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29/11/2022 | FRANCE | N°19/01532

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 19/01532


CD/SH



Numéro 22/04197





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 29/11/2022







Dossier : N° RG 19/01532 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HH3K





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



MAAF ASSURANCES SA>


C/



[I] [P]

SELAS [T] & ASSOCIES

S.A.R.L. PROCAP

S.A. ALLIANZ IARD















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par...

CD/SH

Numéro 22/04197

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 29/11/2022

Dossier : N° RG 19/01532 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HH3K

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

MAAF ASSURANCES SA

C/

[I] [P]

SELAS [T] & ASSOCIES

S.A.R.L. PROCAP

S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame DE FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

MAAF ASSURANCES SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

CHABAN

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [I] [P]

né le 02 Janvier 1948 à Clermont

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté et assisté de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

SELAS [T] & ASSOCIES, mandataire judiciaire, liquidateur de la Société ETS PEINTURES DESPAGNET, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.A.R.L. PROCAP prise en la personne de son représentant légal domicilié

es-qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de la SARL PROCAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées et assistées de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 17/00115

Suivant devis en date du 18 mars 2011, M. [I] [P] a confié à la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS DESPAGNET des travaux de peinture extérieure à réaliser à son domicile à [Localité 8]. Cette société était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle.

Préalablement à la mise en peinture, M. [I] [P] a fait appel à la SARL PROCAP, afin que cette entreprise prépare le support, ce qui a été fait suivant facture du 16 mars 2011. La SARL PROCAP était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle.

Aucun de ces contrats ne prévoyait de travaux tendant à l'étanchéité du mur.

La réception des travaux est intervenue entre M. [I] [P] et la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS DESPAGNET le 1er juillet 2011, assortie de réserves, constituées par des traces de cloquage et faïençage, levées le 21 octobre 2011.

M. [I] [P] a dénoncé la réapparition des désordres.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 31 octobre 2014.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, par assignations délivrées les 12 et 19 juin 2015, M. [I] [P] a saisi le juge des référés, au contradictoire des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance rendue le 20 août 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L].

L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2017.

Les 20, 23 et 25 janvier 2017, M. [I] [P] a assigné la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET (anciennement dénommée SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS DESPAGNET), SELAS [T] & ASSOCIES mandataire judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL PROCAP et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN pour obtenir la réparation de ses préjudices.

Suivant jugement contradictoire en date du 27 mars 2019, le tribunal a :

- mis hors de cause la SARL PROCAP et son assureur la SA ALLIANZ IARD,

- débouté M. [I] [P] et la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL PROCAP et de son assureur la SA ALLIANZ IARD,

- déclaré la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET responsable du préjudice subi par M. [I] [P] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,

- condamné la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET à payer à M. [I] [P] la somme de 51.691,10 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- condamné la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET à payer à M. [I] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté M. [I] [P] de sa demande au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommage-ouvrage,

- condamné la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes au titre des franchises opposables,

- condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et la compagnie MAAF assurances à payer à M. [I] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SARL PROCAP et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formées par la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et la SA MAAF ASSURANCES assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La SA MAAF ASSURANCES a relevé appel par déclaration du 7 mai 2019, critiquant le jugement dans chacune de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er mars 2022, la SA MAAF ASSURANCES, appelante, demande sur le fondement de l'article 1147 dans sa rédaction applicable aux faits et l'article 1231-1 nouveau du code civil, les articles 1792 et suivants du même code et l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits et 1240 nouveau du même code :

- de juger recevable l'appel interjeté par la MAAF,

- de confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 27 mars 2019 en ce qu'il a écarté la responsabilité civile décennale de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET,

- de le réformer pour le surplus,

à titre principal,

- de juger que la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET n'a pas engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [I] [P],

- de juger que la garantie de son assureur, la MAAF, n'est pas mobilisable,

- de rejeter toute demande formulée à l'encontre de la MAAF,

à titre subsidiaire,

- de juger qu'en cas de responsabilité civile contractuelle de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET, la garantie de la MAAF n'est pas mobilisable,

- de rejeter toute demande formulée contre la MAAF,

à titre infiniment subsidiaire,

- de limiter le préjudice à la seule reprise des peintures de la maison de M. [I] [P] à l'exclusion de toute autre demande,

- de condamner in solidum la SARL PROCAP et son assureur la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

en dernier lieu,

- en cas de responsabilité civile décennale de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET, de dire et juger que la MAAF serait bien fondée à opposer ses franchises contractuelles applicables à son assuré s'agissant des dommages matériels garantis, et aux tiers s'agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis,

- de juger que la MAAF est bien fondée à opposer un refus de garantie s'agissant du préjudice de jouissance allégué,

