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17/11/2022 | FRANCE | N°20/00906

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 20/00906


PS/SB



Numéro 22/4054





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 17/11/2022







Dossier : N° RG 20/00906 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ7L





Nature affaire :



Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités









Affaire :



S.A.R.L. [8]



C/



[5]









Grosse délivrée le

à :







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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du...

PS/SB

Numéro 22/4054

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/11/2022

Dossier : N° RG 20/00906 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ7L

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

S.A.R.L. [8]

C/

[5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [M], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame NICOLAS,Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

[5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 FEVRIER 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN

RG numéro : 17/00373

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [8] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de la [4] ([5]) Sud Aquitaine (la caisse), concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Elle a réceptionné le 25 juin 2016 une lettre d'observations du 23 juin 2016 aboutissant à un rappel de cotisations de 7.530,99 € en principal, hors majoration de retard et portant sur 5 chefs de redressement.

Elle a émis des contestations par courrier du 22 juillet 2016.

Elle a réceptionné le 9 septembre 2016 deux courriers de mise en demeure du 6 septembre 2016 portant l'un sur des cotisations d'un montant de 7 530,99 € pour les périodes du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015, l'autre sur des majorations de retard d'un montant de 794,68 € relatives aux cotisations ci-dessus.

Par courrier du 20 septembre 2016, la SARL [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce redressement.

La commission de recours amiable de la caisse a maintenu le redressement par décision du 7 avril 2017 notifiée à la Sarl [8] le 22 juin 2017.

Par courrier recommandé expédié le 1er août 2017 et réceptionné le 2 août 2017, la Sarl [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de commission de recours amiable.

Par jugement du 14 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- validé le redressement opéré par la caisse,

- condamné la Sarl [8] à verser à la caisse la somme de 7.530,99'€ représentant les cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2013 au 4 ème trimestre 2015 ainsi que la somme de 794,68 € au titre des majorations de retard, soit un total de 8 325,67 €,

- condamné la Sarl [8] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la Sarl [8] le 22 février 2020, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2020 au greffe de la cour et réceptionnée le 24 mars 2020, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas contestées.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 3 mars 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 15 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [8], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

- confirmer sa bonne foi,

- rejeter le redressement concernant les frais d'indemnisation et de transport pour Mme [O],

- rejeter le redressement concernant le principe de non-cumul des réductions sur les travailleurs occasionnels et réduction Fillon.

Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 24 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [4], intimée, demande à la cour de :

- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la société contrôlée,

- l'en débouter purement et simplement,

- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

- débouter la Sarl [8] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,

- condamner la Sarl [8] au paiement d'une somme de 1.200 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl [8] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL [7] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Sur les chefs de redressement «'salaires de Mmes [F] et [O] non soumis à cotisations'» «'report erroné des salaires de M. [R] sur la déclaration de salaire'» et «'erreur de report de données nécessaires au calcul des cotisations'»

La Sarl [8] ne conteste pas ces chefs de redressement et invoque sa bonne foi, arguant d'erreurs résultant du logiciel de gestion utilisé. La [5] observe que la bonne foi est indifférente.

Sur ce,

Il n'est pas discuté que les cotisations sont dues et le moyen tiré de la bonne foi de la Sarl [8] est inopérant. Le jugement doit donc être confirmé sur ces chefs de redressement.

Sur le chef de redressement «'indemnisation de frais de transport domicile travail non justifiés'»

La [5] a réintégré dans l'assiette des cotisations des frais de transport domicile travail sous forme d'indemnités forfaitaires d'un montant total de 3.073,68 € (84,12 € en janvier 2013, de 84,60 € mensuellement de février 2013 à décembre 2014, puis de 86,98 € mensuellement de janvier 2015 à décembre 2015) réglées à une salariée, Mme [P] [O].

La Sarl [8] considère qu'elle a fourni les justificatifs nécessaires, à savoir la carte grise du véhicule personnel utilisé par Mme [O], une facture de téléphone permettant de déterminer son domicile et une attestation de Mme [O].

La [5] fait valoir :

- que l'employeur a déclaré ne pas être en possession des justificatifs nécessaires lors du contrôle et ne les produit toujours pas à défaut de communiquer une attestation de la salariée suivant laquelle elle ne transporte pas d'autres salariés de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ainsi que le nombre de trajets réalisés mensuellement ;

- que les sommes versées ont été identiques chaque mois quel que soit le nombre de jours travaillés de sorte qu'il n'y a pas véritable remboursement de frais professionnels ;

- que suivant la circulaire DSS/[11] du 5 janvier 2003, l'éloignement de la résidence du salarié ne doit pas relever de la convenance personnelle,

- que suivant un arrêt du 31 mai 2006, «'les déplacements du domicile au lieu de travail ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi mais des dépenses personnelles.'»

Sur ce,

Suivant l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire... Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

L'arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles prévoit :

article 1 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 741-10 du code rural, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ainsi que par les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées mentionnés au 9° du même article pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.

Article 2 : L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Article 4 : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscal.

Ces dispositions sont la transposition au régime agricole de celles de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pris, et la circulaire DSS/[11] du 7 janvier 2003 invoquée par la [5], relative à la mise en oeuvre de ce dernier arrêté, prévoit que l'article 4 dudit arrêté vise à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet-domicile travail, la contrainte pouvant alors résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun, sous réserve que l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.

De même, l'arrêt de la cour de cassation 2ème chambre civile du 31 mai 2006 (04-30.849) porte sur un litige antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus.

