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29/11/2022 | FRANCE | N°20/02482

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 20/02482


SF/CD



Numéro 22/04188





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 29/11/2022







Dossier : N° RG 20/02482 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVLA





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services







Affaire :



SAS COUTOT-ROEHRIG



C/



[S] [C]



























Gro

sse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l...

SF/CD

Numéro 22/04188

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/11/2022

Dossier : N° RG 20/02482 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVLA

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Affaire :

SAS COUTOT-ROEHRIG

C/

[S] [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame [E], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS COUTOT-ROEHRIG

prise en la prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître LE STRAT du cabinet L & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [S] [C]

né le 04 septembre 1938 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître BUFFET de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau d'ANGERS

sur appel de la décision

en date du 10 AOUT 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN

RG numéro : 18/01349

EXPOSE DU LITIGE

La société COUTOT-ROEHRIG est un cabinet de généalogistes, spécialisé dans la recherche d'héritiers dans le cadre de successions.

A la suite du décès de Monsieur [D] [X] [I] le 17 août 2013, Maître [Z] [P], notaire associé à [Localité 4], chargé de la succession, mandatait par courrier en date du 17 décembre 2013 la société COUTOT-ROEHRIG pour retrouver les héritiers.

Les recherches de la société COUTOT-ROEHRIG permettaient de retrouver les héritiers suivants :

- en ligne maternelle, une tante Mme [B] [I], décédée le 12 juillet 2014, laissant pour lui succéder son fils M. [S] [C],

- en ligne paternelle, deux cousins au 4ème degré, Mme [V] [M] et M. [K] [M].

Le 18 août 2014, M. [S] [C] a régularisé avec la société COUTOT-ROEHRIG, un contrat de « révélation de succession » lequel prévoyait des honoraires dus à la société COUTOT-ROEHRIG par M. [C] à hauteur de 20 % de la part revenant à l'héritier et des capitaux versés au titre de tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt.

M. [C] donnait également le 20 octobre 2014, une procuration à la SAS COUTOT-ROEHRIG pour effectuer toutes les diligences nécessaires pour le règlement de la succession et notamment percevoir toutes sommes pour son compte.

Le 17 mars 2016 la société COUTOT-ROEHRIG adressait à M. [S] [C] un décompte de ses honoraires sur l'intégralité de l'actif net revenant à celui-ci, soit sur 234 772,87 €, au taux de 20 % HT, représentant la somme de 46 954,57 € TTC et lui demandait de valider ce décompte faisant apparaître un solde créditeur en faveur de M. [C] à lui verser de 14 626,26 €.

Le 26 mars 2018, le conseil de M. [S] [C] réclamait à la Société COUTOT-ROEHRIG la restitution de la totalité des sommes détenues par elle, contestant son calcul de ses honoraires.

En octobre 2018, le notaire a reversé entre les mains de la société COUTOT-ROEHRIG le solde de l'actif net revenant à Monsieur [C], soit la somme de 12 396,96 € sur laquelle la société COUTOT-ROEHRIG a établi en 2019 un décompte de ses honoraires de 20 %, soit la somme de 2 479,39 €.

Par acte du 13 novembre 2018, M. [S] [C] a assigné la société COUTOT-ROEHRIG devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire en paiement de la somme de 46 954,57 €. En réplique, la SAS COUTOT-ROEHRIG a demandé au tribunal de fixer ses honoraires dus au titre du contrat de révélation de succession du 18 août 2014 à la somme totale de 49 443,97 €.

Par jugement du 10 août 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, a notamment :

- constaté la prescription de la créance de la société COUTOT-ROEHRIG ;

- condamné la SAS COUTOT-ROEHRIG à verser à M. [C] la somme de 46 954,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision';

- débouté la société COUTOT-ROEHRIG de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans sa motivation, le 1er juge a considéré que la prescription biennale prévue à l'article L218-2 du code de la consommation relative aux contrats entre professionnels et consommateurs, applicable en l'espèce, a commencé à courir le 17 mars 2016 date de la demande par la SAS COUTOT-ROEHRIG de la validation par M. [C] du décompte de ses honoraires rendant irrecevable la SAS COUTOT-ROEHRIG en demande de fixation de ses honoraires et l'obligeant à restituer toutes les sommes qu'elle avait conservées à ce titre.