- de débouter M. [I] [P] de ses demandes à ce titre,

- en cas de responsabilité civile contractuelle de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET, de juger que la MAAF serait bien fondée à opposer ses franchises contractuelles applicables tant à son assureur qu'aux tiers,

en tout état de cause,

- de condamner in solidum M. [I] [P], la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET, la SARL PROCAP et la SA ALLIANZ IARD à payer à la MAAF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022, M. [I] [P], sur le fondement des dispositions des articles 1147 devenu 1231-1 du code civil et L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, demande à la cour :

- de dire et juger la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et la SARL PROCAP responsables des dommages affectant l'immeuble de M. [I] [P],

- de fixer la créance de M. [I] [P] contre la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET comme suit :

* au titre des travaux de remise en état, la somme de 58.926,38 euros, sauf à réévaluer cette somme en fonction des variations de l'indice du coût de la construction entre le 7 mars 2016, date du dépôt par l'expert de sa note de synthèse, et la décision à intervenir,

* au titre du trouble de jouissance, la somme de 10.000 euros,

- de condamner la SARL PROCAP à payer à M. [I] [P], à titre de dommages intérêts :

* au titre des travaux de remise en état, la somme de 58.926,38 euros, sauf à réévaluer cette somme en fonction des variations de l'indice du coût de la construction entre le 7 mars 2016, date du dépôt par l'expert de sa note de synthèse, et la décision à intervenir,

* au titre du trouble de jouissance, la somme de 10.000 euros,

- de dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES a renoncé à se prévaloir de clause d'exclusion de garantie qu'elle invoque,

- de dire, en tous cas, cette clause nulle et de nul effet faute d'exclusion formelle et limitée exprimées en termes très apparents au sens des articles L 112-4 dernier alinéa et L 113-1 alinéa 1 du code des assurances,

- de dire et juger la SA MAAF ASSURANCES tenue à garantir la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET des condamnations prononcées à son encontre, et la condamner à leur paiement au profit de M. [I] [P],

- de dire et juger la SA ALLIANZ IARD tenue à garantir la SARL PROCAP des condamnations prononcées à son encontre et la condamner à leur paiement au profit de M. [I] [P],

- de débouter le liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET, la SARL PROCAP, la MAAF et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes à l'encontre de M. [I] [P],

- de confirmer la décision dont appel en ce qui concerne les condamnations au profit de M. [I] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en cause d'appel, de fixer la créance de M. [I] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 8.000 €

- de condamner in solidum la MAAF, la SARL PROCAP et la SA ALLIANZ IARD, à payer à M. [I] [P] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Suivant ses conclusions déposées 30 novembre 2021, la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET demande, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil et l'article L 113-1 du code des assurances :

- de dire et juger la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et la SELAS [T] & ASSOCIES recevables et bien fondées en leur appel incident et en leurs demandes,

à titre principal,

- de réformer le jugement entrepris,

- de dire et juger que la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [I] [P],

- de dire et juger que la responsabilité des désordres constatés incombe exclusivement à la SARL PROCAP,

- de débouter M. [I] [P] et la SARL PROCAP ainsi que son assureur la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET,

à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir et relever indemne la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la MAAF de ses demandes au titre des franchises opposables,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 51.691,10 euros TTC,

- de fixer le montant des travaux de reprise à la somme TTC de 37.009,47 euros,

en tout état de cause,

- de condamner la partie succombante à payer à la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 29 août 2022, la SELAS [T] & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET (désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 8 juillet 2022, intervenue volontairement à la procédure demande :

- de la déclarer recevable

- de débouter M. [I] [P] et la SARL PROCAP ainsi que son assureur la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes,

subsidiairement,

- de statuer ce que de droit sur les demandes dirigées contre la MAAF,

- de fixer la créance de M. [I] [P] au titre des travaux de reprise à la somme de 37.009,47 €

en tout état de cause,

- de condamner la partie succombante à payer à la SELAS [T] & ASSOCIES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 22 juin 2020, la SA ALLIANZ IARD et la SARL PROCAP, demandent à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil, les articles 9 et 334 du code de procédure civile et les articles L 112-6, L 124-3 et L 121-12 du code des assurances :

à titre principal,

- de dire et juger que la responsabilité de la SARL PROCAP ne saurait être retenue ni sur le fondement de sa responsabilité décennale, ni sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

- de dire et juger que seule la responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET est susceptible d'être retenue au titre des désordres dénoncés par M. [I] [P],

- de dire et juger que les garanties de la SA ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance,

- de dire et juger que les garanties de la SA ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels,

- de débouter M. [I] [P] de sa demande à ce titre,

- de condamner la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET, Maître [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et la MAAF es-qualités d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, pour les motifs sus développés,

en tout état de cause,

- de condamner la SA MAAF ASSURANCES ou tout autre succombant à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rabattue, suivant l'accord des avocats au jour de l'audience, le 4 octobre 2022.