Il résulte du contrat de travail de Mme [P] [Z] épouse [O] qu'elle a été embauchée par la société [8] le 2 janvier 2010 comme employée de conserverie à temps partiel réparti les lundi, mardi mercredi et jeudi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, affectée à la conserverie de la société sise à [Localité 9], et qu'il a été convenu du paiement d'une indemnité kilométrique'de 80 €'par mois ; suivant l'attestation établie par elle le 12 avril 2022, elle a été ainsi salariée jusqu'au 31 décembre 2019, a effectué chaque jour travaillé seule en voiture le trajet de son domicile sis à [Localité 10] :

- jusqu'à Saint Lon Les Mines de janvier 2010 à mi-avril 2015,

- puis jusqu'à [Localité 12] suite au déménagement de la conserverie dans cette commune.

La Sarl [8] justifie par ailleurs du véhicule utilisé, à savoir, suivant la carte grise produite, une Audi A3 immatriculée au nom de l'époux de Mme [O], d'une puissance fiscale de 7 CV, et [N] et [T] est distant de 16 km de [Localité 9] et de 35 km de [Localité 12], et il est établi par le contrat de travail, une facture de téléphone fixe, la carte grise et l'attestation ci-dessus qu'elle est demeurée domiciliée à [Localité 10] durant toute la relation de travail.

Le barème fiscal des indemnités kilométriques, déterminé successivement par les arrêtés ministériels du 30 mars 2013, du 19 mai 2014 et du 26 février 2015, a varié comme suit entre 2013 et 2015 pour un véhicule de 7 CV fiscaux (D correspond au nombre de kilomètres parcourus par an) :

Jusqu'à 5.000 km

De 5.001 à 20.000 km

Au-delà de 20.000 km

2013

D X 0,587

D X 0,332 + 1.278

D X 0,396

2014

D X 0,592

D X 0,335 + 1.282

D X 0,399

2015

D X 0,595

D X 0,337 + 1.288

D X 0,401

Le redressement a été motivé par l'absence de justificatifs, lesquels sont désormais produits, et l'obligation pour une salariée domicilié à [N] et [T] d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à [Localité 9] puis à [Localité 12], eu égard à l'absence de transports en commun, n'a jamais été discutée, la caisse ayant même un temps admis en première instance l'annulation du redressement ainsi qu'il ressort de conclusions versées aux débats par l'appelante. Il est manifeste que l'indemnité allouée est inférieure au barème fiscal puisque, pour 2013 et sur la base minimale de 16 trajets de 32 km chacun sur un mois, il permettait une indemnisation à hauteur de 276,48 € par mois [(512 X 0,332) + (1.278 /12)]. De même, si certes, l'indemnité a été versée chaque mois, compte tenu d'une distance annuelle de plus de 5.000 km (6.016 km pour [Localité 9] et 13.160 km pour 47 semaines par an après déduction des congés payés), même un seul jour travaillé autorisait a minima une indemnité de 117,12 € [(32 X 0,332) + (1.278 /12)] et il n'a pas été observé que Mme [O] n'a pas du tout travaillé quelque mois que ce soit.

Il ressort de ces éléments que ce chef de redressement doit être annulé.

Sur le chef de redressement «'principe de non cumul entre dispositif travailleurs occasionnels et réduction Fillon

Il résulte de la lettre d'observations qu'en 2013, ont été utilisés le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales du dispositif travailleur occasionnel et celui du dispositif Fillon concernant la salariée [6] et qu'il en a été de même concernant la salariée [K] [C] en 2014.

La Sarl [8] fait valoir, concernant Mme [F], qu'elle a occupé un emploi occasionnel puis a été salariée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2013. Le logiciel de paie a calculé de façon successive l'exonération de cotisations pour l'emploi de travailleur occasionnel puis a basculé sur le régime réduction Fillon lorsque la salariée a été en contrat à durée indéterminée. Les exonérations n'ont pas été cumulées ou appliquées cumulativement.

La [5] soutient que le bénéfice de l'exonération des cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels ne peut être cumulé au cours d'une même année civile avec la réduction dite Fillon.

Sur ce,

L'article L.741-16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :

- I. Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L.1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production...

- IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la [3], pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

- VII Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale.

Il ressort de ces dispositions que les exonérations de cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles ne sont pas cumulables,'simultanément ou successivement au cours de la même année civile avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales dont la réduction Fillon, étant observé qu'en application de l'article D.741-63-5 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, il appartenait à l'employeur de faire connaître son option au plus tard le 10 janvier de l'année suivant celle de l'application des exonérations. Ce chef de redressement est donc fondé.

Sur le montant des condamnations

Compte tenu de l'annulation du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques versées à Mme [O] et au vu du tableau récapitulatif et des tableaux de réajustement annexés à la lettre d'observations, le montant du redressement s'établit à 5825,15 € au lieu de 7.530,99 €. Le montant des majorations de retard, qui doit être annulé dans les mêmes proportions, s'établit à 614,71 € au lieu de 794,68 €.

Sur les autres demandes

La SARL [8] n'a fourni qu'en cause d'appel l'intégralité des justificatifs nécessaires concernant les indemnités kilométriques versées à Mme [O] et succombe concernant le second chef de redressement contesté de sorte qu'il est justifié de la condamner aux dépens exposés en première instance et en appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. La situation économique respective des parties justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement rendu le 14 février 2020 par le pôle social de Mont-de-Marsan, et seulement :

-en ce qu'il a validé le redressement, concernant le chef de redressement «'indemnisation de frais de transport domicile travail non justifiés'»,

- s'agissant du montant des condamnations prononcées,

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Annule le redressement concernant le chef de redressement «'indemnisation de frais de transport domicile travail non justifiés'»,

Condamne la Sarl [8] à payer à la [5] les sommes de 5.825,15 € à titre de cotisations, outre 614,71 € à titre de majorations, soit la somme totale de 6439,86 €,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl [8] aux dépens exposés en première instance et en appel et rejette la demande de recouvrement direct par la Selarl [7].

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00906
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.00906 ?
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