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17/11/2022 | FRANCE | N°19/03015

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 novembre 2022, 19/03015


JG/ND



Numéro 22/4068





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 17/11/2022







Dossier : N° RG 19/03015 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLW7





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt















Affaire :



SAS SOLUTION ECO ENERGIE





C/



[K] [V] épouse [R]

[H], [O] [R]

SA COFIDIS





























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

JG/ND

Numéro 22/4068

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17/11/2022

Dossier : N° RG 19/03015 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLW7

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

SAS SOLUTION ECO ENERGIE

C/

[K] [V] épouse [R]

[H], [O] [R]

SA COFIDIS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS SOLUTION ECO ENERGIE

immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 521 970 75600016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de Bobigny

INTIMES :

Madame [K] [V] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 6]

Monsieur [H], [O] [R]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (64)

de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

SA COFIDIS

société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne

Me [X] [T]

es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Solution Eco Energie, en intervention forcée

[Adresse 2]

[Localité 7]

assignée

sur appel de la décision

en date du 29 JUILLET 2019

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON-SAINTE-MARIE

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À la suite d'un démarchage à domicile, le 25 janvier 2016, monsieur [H] [R] a signé un bon de commande avec la SAS Solution éco énergie (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 52197075600016, ayant son siège social au [Adresse 4]) portant sur la fourniture et la pose de 16 panneaux photovoltaïques, d'un chauffe-eau thermodynamique et d'un optimisateur pour un montant de 29 900 €

Par acte signé le même jour, monsieur [H] [R] et son épouse madame [K] [V] ont signé une offre de crédit destinée au financement de l'installation auprès de la SA Groupe Sofemo pour un montant de 29 900 € remboursable en 144 échéances.

Le matériel a été livré et posé le 20 février 2016.

Le 10 mars 2016, la banque a procédé au déblocage des fonds.

Par acte d'huissier des 29 et 30 janvier 2019, monsieur [H] [R] et son épouse madame [K] [V] ont fait assigner la SAS Solution éco énergie et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, aux fins de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu le 25 janvier 2016 ainsi que du contrat de crédit souscrit le même jour outre le remboursement des sommes versées depuis arguant du non fonctionnement de l'installation.

Par jugement en date du 29 juillet 2019 auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- déclaré recevable l'action de Mme [K] [R],

- donné acte à la SA Cofidis qu'elle vient aux droits de la SA Groupe Sofemo,

- prononcé l'annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 25 janvier 2016 aux torts de la SAS Solution éco énergie,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 25 janvier 2016,

- ordonné à la SARL Solution éco énergie de reprendre, à ses frais, l'ensemble des matériels posés au domicile de M.[H] [R] et Mme [K] [V] et à remettre les éléments du domicile des demandeurs en contact avec les matériels et équipements dans l'état initial, ceci dans le délai de 90 jours suivant la signification du présent jugement,

- dit qu'en ne vérifiant pas la régularité du contrat de vente, la SA Cofidis a commis une faute qui la prive du droit à restitution du capital emprunté,

- débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation de M.[H] [R] et son épouse Mme [K] [V] à lui restituer les fonds prêtés,

- condamné la SA Cofidis à rembourser à M.[H] [R] et son épouse Mme [K] [V] l'intégralité des échéances acquittées au titre du crédit affecté du 25 janvier 2016, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné la SARL Solution éco énergie à payer à la SA Cofidis-Sofemo la somme de 29 900 € avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- enjoint à la SA Cofidis SOFEMO de faire donner mainlevée de l'inscription au FICP des époux [R] et ce avec exécution provisoire et sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours,

- condamné in solidum la SARL Solution éco énergie et la SA Cofidis - Sofemo à payer à M.[H] [R] et Mme [K] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la mainlevée de l'inscription au fichier FICP