La Société COUTOT-ROEHRIG a relevé appel par déclaration du 26 octobre 2020, critiquant le jugement en ce qu'elle a été déclarée prescrite en sa demande et condamnée à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2022, la société COUTOT-ROEHRIG, appelante, demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du 10 août 2020 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Et statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [S] [C] de l'intégralité de ses prétentions et demandes, dont son appel incident,

- fixer les honoraires de la société COUTOT-ROEHRIG dus par Monsieur [S] [C] au titre du contrat de révélation de succession du 18 août 2014, à la somme de 49 433,97 € TTC.

En conséquence,

- autoriser la société COUTOT-ROEHRIG à conserver la somme de 49 433 € TTC au titre de ses honoraires.

En tout état de cause,

- et à titre très subsidiaire, constater que la prescription ne peut concerner les honoraires figurant au décompte du 9 septembre 2019 pour un montant de 2 479,39 € TTC et en conséquence dire et juger que la société COUTOT-ROEHRIG les conservera au titre de ses honoraires ;

- condamner Monsieur [S] [C] à payer à la société COUTOT-ROEHRIG une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1134 ancien et 2233 du code civil, la société COUTOT-ROEHRIG fait valoir :

- Sur la prescription, que l'article L137-2 ancien du code de la consommation (L218-2 actuel) sur la prescription biennale n'est pas applicable en l'espèce puisque la société COUTOT-ROEHRIG, créancière, est déjà détentrice des honoraires qui lui étaient dus et que ce n'est pas elle qui a engagé l'action en paiement, mais M. [S] [C] qui a lui-même laissé courir les deux ans qu'il invoque. La société COUTOT-ROEHRIG soutient que le décompte du 17 mars 2016 ne constitue pas une facture faisant courir le point de départ du délai, M. [S] [C] n'ayant jamais retourné le décompte validé. Et à titre subsidiaire, lorsque les parties sont liées par un compte, la prescription biennale ne commence à courir que du jour de l'inscription de la dernière opération comprise dans le compte, qui s'est achevé entre les parties en octobre 2018 ainsi qu'il ressort du dernier courrier du notaire, et même en 2019 s'agissant des honoraires complémentaires qui concernait bien le contrat conclu entre la SAS COUTOT-ROEHRIG et M. [C] et non la succession de M'. [I] de manière générale. La société COUTOT-ROEHRIG soutient qu'elle ne détient plus aucune somme due à M. [S] [C] depuis le 9 septembre 2019 n'ayant conservé que ses honoraires.

- Sur le fond, la société COUTOT-ROEHRIG soutient avoir procédé aux recherches nécessaires pour retrouver les héritiers, et a mis huit mois à identifier M. [S] [C], et que celui-ci est de mauvaise foi dans le refus de payer des honoraires dont le taux n'a jamais été contesté, restant taisant pendant 2 ans. Elle rappelle qu'il s'agit d'un contrat aléatoire, n'étant payé de ses travaux qu'en cas de succès de ses recherches, et qu'elle engage sa responsabilité en cas d'erreur de son fait dans la dévolution successorale.

Dans ses dernières conclusions du 27 août 2022, M. [S] [C], intimé et formant appel incident, demande à la cour de :

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa créance à hauteur de la somme de 46 954,57 € et,

Statuant à nouveau,

- condamner la société COUTOT-ROEHRIG à payer à Monsieur [S] [C] la somme globale de 49 433,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par cette société le 27 mars 2018 ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires et notamment en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la société COUTOT-ROEHRIG ;

- subsidiairement, en cas de réformation, réduire le montant des honoraires de la société COUTOT-ROEHRIG à la somme de 5 000 € ;

- condamner en tout état de cause la société COUTOT-ROEHRIG à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [S] [C] fait valoir principalement :

- que la prescription biennale prévue à l'article L218-2 du code de la consommation s'applique bien au contrat conclu entre les parties, et qu'elle est acquise puisque la société COUTOT-ROEHRIG a demandé la fixation de ses honoraires au 1er juge, alors qu'elle n'avait pas agi dans les deux ans suivant son relevé de compte du 17 mars 2016 ni après le mail que lui a adressé le conseil de M. [S] [C] le 16 juin 2016, n'a pas émis la moindre facture justifiant ces honoraires qui sont contestés par M. [S] [C]. Ce dernier estime donc que la société COUTOT-ROEHRIG retient abusivement les sommes qu'elle doit lui restituer. Il conteste que les parties aient été toujours en compte retardant le point de départ de la prescription jusqu'en 2019, le courrier du notaire à cette date concernant la succession [I].

