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10/11/2022 | FRANCE | N°20/02290

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02290


PS/SB



Numéro 22/3957





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/11/2022







Dossier : N° RG 20/02290 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU3G





Nature affaire :



Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail















Affaire :



[U] [D] [M]





C/



S.A.R.L. CABINET BRINGER









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Grosse délivrée le

à :































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans l...

PS/SB

Numéro 22/3957

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/11/2022

Dossier : N° RG 20/02290 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU3G

Nature affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Affaire :

[U] [D] [M]

C/

S.A.R.L. CABINET BRINGER

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. CABINET BRINGER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître BRUS loco Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F18/00344

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [D] [M] a été embauchée le 1er juillet 1991 par la société Cabinet Bringer en qualité de secrétaire de direction, suivant contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 25 septembre 2018, elle a demandé à ce que la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils lui soit appliquée et à ce que sa situation soit en conséquence régularisée.

Par courrier du 22 octobre 2018, l'employeur a refusé de satisfaire cette demande.

Le 13 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- dit que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (syntec) n'est pas applicable aux rapports contractuels entre la société Cabinet Bringer et Mme [D] [M],

- débouté ainsi Mme [D] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Cabinet Bringer de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 7 octobre 2020, Mme [D] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] [D] [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est applicable à ses rapports contractuels avec la société Cabinet Bringer,

- dire qu'elle relève de la classification cadre coefficient 150, position 2-3,

- dire qu'il lui est dû un arriéré salarial de 31.350 €,

- dire à titre subsidiaire qu'il lui est dû la prime « vacances » pour 3.131,10 € brut,

- dire que la société Cabinet Bringer doit être condamnée au paiement de ces sommes,

- dire qu'elle doit être condamnée au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Cabinet Bringer demande à la cour de':

- confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700 code de procédure civile,

- en conséquence,

- débouter Mme [D] [M] de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner Mme [D] [M] en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987

Suivant l'article L.2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

En application de l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.

L'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, relatif à son champ d'application territorial et professionnel, énonce «'La présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Le champ d'application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques :

Informatique :

58. 21Zp : édition de jeux électroniques.

58. 29Ap : édition de logiciels système et de réseau.

58. 29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages.

58. 29Cp : édition de logiciels applicatifs.

62. 01Zp : programmation informatique.

62. 02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques.

62. 02B : tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.

62. 09Zp : autres activités informatiques.

62. 03Z : gestion d'installations informatiques.

63. 11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes.

58. 12Zp : édition de répertoires et de fichiers d'adresses.

63. 12Z : portails internet.

Ingénierie :

71. 12Bp : ingénierie, études techniques.

74. 90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.

71. 20B : analyses, essais et inspections techniques.

Etudes et conseil :

73. 20Z : études de marché et sondages.

70. 21Z : conseil en relations publiques et communication.

70. 22Zp : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

78. 10Zp : activités des agences de placement de main-d'oeuvre.

78. 30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.

Foires, congrès et salons :

82. 30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès.

43. 32C : agencement de lieux de vente, montage de stands.

25. 11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition.

90. 04Z : gestion de salles de spectacles.

68. 32A : administration d'immeubles et autres bien immobiliers.

68. 20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d'exposition, salles de conférence, de réception, de réunion.

Traduction et interprétation :

74. 30F : traduction et interprétation.'»

Il est constant que cette convention collective a été étendue par arrêté du 13 avril 1988, de sorte qu'elle s'impose à tous les employeurs compris dans son champ d'application.

Suivant les bulletins de paie de septembre à novembre 2018 produits par Mme [D] [M], le code NAF de la société Cabinet Bringer est 82.99Z, «'autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.'».

Le code NAF de la société n'est donc pas de ceux visés à l'article 1er de la convention collective Syntec.

Suivant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elle a une activité de «'dessinateur industriel en chauffage, climatisation, plomberie'». D'après la plaquette de présentation de l'entreprise versée aux débats par la salariée, elle réalise des études techniques d'exécution en matière de chauffage, climatisation, plomberie, ventilation, protection incendie, désenfumage, fluides et en matière de synthèse tous corps d'état, des relevés et audits d'installations. La société Cabinet Bringer soutient qu'elle réalise des études d'exécution et non des études techniques telles celles d'un bureau d'études techniques en charge de la conception d'ouvrages. Il ressort des marchés et des cahiers des clauses techniques particulières qu'elle verse aux débats qu'elle réalise des notes de calcul et des plans d'exécution d'ouvrages de chauffage, climatisation, plomberie, ventilation, lesquels sont à la charge des entrepreneurs chargés de la réalisation desdits ouvrages avec lesquels elle contracte et soumis pour validation au bureau d'études techniques maître d'oeuvre desdits ouvrages. Elle n'a donc pas une activité d'ingénierie et études techniques. Dès lors, la convention collective Syntec n'est pas applicable, et les demandes de classification à la position 2.3 coefficient 150 de ladite convention collective comme de paiement d'une prime de vacances en application de l'article 31 de ladite convention collective doivent être rejetées. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Mme [D] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à la société Bringer une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 14 septembre 2020,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [D] [M] à payer à la société Cabinet Bringer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [D] [M] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02290
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.02290 ?
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