- condamné in solidum la SARL Solution éco énergie et la SA Cofidis ' Sofemo aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 19 septembre 2019, la SAS Solution éco énergie a formé appel partiel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- déclaré recevable l'action de Mme [K] [R],

- prononcé l'annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 25 janvier 2016 aux torts de la SAS Solution éco énergie,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 25 janvier 2016,

- ordonné à la SAS Solution éco énergie de reprendre, à ses frais, l'ensemble des matériels posés au domicile de M.[H] [R] et son épouse Mme [K] [V] et à remettre les éléments du domicile des demandeurs en contact avec le matériel et équipement dans l'état initial dans le délai de 90 jours suivant la signification du jugement,

- condamné la SAS Solution éco énergie à payer à la SA Cofidis la somme de 29 900 € avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné in solidum la SAS Solution éco énergie et la SA Cofidis à payer à M.[H] [R] et son épouse Mme [K] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Solution éco énergie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS Solution éco énergie et la SA Cofidis aux dépens de l'instance.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 2021 publié au BODACC le 21 mai 2021, la SAS Solution éco énergie a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [X] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2021, monsieur et madame [R] [V] ont fait assigner Maître [X] [T], ès qualités, en intervention forcée devant la Cour fin de voir déclarer commune et opposable la présente procédure et dire que le mandataire devra intervenir à l'instance.

Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Solution éco énergie n'a pas constitué avocat.

Par assignation en date du 7 juin 2022, la SA Cofidis a signifié ses conclusions ainsi que le bordereau récapitulatif des pièces dont elle entend se prévaloir et qui ont été déposées au greffe de la Cour d'appel pour son compte en date du 3 juin 2022.

Le 19 janvier 2022, les époux [R] ont fait de même pour leurs conclusions déposées le même jour.

SUR CE :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SAS Solution éco énergie demande à la cour de :

- dire et juger la société Solution éco énergie recevable et bien fondée en son appel ;

- faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouter Monsieur et Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes.

- les condamner à payer à la société Solution éco énergie à la somme de 3 000 euros d'article 700 NCPC.

- débouter la société SOFEMO des demandes formulées à l'encontre de la SAS Solution éco énergie

- condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.

- autoriser Maître François PIAULT, Avocat au Barreau de PAU et membre de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Selon leurs écritures du 19 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, [H] [R] et son épouse [K] [V] demandent à la cour de :

Vu le bon de commande du 25 janvier 2016

Vu le contrat de crédit du 25 janvier 2016

Vu l'attestation de livraison du 20 février 2016

Vu les motifs exposés et les pièces produites aux débats,

Vu les dispositions d'ordre public Code de la consommation susvisées, et notamment les articles L121-17 et suivants et L111-1

Vu la Jurisprudence visée et produite

Voir pour les causes ci-dessus énoncées :

' Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'OLOLORON SAINTE-MARIE en date du 29 juillet 2019.

' Confirmer le jugement dont s'agit en toutes ses dispositions.

In limine litis :

' Voir dire et juger que les Consorts [R] ne sont en aucun cas des investisseurs producteurs d'électricité agissant dans un cadre professionnel mais bien des consommateurs

' Voir dès lors dire que seules les dispositions du Code de la Consommation sont applicables

' Voir dire que le contrat de vente du 25 janvier 2016 a été conclu à l'occasion d'une opération de démarchage à domicile et se trouve par conséquent soumis aux dispositions du Code de la Consommation

' Voir débouter la SAS Solution éco énergie de sa demande

' Voir confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du Tribunal d'Instance d'Oloron Sainte-Marie pour juger le litige et l'application des seules dispositions d'ordre public du Code de la consommation à l'exclusion des dispositions du code de commerce.

