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17/11/2022 | FRANCE | N°20/02231

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 20/02231


PS/DD



Numéro 22/4052





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 17/11/2022







Dossier : N° RG 20/02231 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HUUT





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



[E] [G] [P]



C/



URSSAF D'AQUITAINE









Grosse délivrée le

à :







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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ...

PS/DD

Numéro 22/4052

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/11/2022

Dossier : N° RG 20/02231 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HUUT

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[E] [G] [P]

C/

URSSAF D'AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉE :

URSSAF D'AQUITAINE

Prise en la personne de son directeur en exercice ayant pour adresse de correspondance

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 21 AOUT 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 16/00378

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [G] [P] a fait l'objet d'une mise en demeure de payer de la caisse régime social des indépendants Aquitaine (RSI Aquitaine), en date du 20 avril 2012, adressée par courrier recommandé réceptionné le 28 avril 2012, portant sur les cotisations de régularisation des années 2009 et 2010 pour un montant total de 18.703 € outre 1.084 € de majorations de retard.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, le 9 février 2016, la caisse RSI Aquitaine a émis contre M. [G] [P] une contrainte lui réclamant le paiement de la somme de 19.787 €, dont 18.703 € de cotisations de régularisation des années 2009 et 2010 et 1.084 € de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à M. [G] [P] par acte d'huissier du 10 mai 2016.

Par courrier du 12 mai 2016 reçu le 13 mai 2016, M. [G] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, ensuite devenu le pôle social du tribunal judicaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 21 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [G] [P]

- dit la contrainte régulière,

- validé la contrainte pour un montant total de 19.787 €, en principal et majorations de retard au titre des régularisations 2009 et 2010,

- condamné M. [G] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI la somme de 19.787 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2009 et 2010,

- condamné M. [G] [P] au coût de signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné M. [G] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [P] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié à M. [G] [P] le 1er septembre 2020. Il en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2020 au greffe de la cour et réceptionné le 29 septembre 2020, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 23 mars 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [G] [P], appelant, demande à la cour de :

A titre principal

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- réformer la décision déférée,

- dire et juger recevable et bien fondée son opposition,

- constater l'acquisition de la prescription à l'encontre des cotisations 2009 et 2010,

- dire et juger nulle et de nul effet la contrainte,

A titre subsidiaire

- constater l'absence de mention obligatoire sur la contrainte notamment de la nature et de la cause des sommes qui y sont portées,

- dire et juger nulle et de nul effet la contrainte,

A titre infiniment subsidaire,

- dire et juger que l'Urssaf ne justifie pas des bases de calcul des cotisations retenues,

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

En toute hypothèse, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 25 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf d'Aquitaine, venant aux droits de la caisse RSI Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [G] [P] à lui payer une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la prescription des cotisations

M. [G] [P] soutient, au visa de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, que la prescription est acquise depuis le 21 mai 2015 car la mise en demeure n'a pas été suivie d'une contrainte dans le délai de 3 ans soit au plus tard le 20 mai 2015.

L'Urssaf d'Aquitaine soutient que suivant les textes applicables au litige, la mise en demeure comme la contrainte ont été délivrées dans les délais impartis.

Sur ce,

En application de l'article L.243-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 et applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En l'espèce, la mise en demeure du 20 avril 2012 peut donc porter sur les cotisations des trois années civiles précédant l'année 2012, soit les années 2009 à 2011, et celles de l'année 2012. Tel est le cas puisqu'elle porte sur les cotisations des années 2009 et 2010.

L'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale a été créé par l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Antérieurement, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 et donc applicable au présent litige, disposait « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

La contrainte a été signifiée le 10 mai 2016, donc dans le délai de 5 ans suivant le délai d'un mois après la mise en demeure du 20 avril 2012.

Il ressort de ces éléments que la prescription n'est pas acquise.

Sur la régularité de la contrainte

M. [G] [P] fait valoir que la contrainte ne mentionne pas la nature des cotisations, sa qualité de gérant de la société [4], qu'une motivation par référence à la contrainte est insuffisante et n'est en l'espèce pas vérifiée car le numéro de la mise en demeure et celui mentionné sur la contrainte sont différents.