MOTIFS

Sur le régime de responsabilité applicable au litige

M. [I] [P] a souscrit deux contrats d'entreprise distincts avec la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et avec la SARL PROCAP.

Il s'est adressé à la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET qui a établi un devis le 18 mars 2011, lequel porte sur des travaux de peinture extérieure mais ne comprend pas le poste relatif à la préparation des supports, à l'étanchéité, ni à l'imperméabilisation.

Avant son intervention, la SARL PROCAP est intervenue sur les supports. Toutefois, les factures produites au débat et les conclusions de l'expert montrent qu'elle n'a pas réalisé l'étanchéité du support qui ne lui ont pas été demandées. Elle a seulement procédé à la reprise de l'enduit et le traitement des fissures.

Ainsi, les travaux confiés par M. [I] [P] à la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et à la SARL PROCAP consistent dans la peinture des murs extérieurs de son habitation pour la première, avec préparation du support pour la seconde, hors de toute prestation relative à l'étanchéité et l'imperméabilisation.

Il s'agit donc d'une intervention globale qui consistait dans un ravalement à visée simplement esthétique, qui n'est pas constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

La responsabilité des locateurs d'ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce que le premier juge a justement analysé.

Sur les responsabilisés

Les désordres tels que décrits par l'expert sont constitués par :

- des boursouflures, un pelage du revêtement de finition, des fissurations

- des plaques blanchâtres affectant l'esthétique de la teinte rosée du revêtement

Sur la cause de ces désordres, l'expert retient qu'ils découlent essentiellement d'une humidification récurrente des ouvrages de maçonnerie, liée à ce que les murs sont en partie enterrés et au couronnement des murs qui ne permet pas d'assurer une protection efficace contre la pluie. Dès lors, les travaux réalisés par la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET ne pouvaient convenir au regard de la situation des ouvrages à traiter, sans avoir procédé au préalable à des travaux d'étanchéité relativement importants. Il en conclut qu'il aurait été nécessaire de faire réaliser des travaux d'étanchéité et de considérer la mise en oeuvre d'une peinture d'imperméabilisation.

La cour fait siennes ces conclusions pour considérer :

- que la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET saisie par M. [I] [P] d'un projet de ravalement de façade, était tenue, au regard de la configuration du bâtiment et de l'humidification récurrente des murs, de l'informer de ce qu'il supposait pour être pérenne, la mise en oeuvre préalable de travaux d'étanchéité puis l'application d'une peinture d'imperméabilisation ;

- qu'elle a accepté sans réserve le support repris par la SARL PROCAP ;

- qu'a en outre été relevé un défaut d'exécution dans l'application du revêtement à certains endroits ;

- que la SARL PROCAP qui a procédé à la préparation des murs par des reprises de maçonnerie, en connaissance de la destination de ce support puisqu'elle a été en contract avec la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET ainsi que le relève l'expert, devait de son côté informer le maître de l'ouvrage que la simple reprise de maçonnerie serait insuffisante pour recevoir la peinture, en l'absence de travaux d'étanchéité.

Dès lors que les locateurs d'ouvrage n'ont pas expressément mis en garde M. [I] [P] de ce que l'étanchéité et imperméabilisation étaient indispensables à la bonne tenue de la peinture extérieure, aucune faute ne peut être retenue contre lui.

Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET est engagée pour n'avoir pas informé M. [I] [P] de ce que le support devait faire l'objet d'une étanchéité, qu'il était nécessaire de mettre en oeuvre une peinture d'imperméabilisation, pour avoir accepté le support inadéquat comme dépourvu d'étanchéité après l'intervention de la SARL PROCAP, outre un défaut d'exécution.

Celle de la SARL PROCAP sera retenue pour n'avoir pas informé M. [I] [P] de ce que des reprises de strictes maçonnerie, sans mise en oeuvre d'une étanchéité, seraient insuffisantes pour assurer le support d'une mise en peinture.

Sur les garanties des assurances

La garantie de la responsabilité contractuelle de droit commun est une assurance facultative. L'assureur est donc en droit d'opposer au client de son assuré les conditions de la garantie suivant les dispositions de l'article L112-6 du code des assurances.

* concernant la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET

L'attestation d'assurance de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET précise qu'elle ne peut engager la SA MAAF ASSURANCES en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Il résulte des conditions générales et particulières du contrat souscrit par la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET que le contrat souscrit a pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, mais n'a pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécution, non-façons, malfaçons ou défaut d'information.

La clause suivant laquelle, à la rubrique ' dommages aux biens existants', sont garantis les dommages matériels subis par les biens existants appartenant aux clients de l'assurée, endommagés dans le cadre des activités professionnelles déclarées ainsi que les dommages immatériels consécutifs, porte non pas sur les désordres affectant les travaux réalisés par la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET mais sur les dégradations qui pourraient être causées aux biens existants avant les travaux.