Sur le fond :

1 - Sur le contrat principal de vente et le contrat de crédit :

' Dire que le contrat de vente du 25 janvier 2016 n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 121-17 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable et en ce que les mentions relatives au droit de rétractation sont erronées

' Dire et juger que les dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation ne sont pas reproduites dans les conditions générales de vente au verso du bon de commande et que par conséquent, Monsieur [R], signataire du contrat de vente, n'a pas été en mesure d'avoir connaissance, ni conscience des vices affectant le contrat principal

' Rappeler que la renonciation d'une partie à se prévaloir de la nullité relative d'un contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à la protéger.

' Dire et juger qu'à aucun moment, dans les actes accomplis postérieurement au bon de commande, monsieur et madame [R] n'ont fait référence auxdites dispositions du code de la consommation c'est-à-dire à la substance de l'obligation

' Dire et juger que la signature du document de livraison ou les actes postérieurs au contrat de vente réalisés par les concluants ne démontrent pas une connaissance préalable des irrégularités, ne sont pas de nature à couvrir la nullité du contrat et ne valent aucunement réitération de la volonté.

En conséquence :

' Déclarer nul et non avenu le contrat de vente conclu le 25 janvier 2016 entre monsieur [R] et la société Solution éco énergie.

' Donner acte à monsieur et madame [R] de ce qu'ils devront tenir à la disposition de Maître [X] [T], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS Solution éco énergie, les matériels objets du contrat principal, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir et que, passé ce délai, les concluants pourront faire leur affaire de l'installation litigieuse.

' Dire et juger que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté

' Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la SA Sofemo et monsieur et madame [R] en date du 25 Janvier 2016.

2 - Sur les manquements fautifs de l'établissement bancaire :

' Dire et juger que la SA Sofemo, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Cofidis, a manqué à ses obligations en finançant une opération objet d'un contrat de vente non conforme aux exigences légales

' Dire et juger que la SA Sofemo, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Cofidis, a manqué à ses obligations en décaissant les fonds au profit de la société prestataire en l'absence de toute autorisation administrative préalable aux travaux

' Dire et juger que la SA Sofemo, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Cofidis, a encore manqué à ses obligations en procédant au déblocage des fonds, sans s'assurer de l'exécution complète des obligations indivisibles prévues au bon de commande c'est-à-dire que l'installateur avait bien satisfait à son obligation de délivrance conforme pleine et entière (CONSUL, raccordement, contrat de rachat et mise en service).

3 - Sur le préjudice subi par Monsieur et Madame [R] :

' Dire et juger qu'au jour du déblocage des fonds par la SA Sofemo, le 21 mars 2016, à défaut d'exécution complète de toutes les prestations indivisibles prévues au bon de commande par l'installateur, chargé d'une mission administrative globale, les obligations de monsieur [R], emprunteur principal, et de madame [R], co-emprunteur, n'avaient pu prendre effet.

' Dire et juger que le préjudice subi par monsieur et madame [R] consiste dans l'obligation pour eux de devoir rembourser un prêt pour une installation non raccordée, non fonctionnelle et ne répondant pas à l'objet pour lequel elle a été souscrite (la revente d'électricité à EDF) alors même que la SA Sofemo est directement à l'origine de cette situation contractuelle en ayant débloqué les fonds sans s'assurer de la régularité du bon de commande et de l'exécution complète des prestations indivisibles prévues au bon de commande

' Dire et juger qu'avant le raccordement et l'obtention d'un contrat de rachat avec EDF, il était impossible pour les concluants de pouvoir s'assurer du fonctionnement de leur installation et qu'en débloquant les fonds avant la réalisation de cette prestation, la banque a commis une faute qui est directement à l'origine du préjudice subi par monsieur et madame [R],contraints de rembourser un crédit sans perspective d'obtenir la restitution du prix par le fournisseur en déconfiture qui viendrait diminuer leur dette de restitution, et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d'une installation pérenne leur fournissant les performances attendues

' Dire et juger par conséquent que le capital qu'ils doivent rembourser devient dès lors pour les époux [R], un préjudice et que celui-ci est directement lié aux manquements fautifs de la banque lors du déblocage des fonds.