Sur le montant des sommes dues par la société COUTOT-ROEHRIG, M. [S] [C] demande la réformation du jugement pour intégrer les dernières sommes retenues indûment en 2019 par la société COUTOT-ROEHRIG après un dernier versement au titre de la succession par le notaire.

A titre subsidiaire, M. [S] [C] demande la réduction des honoraires de la société COUTOT-ROEHRIG au regard de son travail de recherches effectif et contestant le décompte que la société COUTOT-ROEHRIG se fait à elle-même 3 ans après, sans caractère probant.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat objet du litige entre les parties ayant été signé le 18 août 2014, les textes du code civil sont visés dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, applicable à l'espèce.

Sur la demande en paiement de M. [C] contre la SAS COUTOT-ROEHRIG :

M. [C] a saisi le tribunal pour voir condamner la SAS COUTOT-ROEHRIG à lui rembourser des sommes détenues par elle au titre d'honoraires perçus dans le cadre du contrat de révélation de succession signé entre les parties le 18 août 2014.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS COUTOT-ROEHRIG a réclamé en défense la fixation par le tribunal du montant de ses honoraires fixés contractuellement au taux fixe de 20'% sur toutes les sommes reçues par M. [C] en qualité d'héritier, y compris au titre d'un contrat d'assurance-vie.

Sur la prescription de la demande de fixation des honoraires de la SAS COUTOT-ROEHRIG':

Selon l'article L137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige antérieure au 1er juillet 2016, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

La SAS COUTOT-ROEHRIG ne conteste pas que les dispositions de cet article soient bien applicables aux relations entre elle et M. [C] au titre du contrat de révélation de succession conclu entre eux le 18 août 2014 qui relève du droit de la consommation.

Mais il est de jurisprudence constante que le point de départ de ce délai biennal se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.

Or, par le fait de la procuration extrêmement large donnée par M. [C] le 20 octobre 2014, la SAS COUTOT-ROEHRIG était détentrice des fonds correspondant aux droits de succession de M. [C] (à l'exception de l'assurance-vie qui a été versée entre ses mains directement sur la foi de l'acte de notoriété du notaire) sur lesquels la SAS COUTOT-ROEHRIG a calculé ses honoraires, après demande d'explication par M. [C] sur l'assurance-vie le 2 mars 2016 et la réponse du Cabinet de généalogie le 7 mars 2016, et a établi un décompte le 17 mars 2016 demandant à M. [C] de le retourner signé, avec un RIB, pour validation.

Aucune contestation n'a été formulée par ce dernier sur le montant de ces honoraires avant le 26 mars 2018, soit plus de 2 ans après, par l'intermédiaire de son conseil qui met en demeure la SAS COUTOT-ROEHRIG pour la première fois à cette date, quelques mois seulement avant l'assignation, de restituer toutes les sommes détenues par elle pour le compte de M. [C].

En effet la copie d'un courrier envoyé par un mail du 16 juin 2016 à la SAS COUTOT-ROEHRIG, qui conteste l'avoir reçu, par le conseil de M. [C], ne formule que des demandes de pièces (copie du contrat de révélation de succession et de ses annexes éventuelles) et ne constitue aucune remise en question ou contestation explicite des honoraires calculés. Le silence de M. [C] dans les deux années qui ont suivi ce mail, convainc au contraire la Cour que le Conseil de ce dernier n'a pas trouvé, dans le contrat que son client avait signé, matière à contester le mode de calcul de ses honoraires par la SAS COUTOT-ROEHRIG.

Ainsi, la SAS COUTOT-ROEHRIG réclamant au tribunal la fixation de ses honoraires non par voie d'action mais par voie de défense, suite à l'assignation en paiement délivrée le 13 novembre 2018 par M. [C], le point de départ du délai de prescription ne pouvait commencer à courir au plus tôt qu'à compter du 26 mars 2018, première contestation sur les honoraires calculés par la SAS COUTOT-ROEHRIG et jour où cette dernière a eu connaissance de la contestation de son droit lui permettant d'engager une action en recouvrement.

