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17/11/2022 | FRANCE | N°20/00428

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 novembre 2022, 20/00428


JP/CS



Numéro 22/4060





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 17 novembre 2022







Dossier : N° RG 20/00428 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPWP





Nature affaire :



Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion















Affaire :



[T] [S]


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C/



[I] [B] [P]

























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le...

JP/CS

Numéro 22/4060

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17 novembre 2022

Dossier : N° RG 20/00428 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPWP

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[T] [S]

C/

[I] [B] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 septembre 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [T] [S]

née le 20 Mars 1971 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denise POMBIEILH, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [I] [B] [P] assisté de sa curatrice Mme [L] [E] désignée par jugement de curatelle du 6/03/2018

né le 09 Avril 1962 à CASEDA

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie dominique ARPIZOU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 NOVEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

Par actes du 2 juillet et 23 août 2018, [I] [P] assisté de [L] [E] ,sa curatrice, désignée par jugement du 6 mars 2018, a fait assigner [T] [S] devant le tribunal d'instance de PAU, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11 200 € correspondant à l'arriéré de loyers restant dus pour la période allant du mois de juillet 2015 au mois d'octobre 2017 inclus et à titre subsidiaire celle de 10 000 € au titre des loyers dus, du mois de juillet 2015 au mois de juillet 2017 inclus, la somme de 2800 € en remboursement d'un prêt et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal d'instance de PAU a :

condamné Madame [S] à payer à Monsieur [P] la somme de 10 000 € au titre de l'arriéré de loyers,

débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes,

débouté Madame [S] de ses demandes,

condamné Madame [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2020, [T] [S] a interjeté appel de la décision.

Le 10 février 2020, [T] [S] a effectué une seconde déclaration d'appel ,aux fins de régularisation de la précédente , à l'encontre de [I] [P] et de sa curatrice [L] [E].

Une ordonnance de jonction des deux procédures sous le numéro 20/428, est intervenue le 17 juin 2020.

Par ordonnance du 13 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de

[I] [P] aux fins de voir dire et juger l'appel du 10 février 2020 enregistré sous le numéro RG20/428 hors délai et la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/3843 du 10 décembre 2019 nulle.

[T] [S] conclut à :

- Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [S]

- Réformer le jugement dont appel

- Dire et juger que les loyers réclamer ont été payés

- Constater la déclaration des revenus locatifs sur les avis d'impôts sur les revenus de M. [P]

- Le condamner au paiement d'une somme de 2.500 €par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens.

[I] [P] assisté de [L] [E], sa curatrice conclut à :

1°) Vu les articles 954, 960 et 961 du CPC

JUGER irrecevables les conclusions d'appelant déposées le 10 mars 2020

2°) CONFIRMER en tout état de cause le jugement du 19 novembre 2019 qui a condamné Mme [S] à payer a Monsieur [P] la somme de 10 0006 au titre des arriérés de loyers, correspondant à 25 mois de loyers pour les mois de juillet 2015 à juillet 2017 inclus.

3°) DEBOUTER Mme [V] de son appel principal

4°) Vu l'article I902 du code civil,

JUGER recevable l'appe1 incident de Monsieur [P],

IINFIRMER le jugement qui a débouté Monsieur [P] de sa demande de remboursement de la somme de 2800€.

JUGER que Monsieur [P] a prêté la somme de 2800€ a Mme [V].

CONDAMNER Madame [V] à rembourser la somme de 2800€ que lui a prêtée Monsieur

[P] avec intérêts de droit a compter de l'assignation valant mise en demeure.

Juger que l'arrêt à avenir sera rendu à l'encontre de Madame [S], ex-épouse [V] en tant que de besoin,et pour les besoins de l'exécution de l'arrêt à venir.

En tout état de cause, vu l'article 696 du code de procédure civile,

condamner Madame [T] [V] aux entiers dépens,y compris les éventuels frais d'exécution forcée,

condamner Madame [T] [V] à la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021.

SUR CE

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

Le point de départ du délai pour conclure de l'intimé court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectuée par le réseau privé virtuel des avocats.

En l'espèce il résulte de la consultation du RPVA que les conclusions au fond d'[T] [S] ont été transmises le 10 mars 2020 et que [I] [B] [P] qui a constitué avocat le 21 février 2020, a pris des conclusions d'intimé et formé appel incident le 21 août 2020.

Cette fin de non recevoir doit être relevée d'office.

Il convient de rouvrir les débats sur ce point pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la réouverture des débats sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la Cour, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations.

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures.

Sursoit à statuer sur l'entier litige.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/00428
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.00428 ?
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