En conséquence :

' Prononcer la privation pour la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes

' Ordonner à la SA Cofidis de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France de monsieur et madame [R] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'Arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai

' Condamner en tant que de besoin la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, à rembourser à monsieur et madame [R] toutes les sommes par eux versées au jour de l'arrêt à intervenir

' Voir débouter la SAS Solution éco énergie et la SA Cofidis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, telles que dirigées à l'encontre des concluants.

3 - Sur l'article 700 et les dépens :

' Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo et la SAS Solution éco énergie in solidum à verser à monsieur et madame [R] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant le premier juge.

' Condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, à verser à monsieur et madame [R] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés,, la SA Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo demande à la cour de :

Juger madame [K] [V] épouse [R] et monsieur [H] [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

Juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Juger n'y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

En conséquence :

Condamner solidairement madame [K] [V] épouse [R] et monsieur [H] [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 37.504,89 € au taux contractuel de 4,59% l'an, à compter de la déchéance du terme du 23 août 2017,

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité ou prononçait la nullité judiciaire des conventions pour quelque cause que ce soit :

Juger que la SA Cofidis n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,

En conséquence :

Condamner solidairement madame [K] [V] épouse [R] et monsieur [H] [R] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29.900 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que la SA Cofidis avait commis une quelconque faute :

Juger que madame [K] [V] épouse [R] et monsieur [H] [R] ne justifient pas d'un préjudice de nature à priver la concluante de son droit à restitution du capital,

Juger que la société Solution éco énergie étant in bonis, madame [K] [V] épouse [R] et monsieur [H] [R] peuvent parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour eux de rembourser la banque,

En conséquence :

Condamner solidairement madame [K] [V] épouse [R] et monsieur [H] [R] à rembourser la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 29.900 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

Condamner solidairement madame [K] [V] épouse [R] et monsieur [H] [R] à payer à la concluante 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 juin 2022.

Postérieurement à cette ordonnance, le conseil des époux [R] a déposé, le 14 juin 2022, de nouvelles conclusions reprenant le dispositif de ses précédentes conclusions en date du 19 janvier 2022 mais en y intégrant de nouveaux moyens relatifs à leur position quant à la charge du raccordement de l'installation au réseau électrique.

Par des conclusions de procédure déposées le 16 septembre 2022, le conseil de la SA Cofidis a sollicité que ces conclusions soient jugées irrecevables pour être postérieures à l'ordonnance de clôture et, à titre subsidiaire, que la dite ordonnance soit rabattue avant renvoi de l'audience de plaidoirie à prochaine date utile au titre du respect du contradictoire.

MOTIVATION :

A titre liminaire,

1 - Le jugement entrepris comporte la référence à la SARL Solution éco énergie alors qu'il n'est pas contesté ni contestable que ladite société a pour forme celle d'une SAS.

Les rectifications utiles seront apportées sur ce point.

2 - L'appel a été formé par la SAS Solution éco énergie le 19 septembre 2019. Il est recevable.

Elle a déposé des conclusions prises en son nom propre le 21 août 2020 ;

Celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une régularisation de la part de Maître [T], mandataire à la liquidation de la société désigné par jugement du 19 mai 2021 alors même qu'il a été assigné en intervention forcée par les époux [R] qui lui ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appel par acte d' huissier.

Les conclusions de la SA Cofidis lui ont également été signifiées par acte d'huissier du 3 mars 2022 puis du 7 juin 2022.

A la date de la clôture intervenue le 8 juin 2022, en application de l'article L. 641-9 alinéa premier du code du commerce, le débiteur était dessaisi de ses droits et actions et le liquidateur devait poursuivre les actions introduites avant le jugement de liquidation et les actes procéduraux devaient mentionner qu'il agissait en qualité de représentant légal de la société.

Maître [T] ès qualités n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions de nature à régulariser celles de la société prises en son nom propre.

