La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°20/02084

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02084


PS/SB



Numéro 22/3956





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/11/2022







Dossier : N° RG 20/02084 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUF2





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[V] [K]





C/



Association ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES









>






Grosse délivrée le

à :































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans le...

PS/SB

Numéro 22/3956

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/11/2022

Dossier : N° RG 20/02084 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUF2

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[V] [K]

C/

Association ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître VILAIN-ELGART loco Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Association ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,

sur appel de la décision

en date du 17 AOUT 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F19/00027

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [K] a été embauchée le 16 août 2010 par l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques en qualité de chef de service, statut cadre, classe 2, niveau 3, affectée à la [4] à [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées inadaptées.

Le 8 décembre 2016, elle a eu une altercation avec une infirmière de l'établissement.

Elle a été en arrêt maladie du 20 décembre 2016 au 16 janvier 2017 puis à compter du 8 février 2017.

Le 19 janvier 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 janvier suivant et mise à pied à titre conservatoire.

Le 9 février 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 1er février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 17 août 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- dit et jugé qu'en l'absence de harcèlement avéré, l'action engagée par Mme [V] [K] le 1er février 2019 auprès du CPH de [Localité 5], en contestation du licenciement dont elle a fait l'objet et notifié le 9 février 2017, est irrecevable car prescrite selon les dispositions de l'article L.'1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 23 septembre 2017,

- débouté en conséquence Mme [V] [K] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques de ses demandes reconventionnelles,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Le 15 septembre 2020, Mme [V] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [K] demande à la cour de :

- la recevant dans les moyens de son appel à l'encontre du jugement entrepris,

- infirmant le jugement entrepris,

- à titre principal,

- dire et juger que l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques - établissement [4] - l'a soumise à une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,

- en conséquence :

- condamner l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques à lui payer la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait,

- dire et juger nul et de nul effet par application de l'article L.1152-3 du code du travail le licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques le 9 février 2017 en ce qu'il est constitutif d'un acte du harcèlement moral dénoncé,

- en conséquence :

- condamner l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques à lui payer les sommes suivantes :

. 11.240,13 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre la somme de 1.124 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,

. 6.010,35 € nets à titre d'indemnité de licenciement au regard d'une ancienneté de 6 ans et 5 mois,

. 22.480 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1135-3 ancien du code du travail,

- à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques - établissement [4] - a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat s'agissant de la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont la concluante.

- en conséquence :

- condamner l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques à lui payer la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait sur le fondement de l'article L.4121-21 du code du travail,

- dire et juger abusif le licenciement disciplinaire pour faute grave notifié par l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques en ce qu'il relève de violation de l'obligation de sécurité dénoncée,

- en conséquence :

- condamner l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques au paiement des sommes suivantes à son bénéfice:

. 11.240,13 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre la somme de 1.124 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,

. 6.010,35 € nets à titre d'indemnité de licenciement au regard d'une ancienneté de 6 ans et 5 mois,

. 22.480 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 ancien du code du travail,

- dire et juger y avoir lieu à l'application la plus large des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,

- condamner l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques - établissement [4] - à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques demande à la cour de':

- confirmer les termes du jugement entrepris et à cet égard :

- à titre principal :

- dire que Mme [V] [K] n'a fait l'objet d'aucun acte de harcèlement moral et la débouter consécutivement de ses demandes à ce titre,

- dire et juger que l'action engagée par Mme [V] [K] en contestation du licenciement dont elle a fait l'objet et notifiée le 9 février 2017 est irrecevable puisque prescrite au visa des dispositions de l'article L.'1471-1 du code du travail dans sa rédaction du 23 septembre 2017 ;

- débouter consécutivement Mme [V] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre infiniment subsidiaire :

- dire que c'est à bon droit que Mme [V] [K] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave de sa part';

- débouter consécutivement Mme [V] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- en tout état de cause :

- condamner Mme [V] [K] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement résultant d'un harcèlement moral

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Suivant l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Est nul, en application de l'article L.1152-3 du Code du travail, le licenciement d'un salarié consécutif à des faits de harcèlement moral.

Mme [K] soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement de la part de la directrice de la MAS, Mme [F], par la mise en oeuvre d'un management anormal et abusif.

