JP/CS
Numéro 22/3940
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
9 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEND
Affaire :
[T] [C] épouse [D]
[B] [C] venant aux droits de [Y] [C], décédé.
[P] [F] épouse [W] venant aux droits de Mr [Y] [C]
[E] [Z] venant aux droits d'[O] [Z] et de [Y] [C]
[X] [A] Venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C]
[S] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C]
[H] [D] venant aux droits de [Y] [C]
[U] [D] Venant aux droits de [Y] [C]
[N] [A] venant aux droits de Madame [J] [A]
C/
S.A.R.L. KEALE Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [V] [R], inscrite sous le n° SIREN 535 261 184, dont le siège social est situé [Adresse 3].
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 12 octobre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [T] [C] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [B] [C] venant aux droits de [Y] [C], décédé.
[Adresse 14]
[Localité 2] ESPAGNE
Madame [P] [F] épouse [W] venant aux droits de Mr [Y] [C]
[Adresse 13]
[Localité 1] ESPAGNE
Monsieur [E] [Z] venant aux droits d'[O] [Z] et de [Y] [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [X] [A] Venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2] ESPAGNE
Madame [S] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2] ESPAGNE
Monsieur [H] [D] venant aux droits de [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [U] [D] Venant aux droits de [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [N] [A] venant aux droits de Madame [J] [A]
[Adresse 15]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.R.L. KEALE Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [V] [R], inscrite sous le n° SIREN 535 261 184, dont le siège social est situé [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 10]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de PAU a :
- Condamné in solidum Madame [T] [C] épouse [D], Monsieur [B]
[C] venant aux droits de [Y] [C], Madame [P] [F] épouse
[W] venant aux droits de [Y] [C], Monsieur [E] [Z] venant
aux droits de [O] [Z] et de [Y] [C], Monsieur [X] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C], Madame [S] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C], Monsieur [H] [D] venant aux droits de [Y] [C], Madame [U] [D] venant aux droits de [Y] [C] et Monsieur [A] [N] venant aux droits de Madame [J] [A], à faire effectuer, à leurs frais, les travaux de remise en état du plancher bois dans les 3 mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce delai et ce, pendant une durée de 6 mois ;
- Condamné in solidum Madame [T] [C] épouse [D], Monsieur [B]
[C] venant aux droits de [Y] [C], Madame [P] [F] épouse [W] venant aux droits de [Y] [C], Monsieur [E] [Z] venant aux droits de [O] [Z] et de [Y] [C], Monsieur [X] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C], Madame [S] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C], Monsieur [H] [D] venant aux droits de [Y] [C], Madame [U] [D] venant aux droits de [Y] [C] et Monsieur [A] [N] venant aux droits de Madame [J] [A] à verser a la société KEALE SARL :
1) la somme de l8764,88€ HT au titre des travaux de remise en état, étant précise que :
* les sommes allouées au titre de l'indemnisation des travaux de remise en état seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 août 2019, date de l'assignation, jusqu'à la date de la présente décision .
* la TVA s'ajoutera aux sommes susvisées au taux en vigueur à la date du paiement ;
2/ la somme de 20000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum Madame [T] [C] épouse [D], Monsieur [B] [C] venant aux droits de [Y] [C], Madame [P] [F] épouse
[W] venant aux droits de [Y] [C], Monsieur [E] [Z] venant
aux droits de [O] [Z] et de [Y] [C], Monsieur [X] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C], Madame [S] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C], Monsieur [H] [D] venant aux droits de [Y] [C], Madame [U] [D] venant aux droits de [Y] [C] et Monsieur [A] [N] venant aux droits de Madame [J] [A] à verser à la société KEALE SARL la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; '
- Condamné in solidum Madame [T] [C] épouse [D], Monsieur [B] [C] venant aux droits de [Y] [C], Madame [P] [F] épouse
[W] venant aux droits de [Y] [C], Monsieur [E] [Z] venant
aux droits de [O] [Z] et de [Y] [C], Monsieur [X] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C], Madame [S] [A] venant aux droits de [J] [A] et de [Y] [C], Monsieur [H] [D] venant aux droits de [Y] [C], Madame [U] [D] venant aux droits de [Y] [C] et Monsieur [A] [N] venant aux droits de Madame [J] [A] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût des seuls constats d'huissier des 6 juillet, 23 septembre et 21 novembre 2016.
Par déclaration du 3 mars 2022, les consorts [C] représentant l'indivision [C] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 30 mai 2022, la SARL KEALE prise en la personne de son représentant légal, sollicite l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 1er février 2022, sur le fondement de l'article 525-1 du code de procédure civile en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020 et de l'article 904-1 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation des consorts [C] à lui verser une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
Les consorts [C], défendeurs à l'incident, sollicitent le débouté de la SARL KEALE de sa demande d'assortir le jugement du tribunal judiciaire de Pau de l'exécution provisoire, et le débouté de la société KEALE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent la condamnation de SARL KEALE à leur verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE
L'indivision [C] est copropriétaire d'un immeuble sis,[Adresse 3] composée au rez-de-chaussée d'un local commercial à usage de supermarché.