En conséquence, aucune conclusion du représentant légal de la société n'est soumise à l'examen de la cour qui statuera sur les seules prétentions et moyens formulés par les intimés.

3 - Il doit être précisé que les formulations des parties aux termes desquelles elles demandent à la cour de « dire et juger que », « dire que » ou « rappeler que » - dépourvues de toute portée juridique et inexécutables - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

La cour n'y répondra donc pas.

1/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions du 14 juin 2022 des époux [R]

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021 avant renvoi à la mise en état et nouvelle décision de clôture au 7 juin 2022 fixant l'audience de plaidoirie au 19 septembre 2022.

Le 14 juin 2022, le conseil des époux [R] a formulé des conclusions sans demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

A l'audience du 19 septembre 2022, il sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, ce à quoi le conseil de la SA Cofidis s'oppose conformément à ses conclusions de procédure datée du 16 septembre 2022.

Au soutien de sa demande, le conseil des époux [R] n'invoque aucune cause grave au sens de l'article 803 du même code et il résulte qu'à la date du 14 juin 2022, la SA Cofidis avait déposé ses dernières conclusions quatre jours avant la date de clôture sans modification de ses prétentions développées dans ses précédentes conclusions.

En conséquence les conclusions déposées le 14 juin 2022 au nom de monsieur [R] et madame [V] épouse [R] seront déclarées irrecevables.

2/ Sur la saisine de la cour :

Dans le cadre de son appel, la SAS Solution éco énergie demandait l'infirmation de la décision du juge d'instance en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a déclaré [K] [V] épouse [R] recevable dans son action.

Les époux [R], intimés, ont sollicité la confirmation du jugement du juge d'instance d'Oloron Sainte Marie du 29 juillet 2019 quant à sa compétence et à la qualité à agir de Madame [V].

La SA Cofidis a conclu à la réformation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions sans conclure sur ces points.

L'appel de la SAS Solution éco énergie n'étant pas valablement soutenu, le jugement entrepris, sera confirmé quant à la compétence du premier juge pour statuer alors que les contrats ont été souscrits hors établissement en se référant expressément aux dispositions du code de la consommation et à la compétence du juge d'instance, par des particuliers non-commerçants puisque respectivement plâtrier retraité et agente de service retraitée, pour une installation photovoltaïque posée sur leur domicile personnel qui n'avait pas fait l'objet d'une étude de rentabilité et dont le financement était assuré par un contrat de prêt à la consommation accompagné d'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

Il sera également confirmé quant à la qualité à agir de Madame [V] épouse [R], co-débitrice du contrat de prêt accessoire à la vente de matériel photovoltaïque installé sur leur domicile personnel commun.

3/ Sur la nullité du contrat de vente signé le 25 janvier 2016 :

La SAS Solution éco énergie appelante entendait contester l'annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 25 janvier 2016 prononcée par le juge d'instance à ses torts.

La SA Cofidis estime qu'il n'y a lieu ni à nullité ni à résolution du contrat de vente du 25 janvier 2016 faute pour les époux [R] de rapporter la preuve d'une faute de la venderesse suffisamment grave pour la justifier.

Elle indique également qu'ils ne rapportent aucune preuve permettant d'établir un dol, un manquement ou une omission qui aurait été de nature à vicier leur consentement alors qu'ils ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation sans réserve.

Les époux [R] exposent quant à eux et en substance que la société SAS Solution éco énergie leur a fait souscrire un contrat ne répondant pas aux prescriptions légales pourtant prévues à peine de nullité d'ordre public quant à la législation applicable notamment en ce que les mentions relatives au droit de rétractation sont erronées et que l'installation n'a pas été raccordée au réseau alors que les dispositions contractuelles mettaient à la charge de la société venderesse les actions à cette fin.