Elle invoque :

- des courriers de M. [Y] [X], chef de service soins à la [4] à [Localité 5] :

. du 31 juillet 2019, portant «'signalement de dysfonctionnements » intervenus en mai 2019 concernant des manquements qu'auraient commis une psychomotricienne et une secrétaire, et que la directrice, Mme [F], aurait laissés sans suite ;

. du 7 août 2019 portant «'signalement d'une situation préoccupante intervenue en décembre 2018'», s'agissant d'une contamination à la légionelle d'une salle de bains commune à deux chambres de résidents qui n'aurait donné lieu à une note de service de la directrice que 16 jours après ;

. du 4 septembre 2019 explicitant les motifs de sa démission.

M. [X] critique certes Mme [F], directrice de l'établissement, mais il ne témoigne pas de faits concernant Mme [K], étant observé qu'il a été embauché en août 2018, soit près de 18 mois après le licenciement de cette dernière.

- des courriers et attestations de Mme [N] [O], chef de service éducatif à la [4] à [Localité 5] :

. un courrier du 12 août 2019, adressé à l'inspection du travail, portant alerte relativement à ses conditions de travail. Elle fait état d'un management défaillant de la directrice de la MAS, et, à son égard, de remarques, désinvolture, irrespect, directives et ordres contradictoires, d'un arrêt maladie depuis le 26 juin 2019, d'une convocation à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire le 25 juillet 2019 reporté au 19 septembre 2019 qu'elle considère être un «'retour de bâton'» suite à sa dénonciation d'un management défaillant de la directrice de la MAS.

. un courrier du 16 septembre 2019, adressé au directeur général de l'association Adapei Pyrénées Atlantiques, portant dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail dont est résulté son arrêt maladie. Elle fait état d''«'emprise psychologique'», de «'harcèlement quotidien'» depuis 5 ans dans le cadre de ses fonctions, de «'pression quotidienne'» et invoque à titre d'exemples trois faits :

- le reproche fait par la directrice le 24 mai 2019 de ne pas avoir attendu son aval pour acheter un téléviseur en remplacement d'un celui acheté par le père d'une résidente sortant d'une hospitalisation à domicile, qui, après son installation, s'était révélé endommagé, alors qu'elle avait donné pour consigne lors d'une réunion de service le 21 mai 2019 qu'elle règle la difficulté.

- lors d'une réunion de coordination du 4 juin 2019, la directrice a fait de vifs reproches à l'encontre des coordonnateurs des maisons sur les plannings des activités'; elle a tempéré ses propos ; le ton est monté et la directrice lui a rappelé vertement «'que c'est elle la directrice et qu'elle a le droit de dire ce qu'elle veut'».

- fin mai 2019, des dates ont été convenues pour la présentation des projets personnalisés des résidentes aux familles et aux tuteurs ; un courrier type a été établi par la secrétaire ; le 17 juin 2019, elle a été destinataire d'un mail l'informant que la directrice ne signerait par le courrier de convocation d'un tuteur parce que la date était programmée 2 jours après et la secrétaire lui a certifié qu'elle n'a pas donné en temps et heure la convocation ; le 24 juin, la secrétaire lui a présenté le courrier de convocation qui s'est avéré daté et signé le 3 juin 2019.

. une attestation du 25 octobre 2019 suivant laquelle Mme [F] a pris son poste de directrice en janvier 2016, et a critiqué le travail fait par tous depuis l'ouverture de l'établissement en 2010, de sorte que tout devait être revu : les procédures et les protocoles médicaux, les contrats avec les intervenants extérieurs (pharmacie, prestataires de matériel médical, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures...), les contenus des dossiers des 70 résidents, les fiches de poste, les plannings, les outils de transmission, générant une augmentation de la charge de travail des chefs de service. La directrice a critiqué l'organisation suivant deux trames différentes de planning des professionnels sur les maisons dont elles avaient chacune la charge, alors que cela avait été décidé en accord avec le premier directeur et devait ensuite faire l'objet d'une évaluation en vue de l'établissement d'une trame commune, ce qui n'avait jamais été fait après le départ en retraite du premier directeur malgré leurs demandes.

. une attestation du 19 avril 2021 qui ne peut être considérée comme probante étant observé que Mme [O] déclare témoigner de faits auxquels elle n'a pour certains manifestement pas assisté mais qui lui été rapportés par Mme [K], s'agissant notamment des réunions de service pôle soin et des difficultés rencontrées avec Mme [L], infirmière avec laquelle s'est déroulée par ailleurs l'altercation du 8 décembre 2016, et qu'il est impossible de faire la distinction entre ce qui lui a été rapporté par l'appelante et ce qu'elle a personnellement constaté.

