le montant de ses demandes en faisant valoir que le relevé de compte des factures émises par la société [Z] sur la société CONFORAMA mentionne de nombreuses factures sans identifier le magasin Conforama concerné et que ces factures concernent en réalité des magasins exploités sous l'enseigne Conforama par des sociétés franchisées de telle sorte que la société CMF ne peut prétendre en poursuivre le recouvrement contre la société Conforama France. C'est pourtant à la société CMFqu'il appartient d'établir le montant exact de la créance dont elle se prévaut et l'identité des débiteurs cédés dans le cadre de la subrogation conventionnelle. La société CMF a versé aux débats l'intégralité des quittances subrogatives dont elle se prévaut et les factures correspondantes démontrant que ces factures concernent bien Conforama et non des franchisés .

Parmi ces factures, la societé CONFORAMA ne cite pas celles qu'elle conteste et qui sont susceptibles de voir ramener la créance invoquée par la société CMF à hauteur de la somme de 976 .0 12,14 € créance qu'elle admet donc pour ce montant.

Si l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve, doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve,encore faut-il que ce doute soit caractérisé en mentionnant les factures litigieuses.

La société CONFORAMA n'apporte pas cette démonstration alors qu'il lui appartient de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'office du juge n'est pas de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve mais il doit forger sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

En l'espèce compte tenu des documents versés aux débats par la société CMF, il y a lieu de constater qu'elle établit sa créance pour le montant de 1 093 902,91 € non utilement contesté par la société CONFORAMA.

Sur la compensation :

La compensation ne peut s'opérer qu'entre des créances certaines liquides et exigibles.

La société CONFORAMA prétend que la société CMF est infondée en ses demandes en raison de l'extinction de sa créance par voie de compensation à hauteur de la somme de 888 621,11 €correspondant aux créances de la société CONFORAMA FRANCE admises définitivement au passif de la société [Z] par arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2018.

Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2018 rendu entre la société CONFORAMA FRANCE et la SELARL [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Z], que la SELARL [I] a été déclarée irrecevable en ses demandes formées devant le juge commissaire.

La Cour a constaté que la publication de la liste des créances de l'article L641-13 IV ne permettait plus au liquidateur judiciaire de contester la créance dans son existence ni son montant ni sa nature privilégiée alors qu'il avait lui-même inscrite celle-ci sur la liste avant de les publier au BODACC.

Les termes de cet arrêt ne permettent pas de constituer pour la société CONFORAMA FRANCE un titre constatant une créance certaine liquide et exigible alors qu'il n'a pas été rendu entre les mêmes parties et concerne la procédure collective de la société [Z].

La société CONFORAMA FRANCE considère également que la société CMF ne saurait contester une créance admise définitivement au passif de la société [Z] et que ces créances sont connexes.

L' arrêt précité n'a pas examiné le bien-fondé de la créance invoquée par CONFORAMA mais a fait droit à sa fin de non recevoir en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, sans examen au fond.

La société CONFORAMA ne peut donc se prévaloir de cet arrêt pour invoquer une créance certaine liquide et exigible qui serait en relation de connexité avec la créance de CMF.

La demande de compensation fondée sur l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 sera donc rejetée.

Sur la demande de débouté des intérêts de retard et de capitalisation des intérêts :

L'ancien article 1153-1 du Code civil devenu l'article 1231-7 en vigueur depuis le 1er octobre 2016 prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande de dispositions spéciales du jugement des intérêts alloués en application de cet article peuvent être alloué pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité. Ainsi le juge peut fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement et spécialement à compter du jour de la demande en justice. Cette appréciation relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

La condamnation au paiement s' assortira des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 4 mai 2011, en confirmant donc le jugement déféré sur ce point.

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, l'ancien article 1154 du Code civil applicable à l'espèce prévoyait que les intérêts échus du au moins pour une année entière produisent intérêts. Cette disposition d'ordre public s'appliquait toutefois si elle était demandée et le juge ne pouvait l'écarter en vertu de son pouvoir d'appréciation .

Les demandes de la société CONFORAMA de voir écarter cette disposition seront donc rejetées.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il sera fait droit à la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING à hauteur de la somme de 8000 € et à celle de Me [I] es qualité à hauteur de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA CONFORAMA FRANCE

Rejette les contestations et fins de non-recevoir soulevées par la SA CONFORAMA FRANCE quant à la recevabilité de l'action en paiement de la société CREDIT MUTUEL FACTORING et quant au montant de la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING

Rejette sa demande de compensation de créances et l'ensemble de ses autres demandes.

Rejette la demande de la CMF tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne la SA CONFORAMA FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Condamne la SA CONFORAMA FRANCE à payer à Me [I] es qualité la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Dit la SA CONFORAMA FRANCE tenue aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Élisabeth DE BRISIS avocate au barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/00168
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.00168 ?
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