Ils soutiennent que monsieur [R] n'a pas été en mesure d'avoir connaissance ni conscience des irrégularités et vices affectant le contrat principal et qu'il n'a pu de se fait renoncer à se prévaloir des nullités affectant la vente.

Pour fonder sa décision, le juge d'instance a considéré que le bon de commande signé le 25 janvier 2016 n'était pas conforme aux dispositions pourtant d'ordre public des articles L.111-1, L.111-2, L.121-16 à L.121-27 du code de la consommation, en leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.

De fait, l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au bon de commande du 25 janvier 2016, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

['].

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L.121-17.

En application de ce texte et des articles L. 111-1 et L. 121-17 I, dans leur rédaction applicable au contrat conclu hors établissement le 25 janvier 2016, la société SAS Solution éco énergie devait donc fournir à monsieur [R] un contrat mentionnant, à peine de nullité, notamment :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service

- le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1

- la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service

- les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État

- le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation

L'article R. 111-18 rappelle que les informations prévues au I de l'article L. 121-17 I sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

En l'espèce, et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, l'examen du contrat soumis par la SAS Solution éco énergie à monsieur [R] et en particulier de ses dispositions relatives à son droit de rétractation indique qu'il ne remplit pas les conditions prévues par la loi et en particulier par l'article L. 121-21 du code de la consommation.

Il énonce que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu ['] hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-23 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai de 14 jours court à compter du jour :

1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de service et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2

2° de la réception du bien par le consommateur ['] pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

Or, le contrat portant sur la fourniture et l'installation d'un kit complet de panneaux photovoltaïques, d'un kit Solaredge et d'un kit ballon thermodynamique signé par monsieur [R] entre dans les prévisions de 2° de l'article précité faisant partir le délai de rétractation à compter de la réception des biens par le consommateur.

Mais, le bon de commande qui lui a été remis indique, au recto, au titre de la faculté de renonciation, la mention suivante : « le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de QUATORZE jours à partir de la signature du bon de commande (ou si ce délai expire un samedi, un dimanche, jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant en application des articles L. 121-23 ' L. 121-26 du code de la consommation.

Et, au verso, le bon de commande comporte le bon de rétractation détachable ' annulation de la vente et précise « Conditions d'utilisation du bon de commande : 1 ' compléter et signer ce formulaire / 2 ' le renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception / 3 ' Utiliser l'adresse ci-après ['] / 4 ' L'expédier au plus tard le QUATORZIEME jour à partir de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, la SAS Solution éco énergie a manqué l'obligation qui résulte de la loi de donner à monsieur [R], consommateur, une information claire et précise sur les conditions d'exercice de son droit de rétractation telles que prévues à l'article L. 121-21 du code de la consommation et a au contraire mentionné dans son contrat de vente une information erronée, enfermant l'exercice du droit de rétractation dans le seul délai de 14 jours à compter de la commande, outre celles figurant en article 3 prévoyant les conditions suspensives, modifications et annulation du contrat d'achat qui indiquent : « toutes modifications ou annulation du contrat demandées par le Client au-delà des sept jours francs de réflexion prévue à l'article L. 121-5 du code de la consommation entraînera un de 30% du présent contrat conformément au même article ».

Par conséquent, monsieur [R] ne peut se voir opposer la faculté, prévue en cas d'omission de l'information légale concernant le droit de rétractation, d'exercer son droit rétractation pendant 12 mois, dès lors que le bon de commande n'omettait pas l'information légale mais comportait des informations erronées concernant le caractère irrévocable de la vente à l'expiration du délai de 14 jours à compter du bon de commande.

Cette irrégularité, indécelable par le consommateur, n'a pu faire l'objet d'une quelconque ratification de la part de monsieur [R] en ce qu'elle l'a induit en erreur sur le caractère définitif de la vente et ne l'a pas mis en mesure d'exercer, ni a fortiori, de renoncer à exercer, son droit de rétractation, sa ratification des travaux ne pouvant couvrir les manquements constatés.