Cet immeuble a fait l'objet d'un bail commercial consenti par cette indivision à la société ROUILLON selon un acte sous seing privé non daté à effet du 9 août 1997 qui s'est renouvelé successivement par tacite reconduction jusqu'au 31 mars 2016 puis dont la SARL ORESSY venant aux droits de la société ROUILLON a obtenu renouvellement jusqu'au 30 mars 2024.
Par acte notarié du 6 juillet 2016, la SARL ORESSY a cédé son fonds de commerce à la SARL KEALE exploitant une surface commerciale sous l'enseigne CARREFOUR CITY.
La société KEALE se plaignant de nombreux désordres a fait établir trois constats d'huissier, tenté de parvenir vainement avec son bailleur à une solution amiable, avant de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d'expertise.
Après dépôt du rapport d'expertise du 22 mai 2018, par acte du huissier de justice des 21 août, 22 août, 29 août et 6 septembre 2019 la SARL KEALE a assigné l'indivision [C] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de réalisation de travaux sous astreinte et en dommages et intérêts, sur le fondement des articles 606,17 19 à 1721 et 1240 du Code civil.
Dans ce contexte, la SARL KEALE sollicite l'exécution provisoire du jugement en faisant valoir l'impossibilité de jouir de la totalité du bien tel que prévu à l'assiette du bail et au motif que les infiltrations posent des problèmes de sécurité notamment concernant le plancher imbibé d'humidité et menaçant de rompre sous le poids d'un occupant.
L'article 514 du code de procédure civile prévoyant que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'instance ayant été introduite antérieurement à cette date est régie par les dispositions des anciens articles 515 et 525-1 du code de procédure civile.
L'article 515 alors en vigueur prévoit que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée,à la demande des parties ou d'office , chaque fois que le juge l' estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »
L'ancien article 525-1 indique que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée elle ne peut être demandée en cas d'appel qu'au premier président ou dès lors qu'il est saisi au magistrat chargé de la mise en état.
En l'espèce, la SARL KEALE n'avait pas saisi le tribunal d'une demande d'exécution provisoire du jugement et les dispositions de l'article 525-1 sont donc applicables.
La SARL KEALE invoque l'ampleur des désordres relevés par le rapport d'expertise en citant l'expert qui a conclu que l'immeuble loué par l'indivision, présentait : « De nombreux désordres en toiture,générant des infiltrations d'eau nombreuse et faisant craindre un risque de chute de la clientèle notamment de la surface commerciale,le gros 'uvre est également mauvais état, Les installations électriques et de gaz de la partie notamment à usage d'habitation ne sont plus aux normes».
Elle considère qu'il est nécessaire de mettre un terme à cette atteinte persistance à la jouissance du preneur qui perdure eu égard à l'appel interjeté le 3 mars 2022 par l'indivision [D]-[C].
En réplique, les défendeurs à l'incident font valoir qu'ils ont réalisé spontanément sur la toiture des travaux de remise en état, et que la société KEALE n'a pas subi d'entrave à son activité.
L'indivision [D]-[C] fait observer l'absence de nécessité d'ordonner l'exécution provisoire à ce stade de la procédure alors que celle-ci n'a pas été sollicitée en trois ans de procédure au fond en première instance.
Le jugement de première instance a arbitré le montant des travaux et grosses réparations qui seraient à la charge du bailleur , et a constaté notamment que celui-ci avait déjà procédé à une réfection partielle de l'installation électrique, que s'agissant de l'installation gaz,le montant des réparations serait à répartir par moitié entre le bailleur et le preneur.
S'agissant du désordre N°4 sur la liste des 9 désordres répertoriés par l'expert, et plus particulièrement des infiltrations ayant conduit à l'altération du plancher par l'humidité, ce dernier menaçant de rompre sous le poids d'un occupant, le tribunal a prononcé la condamnation de l'indivision à procéder aux travaux de remise en état du plancher bois dans les trois mois de la signification de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée de 6 mois
L'indivision [C] justifie également avoir fait effectuer les travaux de toiture, de réfection de couverture et consolidation de structure et présente Les devis correspondant à ces travaux ainsi que le certificat de paiement du cabinet ACTA correspondant au règlement des travaux de charpente couverture tuiles et zinguerie pour un montant de 50 790 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL KEALE d'assortir de l'exécution provisoire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 1er février 2022 ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL KEALE sera condamnée à payer aux défendeurs à l'incident la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la SARL KEALE de sa demande d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire : le 1er février 2022.
Condamner la SARL KEALE à payer l'indivision [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 9 novembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES