La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°20/02448

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 20/02448


SF/SH



Numéro 22/04192





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 29/11/2022







Dossier : N° RG 20/02448 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVIO





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes







Affaire :



[E] [P] veuve [K]

[V] [K]

[H] [K]

[X] [K] épouse [W]



C/



[T] [C]

[R] [L] ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPR

OFESSIONNELLE DE PRÉ VOYANCE ET D'INVESTISSEMENT DITE

« AGIPI »

S.A. AXA FRANCE VIE Compagnie d'assurance [C]-[L]









Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé ...

SF/SH

Numéro 22/04192

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/11/2022

Dossier : N° RG 20/02448 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVIO

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[E] [P] veuve [K]

[V] [K]

[H] [K]

[X] [K] épouse [W]

C/

[T] [C]

[R] [L] ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉ VOYANCE ET D'INVESTISSEMENT DITE

« AGIPI »

S.A. AXA FRANCE VIE Compagnie d'assurance [C]-[L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [E] [P] veuve [K]

née le 26 Juin 1955 à [Localité 19] (64)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [V] [K]

née le 23 Juillet 1982 à [Localité 17] (64)

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 7]

Monsieur [H] [K]

né le 17 Mars 1980 à [Localité 12] (64)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [X] [K] épouse [W]

née le 07 Mai 1985 à [Localité 17] (64)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 16]

es-qualités d'ayants-droit de Monsieur [I] [K], décédé le 8 avril 2017

Représentés et assistés de Maître BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [T] [C]

né le 06 Avril 1964 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 8]

Monsieur [R] [L]

né le 11 Juillet 1968 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 16]

Compagnie d'assurance [C]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentés par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE

assistés de Maître JUNG-ALLEGRET, de la SELARL VENDÔME, avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT dite « AGIPI »

[Adresse 2]

[Localité 10]

S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 15/00638

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mai 2012, M. [I] [K] a souscrit par l'entremise de M. [R] [L], agent général de l'agence AXA de [Localité 16], un contrat d'assurance prévoyance n° 0070010375 de la Société AXA auprès de l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), garantissant les risques perte de revenus et décès.

Le 21 février 2014, l'AGIPI a fait part à M. [I] [K] d'un refus de prise en charge par la Société AXA du risque perte de revenus, à la suite d' arrêts de travail depuis octobre 2013, pour fausse déclaration relative au traitement de son apnée du sommeil, en application des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances.

Par acte d'huissier du 6 mars 2015, M. [I] [K] a assigné la cabinet d'assurances la SA AXA FRANCE IARD [C] [L] devant le tribunal de grande instance de BAYONNE.

Par actes d'huissier des 2 et 3 février 2016, M. [I] [K] a assigné M. [T] [C], M. [R] [L], la SA AXA FRANCE, l'Association AGIPI devant le tribunal de grande instance de BAYONNE.

Les deux instances ont été jointes.

M. [I] [K] est décédé le 8 avril 2017. Ses héritiers (Mme [E] [P] veuve de M. [I] [K] et leurs trois enfants [V], [H] et [X] [K]) ont repris l'instance.

Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment :

- Déclaré les demandes à l'encontre du cabinet [C]-[L] irrecevables,

- Mis M. [T] [C] hors de cause,

- Débouté Mme [A] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [W], née [K] de leurs demandes,

- Les a condamnés in solidum à payer à M. [T] [C], M. [R] [L], l`Association AGIPI, la SA AXA FRANCE VIE chacun la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les a condamnés aux dépens.

Le 1er juge a considéré que même si M. [R] [L] avait donné un conseil malencontreux à M. [I] [K] , et si la Société AXA FRANCE VIE procédait à des remboursements de santé relatifs à des soins et traitement sur son apnée du sommeil dans le cadre du contrat santé signé en 2008, cela ne dispensait pas M. [I] [K] de faire des déclarations exactes sur sa situation médicale pour le contrat de prévoyance signé en 2010 auprès d'AGIPI relatives à son appareillage pour son apnée du sommeil, information qui aurait été de nature, si elle avait été connue de l'assureur, à entraîner une surprime voire un refus de garantie.

Mme [A] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K] ont relevé appel partiel par déclaration du 22 octobre 2020, critiquant le jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes et condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, les consorts [K] appelants, demandent à la cour de :

- constater qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre du CABINET [C] [L], Société en participation dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 16]

- Réformer le jugement rendu par le Ttribunal juiciaire de BAYONNE le 14 septembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';

Statuant à nouveau':

A titre principal

- Condamner solidairement AGIPI et AXA France VIE à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], Mme [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 16.763,55 €, au titre des indemnités liées à l'incapacité de travail, avec intérêts légaux à compter de l'assignation à parfaire jusqu'à parfait règlement, outre les indemnités journalières dues depuis le 06.03.2015, date de l'assignation, jusqu'au décès de M. [K] le 8 avril 2017, avec intérêts légaux à compter du 06.03.2015 jusqu'à parfait règlement.

- Condamner solidairement AGIPI et AXA France VIE à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 33.000,00 euros avec intérêts légaux depuis le décès de M. [K] le 8 avril 2017 jusqu'à parfait règlement au titre du capital décès prévu dans le contrat d'assurance AGIPI.

- Condamner solidairement AGIPI et AXA France VIE à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 1.031,19 € au titre du remboursement des frais bancaires qu'a dû assumer M. [K].

- Condamner solidairement AGIPI et AXA France VIE à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier.

A titre subsidiaire

- Condamner M. [R] [L] à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 16.763,55 € au titre des indemnités liées à l'incapacité de travail, avec intérêts légaux à compter de l'assignation à parfaire jusqu'à parfait règlement, outre les indemnités journalières dues depuis le 06.03.2015, date de l'assignation, jusqu'au décès de M. [K] le 8 AVRIL 2017, avec intérêts légaux à compter du 06.03.2015 jusqu'à parfait règlement.

- Condamner M. [R] [L] à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 33 000,00 € , avec intérêts légaux depuis le décès de M. [K] le 8 avril 2017 jusqu'à parfait règlement au titre du capital décès prévu dans le contrat d'assurance AGIPI.

A titre encore plus subsidiaire

- Condamner [R] [L] à verser aux demandeurs, à titre de perte de chance, une somme de 15.086 € au titre des indemnités journalières et 29.700 € au titre du capital décès,

- Condamner M. [R] [L] à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 1.031,19 € au titre du remboursement des frais bancaires qu'a dû assumer M. [K],

- Condamner M. [R] [L] à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par M. [I] [K],

- Débouter AXA France VIE, AGIPI, Mme [T] [C] et Mme [R] [L] des demandes formulées à l'encontre de Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En toute hypothèse

- Condamner AGIPI, AXA France Vie et M. [R] [L] à verser à Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile,

- Condamner AGIPI, AXA France Vie et M. [L] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL ALQUIE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles L113-2, L113-8 et L113-9 du code des Assurances, Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K], Mme [X] [K] (ci-après les consorts [K]) font valoir qu'en sa qualité d'agent d'assurance, toutes les informations portées à la connaissance de M. [L] étaient nécessairement transmises à l'AGIPI ; que M. [K] a informé M. [L] du fait qu'il était atteint d'apnée du sommeil, ce dernier a agi de son propre chef et a choisi, en remplissant le questionnaire pour son assuré de passer cette difficulté sous silence, l'AGIPI est donc mal fondée, M. [L] étant son mandataire, à soutenir que M. [K] n'aurait pas fait de déclaration concernant son apnée du sommeil et à solliciter la nullité du contrat.

A titre subsidiaire, pour que le contrat soit nul en cas de fausse déclaration selon l'article L113-8 du Code des Assurances, il faut que l'information ait été omise intentionnellement et que la dissimulation soit de nature à modifier le risque pour l'assureur, or, M. [I] [K] était de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de tromper l'assureur, le questionnaire à remplir n'étant pas clair, ni précis sur le terme de traitement. Selon l'article 1353 du Code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et l'AGIPI ne peut se contenter de produire une attestation d'un de ses médecins conseil pour prouver la modification du risque, alors qu'aucun des arrêts de travail de M. [I] [K] n'est en lien avec ce trouble du sommeil.

Par ailleurs, ils font valoir que la Société AXA FRANCE VIE était informée depuis 2010 de cette pathologie qui lui avait été déclarée et qui prenait en charge la location du matériel traitant l'apnée du sommeil.

A titre subsidiaire, les consorts [K] recherchent la responsabilité délictuelle de M. [L] sur le fondement des articles 1240 du code civil et L111-1 du code des Assurances, qui en tant qu'agent général d'assurance, est le mandataire de l'AGIPI, pour son manquement à son devoir de conseil, au regard de son propre courrier initial à l'AGIPI et de son rôle actif dans le renseignement du formulaire de santé. Sa faute est en lien direct avec le préjudice de M. [I] [K] qui, souffrant des genoux et des hanches, a dû être placé en arrêt de travail mais n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge au titre du contrat souscrit alors que si le renseignement avait été donné lors de la souscription, il bénéficierait de la garantie prévoyance pour ses arrêts ayant duré 1 an et 137 jours et n'aurait pas eu à subir de frais bancaires ou recourir à de l'aide financière familiale en raison de son absence de revenus.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022 , le Cabinet [C]-[L], M. [R] [L] et M. [T] [C] intimés, demandent à la cour de :