Du fait de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation, les consorts [R] sont fondés à demander la nullité du contrat de vente signé le 25 janvier 2016 en sa totalité et le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation judiciaire du contrat de vente souscrit le 25 janvier 2016 aux torts de la SAS Solution éco énergie.

L'annulation de la vente ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat litigieux, c'est à juste titre qu'il a été ordonné à la SAS Solution éco énergie de reprendre, à ses frais, l'ensemble des matériels posés au domicile de monsieur et madame [R] et à remettre les éléments de leur domicile en contact avec les matériels et équipements dans l'état initial, dans un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt.

Il convient cependant d'ajouter qu'à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, les consorts [R] sont autorisés à disposer des matériels comme bon leur semblera.

4/ Sur la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 25 janvier 2016 :

L'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, prévoit : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

En l'espèce, le contrat principal de vente souscrit par les époux [R] étant annulé de plein droit, le contrat de crédit affecté souscrits par eux auprès de la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis est également annulé de plein droit comme l'a exactement relevé le premier juge.

La demande de la SA Cofidis en condamnation solidaire de monsieur [H] [R] et son épouse madame [K] [V] à lui payer la somme de 37 504,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % l'an à compter de la déchéance du terme du 23 août 2017 est dès lors rejetée.

Par ailleurs, il ressort des dernières écritures de la SA Cofidis, venant aux droits de Groupe Sofemo, qu'elle ne reprend pas la demande qu'elle avait formée tendant à obtenir la condamnation de la SAS Solution eco énergie à lui payer la somme de 29 900 € avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La décision entreprise sera par conséquent réformée de ce chef.

5/ Sur la responsabilité du prêteur :

En droit, il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, l'organisme de prêt a commis une faute contractuelle en libérant les fonds sans avoir relevé l'irrégularité, pourtant flagrante, du bon de commande enfermant l'exercice du droit de rétractation dans le seul délai de 14 jours à compter de la commande quand il devait courir à compter de la réception, persuadant le consommateur du caractère définitif de la commande avant l'expiration du délai légal.

Au vu de cette seule irrégularité, il appartenait au préteur de s'assurer que M. [R], dûment informé de ses droits, entendait renoncer à exercer son droit de rétractation, la signature des deux attestations de livraison et d'installation ' demande de financement, datés du même jour, le 20 février 2022, ne comportant pas mention de réserve mais ne permettant pas de soutenir comme le fait la SA Cofidis que s'il avait souhaité se rétracter il aurait pu le faire

En manquant à ses obligations contractuelles, la banque a laissé monsieur [R] et madame [V] épouse [R] s'engager dans une opération contractuelle complexe adossée à un prêt important au vu de leur situation personnelle sans bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, mettant à leur charge l'obligation de rembourser un prêt affecté à un contrat, conclu dans des conditions irrégulières.

6/ Sur les conséquences des fautes commises :

La SA Cofidis réclame la condamnation solidaire de madame [K] [V] épouse [R] et monsieur [H] [R] à lui rembourser le capital emprunté avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et à titre plus subsidiaire qu'il soit constaté qu'ils n'ont pas subi de préjudice de nature à la priver de son droit à restitution du capital alors que la SAS Solution éco énergie est in bonis et qu'ils peuvent récupérer auprès d'elle les fonds qui serviront au remboursement de leur prêt.

Les époux [R] font valoir qu'ils subissent un préjudice consistant dans l'obligation pour eux de devoir rembourser un prêt pour une installation non conforme aux dispositions contractuelles et non fonctionnelle alors même que la SA Sofemo est directement à l'origine de cette situation en ayant débloqué les fonds sans s'assurer de la régularité du bon de commande et de l'exécution complète des prestations indivisibles prévues au bon de commande et que la SAS Solution éco énergie est en liquidation judiciaire.

