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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01797

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 novembre 2022, 20/01797


PhD/ND



Numéro 22/4067





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 17/11/2022







Dossier : N° RG 20/01797 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTPT





Nature affaire :



Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat















Affaire :



[N] [X]

Association LA SAUVEGARDE LE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE (SEAPB)





C/

>
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG REPRESENTANT SA INTRUM JUST ITIA DEBT FINANCE













Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au ...

PhD/ND

Numéro 22/4067

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17/11/2022

Dossier : N° RG 20/01797 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTPT

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Affaire :

[N] [X]

Association LA SAUVEGARDE LE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE (SEAPB)

C/

S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG REPRESENTANT SA INTRUM JUST ITIA DEBT FINANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Septembre 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [X]

né le 13 Décembre 1962 à[Localité 6])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4179 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

La Sauvegarde l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque - (SEAPB)

association de la loi de 1901, représentée par Monsieur [R] [C], Président, es qualité de curateur de M.[N] [X], partie intervenante volontaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. INTRUM JUSTITIA DEB FINANCE AG

société anonyme, immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le n° CHE 100 023 266

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Intrum Justitia France, dont le siège social est [Adresse 3]

venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 394 352 272, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son représentant légal demeurant audit siège

Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

Asssitée de Me Alain DUFFOURG,avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 03 AOUT 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 4 décembre 1998, le tribunal d'instance de Bordeaux a condamné M. [N] [X] à payer la somme de 195.986,94 francs (29.877,87 euros), avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à la société en nom collectif Sogefinancement.

En 2014, M. [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques qui a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 18 août 2014, le tribunal d'instance de Bayonne a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement.

Le 5 octobre 2017, la société anonyme Intrum justitia debt finance AG, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [X] pour un montant de 44.489,15 euros, les sommes saisies représentant un montant de 11.277,51 euros.

Le 13 octobre 2017, la saisie a été dénoncée à l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque (SEAPB), curatrice de M. [X].

Le 7 mars 2018, la société Intrum justitia debt finance AG a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution des comptes bancaires de M. [X] ainsi qu'une saisie de valeurs mobilières pour un montant de 33.698,15 euros, les sommes saisies représentant des montants de 4.912 euros et de 20 euros.

Le 13 mars 2018, la saisie a été dénoncée à la curatrice de M. [X].

Estimant avoir indûment payé une créance effacée par son rétablissement personnel, et suivant exploit du 13 novembre 2018, M. [X], assisté par l'association SEAPB, curatrice, a fait assigner la société Intrum justitia debt finance AG par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en restitution de la somme de 16.209,51 euros, outre les frais bancaires et indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 3 août 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal, au visa de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution :

- constatant qu'aucune contestation n'a été exercée par M. [X] contre les saisies-attributions dans le délai d'un mois, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de répétition de l'indu formé par M. [X]

- constatant que la dette de M. [X] n'a pu être effacée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié et que ladite dette résulte d'un titre exécutoire, a débouté M. [X] de sa demande fondée sur la répétition de l'indu

- dit qu'au regard de la présente décision, il n'y a lieu de statuer sur les moyens surabondants

- condamné M. [X] à payer à la société Intrum justitia debt finance AG une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision

- condamné M. [X] aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 août 2020, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

L'association SEAPB est intervenue volontairement en cause d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2021.

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 17 novembre 2022.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, par M. [X], assisté par l'association SEAPB, curatrice, qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

- condamner la société Intrum justitia debt finance AG à payer à M. [X] :

- la somme de 16.209,51 euros au titre des sommes indûment perçues

- la somme de 200 euros au titre des frais bancaires injustement payés

avec intérêts à compter des dates respectives des exécutions forcées

- condamner la société Intrum justitia debt finance AG à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices

- condamner la société Intrum justitia debt finance AG à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Henric.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2021 par la société Intrum justitia debt finance AG qui a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de la demande de restitution, et, statuant à nouveau, déclarer M. [X] irrecevable en sa demande en application de l'article L. 211-4 du code de procédure civile

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il sera pris acte de l'intervention volontaire de l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque en qualité de curatrice de M. [X].

sur la recevabilité de la demande de répetition de l'indu

Il résulte de l'article L. 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur saisi qui n'a pas contesté une saisie-attribution dans le délai légal peut agir, à ses frais, en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

En l'espèce, l'intimée, sur appel incident, fait grief au jugement de s'être déclaré compétent, après avoir rejeté son moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de répétition de l'indu portée devant le juge du fond, alors que celui-ci ne peut connaître de la répétition des sommes provenant d'une mesure d'exécution forcée.