L'Urssaf Aquitaine soutient que la contrainte est régulièrement motivée par référence à la mise en demeure.

Sur ce,

En application des articles L.133-6-4 et L.612-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur le premier jusqu'au 1er janvier 2017 et le second jusqu'au 1er janvier 2018, les dispositions des articles L.244-2, L244-9 et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants. Selon ces textes, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. De jurisprudence constante, la motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure.

En l'espèce, la mise en demeure du 20 avril 2012 mentionne qu'elle porte sur les cotisations dues par M. [G] [P] en sa qualité de gérant de la Sarl [4] au titre des cotisations de régularisation des années 2009 et 2010 ci-après :

année 2009

. maladie-maternité 1 Plafd provisionnelle 170 €

. maladie-maternité 5 Plafd provisionnelle 1.673 €

. indemnités journalières provisionnelle 198 €

. invalidité 149 €

. décès 12 €

. retraite de base provisionnelle 4.720 €

. retraite complémentaire provisionnelle 1.843 €

. allocations familiales provisionnelle 1.531 €

. CSG CRDS/ rev. act + cot. ob. Provisionnelle 2.268 €

. Formation professionnelle 50 €

--------

12.614 €

outre 731 € de majorations de retard 13.345 €

année 2010

. maladie-maternité 1 Plafd provisionnelle 83 €

. maladie-maternité 5 Plafd provisionnelle 817 €

. indemnités journalières provisionnelle 97 €

. invalidité 98 €

. décès 8 €

. retraite de base provisionnelle 2.248 €

. retraite complémentaire provisionnelle 878 €

. allocations familiales provisionnelle 729 €

. CSG CRDS/ rev. act + cot. ob. Provisionnelle 1.080 €

. Formation professionnelle 51 €

--------

6.089 €

outre 353 € de majorations de retard 6.442 €

La contrainte vise la mise en demeure « n° 0040632526 en date du 20 avril 2012 », mentionne qu'elle se rapporte aux cotisations de régularisation des années 2009 et 2010 pour un montant total de 18.703 €, soit très exactement celui des cotisations concernées par la mise en demeure, et aux majorations de retard afférentes pour un montant total de 1.084 € qui correspond également très exactement à celui des majorations de retard concernées par la mise en demeure.

Le fait que la contrainte ne mentionne pas la qualité de gérant de la Sarl [4] de M. [G] [P] et qu'elle mentionne un autre numéro que celui indiqué sur la mise en demeure est inopérant, étant observé que ces mentions ne sont prescrites par aucun texte et que M. [G] [P] n'était affilié qu'en sa qualité de gérant de la Sarl [4] les années 2009 et 2010.

Ainsi, les contestations ne sont pas fondées.

Sur les cotisations dues

M. [G] [P] soutient qu'il n'a pas perçus ni déclaré les revenus de 28.350 € pour 2009 et de 13.500 € pour 2010 allégués par l'Urssaf d'Aquitaine. La Sarl [4] a eu un bénéfice de 8.000 € en 2009 et une perte de 12.000 € en 2010.

L'Urssaf d'Aquitaine objecte que les cotisations 2009 ont été calculées sur la base d'un revenu déclaré de 28.350 € et celles de 2010 sur la base d'un revenu déclaré de 13.500 €, et concernant les risques « maladie-maternité » et « indemnités journalières », sur la base minimale de 13.848 € et produit pour chaque année un détail du calcul des cotisations.

Sur ce,

Il incombe à M. [G] [P] de justifier que la contrainte n'est pas bien fondée et donc de justifier de ses revenus. La seule production des chiffres d'affaire et résultats de la société [4] des années 2009 et 2010 suivant les mentions portées sur le site infogreffe est insuffisante à rapporter cette preuve. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. [G] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 21 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [G] [P] aux dépens exposés en appel,

Condamne M. [E] [G] [P] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02231
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.02231 ?
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