Cette clause ne vide en rien le contrat d'assurance de sa substance puisqu'elle ne dénie pas sa garantie pour toute responsabilité de l'assuré. Bien au contraire, admettre la garantie pour couvrir la responsabilité résultant d'une mauvaise exécution des travaux reviendrait à faire perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire.

En l'espèce, les travaux de peinture réalisés par la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET n'ont pas causé de dommages matériels à l'immeuble de M. [I] [P] tel qu'il existait avant son intervention. A cet égard, les murs, support de la peinture n'ont pas subi de désordres, ces derniers affectant strictement la peinture appliquée par l'entreprise.

Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.

* concernant la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL PROCAP

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL PROCAP, la SA ALLIANZ IARD expose qu'elle ne doit pas sa garantie au motif que le contrat ne garantit pas les malfaçons relevant d'une mauvaise exécution des travaux.

Pour les mêmes motifs que précédemment, la garantie de la SA ALLIANZ IARD, qui ne couvre, aux termes du contrat, que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, ne garantit pas les malfaçons ou non-façons relevant d'une mauvaise exécution du contrat d'entreprise.

La SA ALLIANZ IARD ne doit donc pas sa garantie.

Sur les préjudices et l'obligation à la dette

Les fautes de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et de la SARL PROCAP ont contribué à la réalisation de l'entier dommage. Ils sont donc tenus in solidum, sous réserve de ce que la créance sera seulement fixée contre la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET.

Il résulte du rapport d'expertise qui n'est pas utilement contredit, que les travaux de reprise constituant le préjudice matériel s'élèvent à la somme de 51.691,10 € TTC.

Compte tenu de l'importance de ces travaux, l'expert préconise l'intervention d'un maître d'oeuvre et la souscription d'une assurance dommages ouvrage. La réparation intégrale du préjudice impose que ces deux postes soient mis à la charge des responsables du dommage.

Par conséquent, réformant le jugement, la cour fixera la créance de M. [I] [P] contre la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET et condamnera la SARL PROCAP à payer à M. [I] [P] :

- 51.691,10 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 7 mars 2016 (dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la présente décision ;

- 7.235,28 € au titre de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages ouvrage.

- M. [I] [P] subit un préjudice esthétique, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 € par an, soit depuis fin 2012, la somme de 2.000 €.

Les intérêts courront au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la contribution à la dette

La SARL PROCAP demande à être relevée et garantie des présentes condamnations par la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET.

Au regard des manquements respectifs des parties,

- de ce que la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET a remis au maître de l'ouvrage un devis de ravalement occultant le poste de préparation des supports pour ensuite, ainsi que l'a constaté l'expert, prendre contact avec la SARL PROCAP,

- du défaut d'application de la peinture à certains endroits,

la responsabilité de l'entreprise de peinture dans le défaut d'information est prépondérante.

Dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités et la charge finale du préjudice se répartiront comme suit :

- 60 % à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET

- 40 % à la charge de la SARL PROCAP.

Les recours entre eux s'exerceront dans cette mesure.

Sur les dépens et les frais

La SARL PROCAP et la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET prise en la personne de son liquidateur judiciaire supporteront in solidum les dépens d'appel et de première instance.

Au regard de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La charge finale de ces sommes sera répartie dans les proportions ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET responsable du préjudice subi par M. [I] [P] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit que la responsabilité de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET est engagée in solidum avec celle de la SARL PROCAP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Dit que M. [I] [P] n'a commis aucune faute,

Dit que les garanties de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA ALLIANZ IARD ne sont pas dues et déboute M. [I] [P] de ses demandes contre ces assureurs,

Fixe la créance de M. [I] [P] sur la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET aux sommes suivantes :

- 51.691,10 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 7 mars 2016 (dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la présente décision ;

- 7.235,28 € au titre de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages ouvrage,

- 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique,

Condamne la SARL PROCAP à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes:

- 51.691,10 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 7 mars 2016 (dépôt du rapport d'expertise) jusqu'à la présente décision ;

- 7.235,28 € au titre de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages ouvrage,

- 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des réparations se répartit comme suit :

- 60 % à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET

- 40 % à la charge de la SARL PROCAP,

Dit que les recours entre eux s'exerceront dans cette mesure,

Condamne in solidum la SARL PROCAP et la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET prise en la personne de la SELAS [T] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [I] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL PROCAP et la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET prise en la personne de la SELAS [T] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel et de première instance,

Dit que dans les rapport entre la SARL PROCAP et la SARL ETABLISSEMENTS PEINTURES DESPAGNET prise en la personne de son liquidateur, la charge finale de ces sommes se répartira suivant les proportions ci-dessus retenues.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01532
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.01532 ?
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