- Constater que les appelants se désistent de leur appel à l'encontre du Cabinet [C]-[L],

- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a mis hors de cause M. [C] et débouté Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Madame [X] [K] es-qualités d'ayants-droit de M. [I] [K] de toutes leurs demandes,

- Mettre hors de cause le Cabinet [C]-[L], M. [R] [L] et M. [T] [C],

- Débouter Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] de toutes leurs demandes,

- Condamner solidairement Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] à payer à M. [L] et à M. [C] la somme de 4.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner solidairement Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] aux dépens dont distraction au profit de la SCP ASTABIE-BASTERREIX, avocats au Barreau de Bayonne sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les intimés font valoir principalement sur le fondement des articles L112-3, L113-8 du Code des Assurances, que seul M. [L] est intervenu lors de l'adhésion, que le désistement de l'appel contre le Cabinet [C]-[L] qui n'a aucune personnalité juridique doit être acté et que M. [T] [C] doit être mis hors de cause'; que M. [L] étant mandataire de la Compagnie d'assurance, il n'était pas lié contractuellement à M. [I] [K]. Sa responsabilité, qui ne peut être que subsidiaire à la mise en jeu de la garantie de l'assurance, ne peut résulter que d'un dommage certain pour l'assuré résultant d'un refus de garantie causé par la faute de l'agent général d'assurance. M. [L] soutient ne pas être concerné par le débat contractuel entre les consorts [K], l'AGIPI et la Société AXA FRANCE VIE relatif à la notion de traitement médical, à la précision des questions du formulaire de santé à remplir qui est rédigé par la Société AXA. Il conteste avoir manqué à son obligation de conseil dès lors que M. [K] ne l'a pas informé, avant de remplir lui-même le formulaire avec l'assistance de M. [L], qu'il faisait l'objet d'un suivi médical, qu'il avait eu des ordonnances et des examens au titre des apnées du sommeil ou de toute autre maladie. L'agent général ignorait les antécédents médicaux invoqués par l'AGIPI et la compagnie AXA France VIE. Il n'est pas démontré qu'il ait été informé du remboursement par AXA de la location de l'appareil contre les apnées du sommeil. La télétransmission était active et donc les remboursements se faisaient directement entre le régime obligatoire de la sécurité sociale et l'assureur AXA sans transiter par les agents généraux. L'intermédiaire en assurance n'est tenu d'éclairer le client lorsqu'il remplit le formulaire que sur les points qu'il ne connaît pas ou n'est pas en mesure de connaître. Le refus de garantie n'est pas lié à une absence de déclaration de l'apnée du sommeil, mais à l'absence d'information sur les examens et traitements relatifs à cette pathologie.

En toute hypothèse, les appelants ne démontrent pas que M. [I] [K] ait été en incapacité totale de travail, ni la nature de l'incapacité (accident, hospitalisation ou maladie) la demande au titre des frais bancaires et du capital décès réclamés par les héritiers de M. [I] [K] est sans lien avec une faute éventuelle de M. [R] [L]. Tout au plus, M. [I] [K] a-t-il perdu une chance d'être indemnisé.

Enfin, M. [R] [L], M. [T] [C] et le Cabinet [C]-[L] s'opposent à toute solidarité au titre des condamnations avec l'AGIPI et la Société AXA FRANCE VIE aucun texte ne la prévoyant entre un agent général et un assureur à l'égard d'un souscripteur.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 Février 2021, l'AGIPI et la Société AXA FRANCE VIE demandent à la Cour de :

- Rejeter toutes prétentions des consorts [K],

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BAYONNE du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

- En cause d'appel, condamner in solidum les consorts [K] à payer à la Société AXA France VIE SA et à l'Association AGIPI une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au visa de l'article L.113-2 du Code des Assurances, les intimées estiment que M. [I] [K] n'a pas répondu avec exactitude au questionnaire de santé de déclaration du risque prévu à cet article, notamment sur ses antécédents relatifs à un syndrome d'apnée du sommeil appareillé depuis 3 ans.

La mauvaise foi de M. [I] [K] est manifeste au regard des questions claires qui sont posées dans le cadre du contrat de prévoyance, qui ne peut se confondre avec le contrat santé qui ne vise que des remboursements de frais de santé et maladie.

Le contrat de prévoyance aurait été conclu dans des conditions différentes si l'assureur avait connu la réalité de ce risque lié au traitement de l'apnée du sommeil.

L'AGIPI et la Société AXA FRANCE VIE indiquent que M. [I] [K] ne versait plus aucune cotisation pour la couverture du risque décès depuis plusieurs années lors de son décès. Le contrat annuel n'a donc pas été renouvelé et ce capital n'est pas dû. L'acquittement de frais bancaires ou un prêt familial ne saurait s'apparenter en un préjudice moral. Si le tribunal retenait une perte de chance, celle-ci ne peut représenter qu'une portion du préjudice et non la quasi totalité de celui-ci.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle que , en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.

Sur le désistement des consorts [K] à l'égard du Cabinet d'Assurance [C]-[L] :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Le désistement d'appel des consorts [K] à l'encontre du Cabinet AICAGUERRE-[L], société en participation, fait sans réserve et en l'absence d'appel ou de demande incidente en l'espèce, est donc parfait.

Sur la mise hors de cause de M. [T] [C]':

Les consorts [K] n'ont pas formé appel contre la décision du 1er juge de mettre hors de cause M. [T] [C], ce qu'ils avaient eux-mêmes demandé dans leur conclusions du 28 août 2019 et qui a été donc accordé.

Aucune demande n'est formé contre lui en appel. La Cour n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef qui sera confirmé.

Par contre, la demande de mise hors de cause de M. [R] [L] n'est pas fondée dès lors que sa responsabilité est recherchée à titre subsidiaire par les appelants, et doit être examinée ci-après.

Sur la demande de garantie par les consorts [K] à la Société AXA au titre du contrat de prévoyance du 16 mai 2012 souscrit auprès d'AGIPI':

En vertu de l'article L113-2 du Code des Assurances, l'assuré est obligé, notamment, de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

Selon l'article L113-8 de même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, [...], le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Il ressort des pièces versées par les consorts [K] que M. [I] [K] a souscrit le 16 mai 2012 par l'intermédiaire de M. [L] un contrat de prévoyance n° 0070010375 auprès de l'AGIPI prévoyant le versement à l'assuré d'indemnités journalières en cas de perte de revenus liées à une incapacité totale d'exercer sa profession, médicalement constatée, et d'un capital aux héritiers en cas de décès.

Pour la souscription de ce contrat, M. [I] [K] a rempli lui-même un questionnaire de santé le 14 mars 2012 en présence et assisté de son conseiller M. [R] [L] comportant des questions relatives aux maladies ou traitement éventuellement suivis par le souscripteur, et des cases à cocher, notamment :

«'Avez-vous, au cours des 15 dernières années, subi des examens médicaux, été atteint d'une maladie, été soumis à des traitements'» Oui': (depuis quand, nature, séquelles) ou Non';

puis «'êtes vous actuellement' atteint d'une maladie, soumis à un traitement ou des soins» Oui': (depuis quand, nature, séquelles) ou Non

M. [I] [K] a précisé sur ce questionnaire avoir subi en décembre 2010 une intervention chirurgicale pour le débouchage du canal Lacrymal. Sans séquelles.

Il est rappelé en bas du questionnaire que celui-ci est transmis au médecin-conseil de l' AGIPI et à ceux d'AXA, transmission nécessaire à la gestion et à l'exécution des contrats souscrits.

A compter d'octobre 2013, M. [I] [K] a fait l'objet d'arrêts de travail pour une tendinopathie de l'épaule gauche puis pour une coxarthrose de la hanche droite et ensuite pour une gonarthrose du genou gauche, avec des interventions chirurgicales, et n'a pas pu reprendre son travail de peintre.

Par courrier du 21 février 2014, l' AGIPI a refusé de mobiliser les garanties du contrat du 16 mai 2012 et a prononcé sa nullité en raison des omissions de M. [I] [K] sur le formulaire au regard des pièces médicales fournies par lui, et d'un rapport d'expertise médicale effectué le 14 janvier 2014 par le Docteur [Y] à la demande du service médical de l' AGIPI. Le médecin y décrit les pathologies ayant donné lieu aux arrêts de travail, et mentionne, au titre des antécédents médicaux de M. [I] [K], un syndrome d'apnée du sommeil depuis trois ans environ et appareillé. Le Docteur [G] a en effet attesté le 3 février 2014 avoir enregistré le 8 mai 2010 un syndrome d'apnée du sommeil, détection qui suppose le port pendant une nuit à son domicile ou à l'hôpital d'électrodes diverses avec un enregistreur des différentes phases de sommeil. Ce syndrome objectivé par cet examen a conduit à la mise en place d'un traitement par appareillage toutes les nuits depuis cette date.

Au regard des éléments qui précèdent, M. [I] [K] était en 2010 diagnostiqué médicalement comme atteint du syndrome d'apnée du sommeil, avait fait l'objet d'un examen médical et suivait un traitement au long cours. Il ne s'agissait pas pour lui d'une simple suspicion d'apnées du sommeil en raison de mauvaises nuits et de fatigue, mais bien d'une pathologie constatée médicalement.

La Cour estime que les questions du formulaire de santé, telles que rapportées ci-dessus, sont simples, claires et assez précises et parlent notamment de traitement ou de soins au sens large toujours en cours, pas seulement de médicaments, ainsi que d'examens effectués dans les 15 dernières années.

Si M. [R] [L] a pu conseiller à M. [I] [K] de ne pas mentionner ce syndrome d'apnée du sommeil comme une maladie, ainsi que le révèle son mail à l' AGIPI le 1er mars 2014, il ressort du courrier du 4 novembre 2014 de M. [R] [L] à l'avocat de l'AGIPI lui demandant un geste commercial envers M. [I] [K], que celui-ci avait simplement parlé à l'agent d'assurance d'une gêne pendant son sommeil, ne mentionnant ni traitement, ordonnance ou examen, excluant donc pour M. [R] [L] toute pathologie constatée médicalement au sens des questions posées dans le formulaire, ce qui était à l'évidence faux compte tenu de l'examen médical ayant été réalisé le 8 mai 2010, et de la prescription de l'appareil médical nécessaire à son remboursement périodique. M. [I] [K] pouvait d'autant moins oublier cette pathologie ou la minimiser qu'il porte cet appareil toutes les nuits et se fait rembourser sa location chaque mois.

Il est donc suffisamment établi par ces éléments que M. [I] [K] a omis sciemment d'informer M. [R] [L] et par son intermédiaire l' AGIPI du traitement en cours de cette pathologie médicalement constatée, ce qui a nécessairement altéré l'appréciation du risque de l'assureur s'agissant d'un contrat de prévoyance visant à indemniser des arrêts de travail mais aussi prévoyant un capital en cas de décès, le syndrome d'apnée du sommeil étant une pathologie sérieuse puisque relative à un manque d'oxygénation pouvant entraîner des maladies cardio-vasculaires. Aucune faute de M. [R] [L] n'est établie dans les conseils donnés à M. [I] [K] sur la base des seules informations que celui-ci lui avait données.

Il importe peu que les arrêts de travail dont M. [I] [K] a demandé l'indemnisation en 2014 aient concerné son genou, sa hanche ou son épaule, c'est la validité même du contrat de prévoyance qui est remise en question par l'omission de M. [I] [K] dans le questionnaire de santé sur des informations que lui seul connaissait et a choisi de taire.

En effet, les traitements pour cette apnée du sommeil, l'appareil loué chaque mois sur prescription du Docteur [B] du 3 août 2010 et remboursé dans le cadre du contrat de santé n° 4070304404 conclu antérieurement le 30 octobre 2008 auprès d'AXA (contrat dont la Cour n'a pas trouvé copie dans les pièces communiquées, seul le contrat du 16 mai 2012 étant produit en pièces 1 et 2 des appelants) était traité par télétransmission informatique sans examen d'un médecin conseil à chaque remboursement. Ce contrat, dont les conditions de souscription sont différentes du contrat de prévoyance puisque aucun formulaire de santé n'est à remplir au préalable, ne peut en toutes hypothèses dispenser M. [I] [K] de remplir avec sincérité le questionnaire de santé qui lui est soumis pour apprécier le risque et calculer le montant des cotisations d'un autre contrat sans lien avec le premier.

C'est donc par une exacte appréciation des faits que le 1er juge a débouté les consorts [K] de leurs demandes contre M. [R] [L] et contre l'AGIPI et la Société AXA. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application à l'égard de M. [T] [C], la Compagnie d'Assurance [C]-[L], l'AGIPI et la Société AXA.

Réformant cette disposition à l'égard de M. [R] [L], la Cour condamne les appelants in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la Cour condamne également les appelants à payer in solidum à l'AGIPI et la Société AXA la somme de 1.000 € complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [K] seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP ASTABIE-BASTERREIX en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] contre le Cabinet AICAGUERRE-[L]';

Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions exceptée sur la condamnation des consorts [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers M. [R] [L]';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] à payer in solidum à M. [R] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] à payer in solidum à l'AGIPI et la Société AXA la somme de 1.000 € complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [K], Mme [V] [K], M. [H] [K] et Mme [X] [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP ASTABIE-BASTERREIX en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02448
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.02448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award