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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01156

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 20/01156


PS/SB



Numéro 22/4051





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 17/11/2022







Dossier : N° RG 20/01156 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRY4





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



[M] [D] épouse [C]



C/



URSSAF AQUITAINE









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'articl...

PS/SB

Numéro 22/4051

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/11/2022

Dossier : N° RG 20/01156 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRY4

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[M] [D] épouse [C]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [D] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 15 MAI 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 16/00612

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [D] épouse [C] a fait l'objet de deux mises en demeure de payer de la caisse régime social des indépendants Aquitaine (RSI Aquitaine)':

- en date du 14 mai 2014, adressée par courrier recommandé réceptionné le 16 mai 2014, portant sur les cotisations des années 2011, 2012 et 2013 pour un montant total de 74.902 € outre 4.043 € de majorations de retard';

- en date du 11 mars 2015, adressée par courrier recommandé réceptionné le 14 mars 2015, portant sur des cotisations du 2ème trimestre 2014, du 4ème 2014 et 1er trimestre 2015 pour un montant total de 18.648 € outre 1.006 € de majorations de retard.

Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, le 23 juin 2016, la caisse RSI Aquitaine a émis contre Mme [D] épouse [C] une contrainte lui réclamant le paiement de la somme de 66.391 €, soit':

- 90.800 € au titre des cotisations de régularisation des années 2011, 2012 et 2013, et de celles du 2ème trimestre 2014 et du 4ème trimestre 2014,

- 4.901 € de majorations de retard,

- dont à déduire un versement de 50 €,

- dont à déduire 29.260 €

Cette contrainte a été signifiée à Mme [D] épouse [C] par acte d'huissier du 6 juillet 2016.

Par courrier du 18 juillet 2016 reçu le 19 juillet 2016, Mme [D] épouse [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- déclaré irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par Mme [D] épouse [C],

- dit que la contrainte du 23 juin 2016 reprend tous ses effets étant précisé que la contrainte a été ramenée à la somme de 64.642 €,

- débouté Mme [D] épouse [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] épouse [C] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié à Mme [C] le 28 mai 2020. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 8 juin 2020 au greffe de la cour et réceptionné le 9 juin 2020, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 23 mars 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 13 avril 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [D] épouse [C], appelante, demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- réformer la décision déférée,

- dire et juger recevable son opposition,

- dire et juger nulles et de nul effet les deux mises en demeure adressées par le RSI en dates des 9 mai 2014 et 13 mars 2015,

- dire et juger que la contrainte, sans mise en demeure préalable, est irrégulière,

- dire et juger que les cotisations des années 2011 à 2014 figurant sur les mises en demeure et sur la contrainte précitées sont prescrites,

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire,

. dire et juger que la contrainte du 23 juin 2016 ne comporte pas précisément les montants réclamés au vu des pièces concomitantes ou postérieures adressées par le RSI et l'Urssaf,

. dire et juger que la contrainte du 23 juin 2016 est irrégulière,

. débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire,

. limiter les effets de la contrainte aux seuls montants réellement dus au regard des bénéfices réellement perçus par elle entre 2011 et 2014,

. ordonner à l'Urssaf qu'elle procède à une régularisation des cotisations en tenant compte des seuls bénéfices déclarés fiscalement entre 2011 et 2014 comme assiette de calcul,

- en toute hypothèse, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 27 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits de la caisse RSI Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par Mme [D] épouse [C],

- dire que la contrainte du 23 juin 2016 reprend tous ses effets étant précisé que la contrainte a été ramenée à la somme de 66.642 €,

- en tout état, valider la contrainte et condamner Mme [D] épouse [C] au paiement de la somme de 66.642 € concernant la régularisation 2011, la régularisation 2012, la régularisation 2013, les 2ème et 4ème trimestres 2014, et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

- condamner Mme [D] épouse [C] à lui payer une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et dépens nés après le 1er janvier 2019.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'opposition

Mme [D] épouse [C] soutient que l'opposition est motivée en ce qu'elle contestait le quantum de la somme réclamée, et qu'aucun texte ne sanctionne l'absence de motif par l'irrecevabilité ou la nullité, et qu'une telle sanction ne peut être prononcée sans qu'il soit justifié d'un grief.

L'Urssaf Aquitaine fait valoir que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Sur ce,

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le cotisant doit faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction. L'inobservation de cette formalité rend l'opposition irrecevable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait causé un grief à celui qui l'invoque.

En l'espèce, la contrainte mentionne les modalités et délai de l'opposition et indique que celle-ci «'doit être motivée à peine d'irrecevabilité'». De même, l'acte de signification du 6 juillet 2016 comporte ces mêmes informations.

Le courrier d'opposition est rédigé comme suit «'Mme [M] [D] épouse [C] conteste être redevable de la somme de 66.391 € à l'égard de la caisse nationale du régime social des indépendants Aquitaine'». Ce faisant, Mme [D] épouse [C] s'est bornée à contester le montant de la somme réclamée sans indiquer aucune raison de fait ou de droit à l'appui de sa contestation, de sorte que son opposition n'est pas motivée. Elle est donc irrecevable. Le jugement doit donc être confirmé.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à condamnation à paiement dès lors que la contrainte produit, à défaut d'opposition recevable, tous les effets d'un jugement.

Mme [D] épouse [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire';

Confirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [D] épouse [C] aux dépens exposés en appel,

Condamne Mme [M] [D] épouse [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01156
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01156 ?
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