Ces éléments contiennent des faits concernant Mme [O], tous postérieurs de plus d'un an au licenciement de Mme [K], et ne contiennent aucun fait concernant cette dernière.

- un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 9 septembre 2013 et un arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 février 2016, d'où il résulte que l'association Adapei Pyrénées Atlantiques a été reconnue responsable de harcèlement moral envers une salariée ancienne directrice adjointe d'un IME dont Mme [F] était alors directrice. Il ne peut en être déduit l'existence de faits qui seraient survenus plusieurs années ensuite et dans un autre établissement concernant la relation de travail de Mme [K].

- la dégradation de son état de santé :

Il ressort des pièces produites que :

. Mme [A] a été en arrêt pour maladie du 20 décembre 2016 au 15 janvier 2017 ;

. le 8 février 2017, elle a fait une déclaration d'accident du travail survenu le 8 décembre 2016, s'agissant de l'altercation avec Mme [L], infirmière ; cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour, mentionné comme étant rectificatif du certificat du 20 décembre 2016, faisant état d'un «'syndrome d'épuisement et de souffrance au travail générant une pathologie dépressive ' conséquence de risques psycho-sociaux'», et portant arrêt de travail du 8 février au 31 mars 2017 ; il résulte d'un courrier du 10 mai 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie adressé à l'employeur et produit par ce dernier que celle-ci a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré à défaut de fait accidentel ;

. son médecin a établi le 29 mars 2017 un certificat médical final mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ;

. suivant une attestation du 4 octobre 2018 de Mme [Z] [D], psychologue clinicienne, Mme [K] a suivi une psychothérapie pendant 9 mois, lui a relaté qu'elle n'arrivait plus à concilier sa fonction de cadre avec ses exigences éthiques et a été choquée par son licenciement pour faute grave.

Ces éléments permettent d'établir un lien entre la dégradation de l'état de santé de Mme [K] et son travail, au demeurant évident puisque les deux arrêts de travail sont concomitants avec l'altercation du 8 décembre 2016 et le licenciement, mais il ne peut en être déduit d'éléments de fait relativement à la relation de travail Mme [K].

Il ressort de cette analyse que Mme [K] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [K] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef. Le harcèlement étant écarté, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement et de ses demandes financières subséquentes. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de la demande tendant à dire le licenciement abusif

L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, énonçait : «'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'»

Cet article a été modifié par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 24 septembre 2017 et prévoit désormais :

. en ses alinéas 1 et 2 : «'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'»

. en son alinéa 3, que l'alinéa 2 n'est pas applicable notamment aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail.

Selon l'article 40 II de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatif aux mesures transitoires quant à l'application des dispositions de ladite ordonnance relatives à la prescription, elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement était et est demeuré la date de sa notification.

Concernant l'action en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [K] soutient que l'employeur a commis les manquements ci-après':

- il s'est abstenu de remédier jusqu'en janvier 2016 à la vacance de la direction de l'établissement,

- il s'est abstenu de prendre une décision à l'égard de Mme [L] alors qu'elle avait signalé les difficultés très importantes générées par son comportement.

Une directrice a été nommé en janvier 2016 et à tout le moins à compter du 19 janvier 2017, date à laquelle Mme [K] a été mise à pied, elle n'a plus eu aucune relation avec Mme [L] et ne peut donc avoir subi les conséquences d'un éventuel manquement de l'employeur à agir à l'égard de cette dernière. Or, elle n'a agi en justice que le 1er février 2019, soit plus de deux ans après. Son action est tardive et donc irrecevable.

Concernant l'action tendant à dire le licenciement abusif, en application des dispositions ci-dessus, un délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de la notification du licenciement du 9 février 2017, puis a été réduit à un an à compter du 24 septembre 2017. Il expirait donc le 24 septembre 2018. L'action introduite le 1er février 2019 est tardive et donc irrecevable.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit Mme [K] irrecevable en sa demande tendant à dire le licenciement abusif et complété en ce que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité doit également être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Mmme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et à payer à l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 17 août 2020,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

Condamne Mme [V] [K] aux dépens exposés en appel,

Condamne Mme [V] [K] à payer à l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02084
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.02084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award