Mais, en l'espèce, M. [X] n'ayant pas contesté les saisies-attributions pratiquées à son préjudice est précisément recevable, en application du texte précité, dont l'intimée dénature le sens, à saisir le juge du fond pour connaître d'une demande de répétition de l'indu saisi.

En revanche, M. [X] n'est pas recevable à agir, sur le fondement de ce texte, en répétition de l'indu provenant d'une saisie de valeurs mobilières.

Le jugement sera partiellement infirmé et M. [X] déclaré irrecevable seulement en sa demande de répétition de la somme de 20 euros provenant de la saisie de parts sociales.

sur le paiement indu

M. [X] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en retenant que la créance Sogefinancement, faute d'avoir été mentionnée dans l'état des créances, échappe aux effets de l'ordonnance du 18 août 2014 ayant conféré force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que, selon l'appelant, cette décision est opposable à la société Sogefinancement, peu important son omission de l'état des créances, dès lors que le créancier n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 18 août 2014 dans les deux mois de l'appel aux créanciers fait par le greffe en application de l'article L. 332-5-1 du code de la consommation alors en vigueur.

L'appelant en déduit que la créance litigieuse étant éteinte à la date des saisies, il y a lieu de condamner le créancier à lui restituer l'indu saisi dès lors que, en application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.

La société Intrum justitia debt finance AG fait valoir qu'elle n'a pas été informée de cette procédure de surendettement, pas plus que la société Sogefinancement dont la créance n'a pas été mentionnée dans l'état des créances établi par la commission, le débiteur ne l'ayant pas déclarée.

En droit, d'une part, il résulte de l'article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation alors en vigueur que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation.

Et, d'autre part, de l'article L. 332-5-1 alinéa 3, alors en vigueur, que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que postule le jugement entrepris, l'effacement concerne les créanciers parties à la procédure mais également ceux dont les créances n'auraient pas été déclarées par le débiteur ou par leurs titulaires, à la suite dun appel aux créanciers faits par le greffe.

Mais, en l'espèce, il est constant que la société Sogefinancement, dont la créance avait été omise par le débiteur, n'a pas été personnellement avisée de la recommandation de la commission.

Et, M. [X], qui supporte la charge de la preuve de l'effacement de sa créance, ne justifie pas de l'accomplissement par le greffe du tribunal d'instance des formalités de publicité destinées aux créanciers qui n'ont pas été avisés de la recommandation de la commission, se bornant à affirmer que l'ordonnance du 18 août 2014 avait été publiée au Bodacc, sans plus en justifier, et qui ne préjuge en rien de l'appel aux créanciers alors que le dispositif de l'ordonnance ne comporte même aucune dispositions en ce sens.

Par conséquent, M. [X] ne rapporte pas la preuve que la créance saisie avait été effacée dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel recommandée par la décision de la commission rendue exécutoire le 18 août 2014.

M. [X] n'a pas soulevé d'autre moyen au soutien de sa demande, ses considérations incidentes tirées d'une absence de notification de la cession de créance ne venant au soutien d'aucune prétention particulière, l'appelant indiquant que l'opposabilité de cette cession à son égard « pourrait être contestée », tout en écrivant que la « société Sogefinancement n'est plus créancière de M. [X] depuis une cession de dette à la société Intrum justitia debt finance AG ».

Par conséquent, et par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X], assisté de sa curatrice, de ses demandes et condamné le requérant aux dépens.

M. [X], assisté de sa curatrice, sera condamné aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

PREND acte de l'intervention volontaire de l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque en qualité de curatrice de M. [X],

INFIRME partiellement le jugement entrepris sur la recevabilité de la demande de répétition de la somme de 20 euros provenant de la saisie de valeurs mobilières,

et statuant à nouveau de ce chef,

DECLARE M. [X], assisté de sa curatrice, irrecevable, au visa de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, en sa demande de répétition de la somme de 20 euros provenant de la saisie de valeurs mobilières du 7 mars 2018.

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE M. [X], assisté de sa curatrice, aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/01797
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01797 ?
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