Mais en outre, les parties étant en compte par la procuration donnée le 20 octobre 2014 par M. [C] à la SAS COUTOT-ROEHRIG de recevoir du notaire les fonds pour son compte, mais aussi de gérer et administrer les biens de sa part dans la succession (signer notamment l'acte de notoriété successorale le 20 mars 2015 sur la foi des tableaux de dévolution successorale établis par la société généalogiste), disposer de ces biens (des appartements sont mis en vente, des inventaires y sont donc réalisés), procéder aux comptes en relation avec le notaire, la prescription de l'action pour le paiement d'honoraires rémunérant cette prestation de services ne court qu'à compter de la date à laquelle la mission et le mandat ont pris fin, indépendamment de l'établissement des décomptes et règlements intermédiaires, c'est-à-dire en l'espèce à la fin des derniers versements à M. [C] au titre de ses droits successoraux, mettant fin à la procuration du généalogiste et à la mission de celui-ci.

Au vu du décompte du notaire établi pour la succession [I], des versements par l'Office Notarial à la SAS COUTOT-ROEHRIG au profit de M. [C] se sont poursuivis en octobre 2018 avec la vente d'un appartement et le dernier versement effectué à ce dernier est intervenu le 9 septembre 2019 avec le décompte du solde de la succession portant sur la somme complémentaire de 12 396,96 € générant donc encore des honoraires de la SAS COUTOT-ROEHRIG de 20'%, soit la somme de 2 479,39 €.

En vertu de cette analyse du contrat reliant les parties, portant sur des prestations se poursuivant dans le temps, sans que chaque règlement intermédiaire ne constitue un terme de la mission, la prescription prévue à l'article L137-2 du code de la consommation de l'action en fixation de ses honoraires par la SAS COUTOT-ROEHRIG n'avait en réalité pas encore commencé à courir au moment de la délivrance de l'assignation par M. [C].

Dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande en fixation de ses honoraires de la SAS COUTOT-ROEHRIG.

Sur le montant des sommes dues par M. [C]

Selon l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment des faits, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat de révélation de succession mentionne très explicitement que «'en cas de succès uniquement, la SAS COUTOT-ROEHRIG percevra à titre d'honoraires de révélation un pourcentage, selon le barème proposé ci-après. Il s'applique sur':

- la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine,

- et sur les capitaux versés à l'héritier au titre de tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt'».

Il est prévu explicitement qu'en cas d'insuccès, la SAS COUTOT-ROEHRIG conserve à sa charge tous les frais.

La rémunération prévue contractuellement n'est pas soumise à l'appréciation du juge.

En toute hypothèse, la SAS COUTOT-ROEHRIG démontre, la preuve d'un fait juridique étant admissible par tout moyen, avoir accompli sa mission, après de nombreuses démarches listées de manière parfaitement vraisemblable et probante, impliquant la consultation de banques de données et de fichiers, des actes d'état civil, des registres paroissiaux, des fichiers de publicité foncière, des listes électorales, des déplacements aux archives départementales ou en Mairies, démarches qui ont pris près d'un an.

La SAS COUTOT-ROEHRIG a pu adresser au notaire le 24 novembre 2014, les tableaux généalogiques résumant la dévolution successorale de M. [I] et permettant à M. [C] de percevoir ensuite une somme totale de 183 109,61 €'; elle a exercé par procuration les droits de M. [C] auprès du notaire, et recueilli les fonds pour son compte.

C'est donc avec mauvaise foi que celui-ci a refusé de régler à la SAS COUTOT-ROEHRIG les sommes contractuellement dues en vertu d'un contrat très clair signé par lui, attendant en outre 2 années pour manifester sa contestation, en espérant pouvoir opposer la prescription pour obtenir le remboursement des honoraires légitimement dus au généalogiste.

Il y a donc lieu d'infirmer le 1er jugement en toutes ses dispositions et de rejeter toutes les demandes de M. [C].

La cour, statuant à nouveau, fixe donc les honoraires dus par M. [C] à la SAS COUTOT-ROEHRIG en vertu du contrat de révélation de succession signé le 18 août 2014 à la somme de 49 433,97 € et autorise celle-ci à conserver cette somme.

Sur les mesures accessoires,

M. [C] devra payer à une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et supporter tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 10 août 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe les honoraires dus par M. [S] [C] à la SAS COUTOT-ROEHRIG en vertu du contrat de révélation de succession signé le 18 août 2014 à la somme de 49 433,97 €

Autorise la SAS COUTOT-ROEHRIG à conserver cette somme ;

Condamne M. [S] [C] à payer à la SAS COUTOT-ROEHRIG la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [S] [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02482
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.02482 ?
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