Compte tenu de la faute commise par l'organisme prêteur qui a débloqué les fonds sans vérification des conditions légales du contrat de vente, les époux sont fondés à ne pas demander la restitution du prix de vente auprès la SAS Solution éco énergie depuis placée en liquidation judiciaire mais voir la banque privée de son droit à restitution du capital prêté, les consorts [R], ne devant pas supporter les conséquences financières des fautes commises par les professionnels

La SA Cofidis, venant aux droits de Groupe Sofemo, sera donc déboutée de sa demande de restitution du capital prêté à l'égard des consorts [R].

Eu égard à ses mêmes manquements, la SA Cofidis, venant aux droits de Groupe Sofemo, sera condamnée à rembourser à Monsieur et Madame [R] les sommes par eux versées au titre du crédit affecté contracté le 25 janvier 2016 avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt.

7/ Sur les autres demandes :

Les époux [R] demandent à ce que la SA Cofidis procède à la radiation de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)/Banque de France et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai

La SA Cofidis n'a pas conclu sur ce point alors qu'elle précise que les échéances du prêt affecté sont impayées depuis septembre 2017.

La résiliation du contrat de prêt valant disparition du crédit a pour effet de faire disparaître les incidents de paiement relatifs à ce crédit, de sorte que la décision du premier juge ordonnant à la SA Cofidis venant aux droits de Groupe Sofemo de faire donner mainlevée de cette inscription, dès lors qu'elle est en lien direct avec le crédit affecté contracté le 25 janvier 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt sera confirmée.

La présente procédure a obligé les époux [R] à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge en première instance comme en appel.

Compte tenu de la situation des parties et en particulier de la SAS Solution éco énergie, la SA Cofidis, venant aux droits de Groupe Sofemo sera condamnée à leur payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Le contrat de prêt étant résolu par la faute du préteur qui se voit privé du droit au remboursement du capital du prêt, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SA Cofidis, venant aux droits de Groupe Sofemo, sauf les frais d'appel en intervention forcée de Maître [T] es qualité, qui demeureront à la charge des époux [R].

La SA Cofidis venant aux droits de Groupe Sofemo sera déboutée de toute demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022

Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées après la clôture

Confirme le jugement du 29 juillet 2019 en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- déclaré recevable l'action de madame [K] [V] épouse [R],

- donné acte à la SA Cofidis qu'elle vient aux droits de la SA Groupe Sofemo,

- prononcé l'annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 25 janvier 2016 conclu entre monsieur [H] [R] et la SAS Solution éco énergie ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 25 janvier 2016 conclu entre monsieur [H] [R] et madame [K] [V] épouse [R],

- condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [H] [R] et son épouse Mme [K] [V] l'intégralité des échéances acquittées au titre du crédit affecté du 25 janvier 2016, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation de monsieur [H] [R] et son épouse madame [K] [V] à lui restituer les fonds prêtés,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Vu la mention au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Solution éco énergie avec désignation de Maître [X] [T] en qualité de mandataire liquidateur ;

Dit que la SAS Solution éco énergie, représentée par Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, devra démonter et reprendre, à ses frais, l'ensemble des biens et matériels installés ou déposés au domicile de monsieur [H] [R] et madame [K] [V] épouse [R] en exécution du contrat de vente, et ce dans un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, à charge pour elle de remettre les lieux dans leur état d'origine, et, qu'à défaut d'enlèvement dans le délai précité, les consorts [R] sont autorisés à disposer des biens et matériels comme bon leur semblera ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS Solution éco énergie à payer à la SA Cofidis venant aux droits de Groupe Sofemo la somme de 29 900 € ni autre montant avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Dit que la SA Cofidis doit procéder à la radiation de l'inscription au FICP/Banque de France des époux [R] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 100 € par jour ;

Condamne la SA Cofidis à payer à monsieur [H] [R] et madame [K] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne SA Cofidis aux dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/03015
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.03015 ?
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