La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2022 | FRANCE | N°22/02981

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 07 novembre 2022, 22/02981


N°22/3895



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU sept Novembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02981 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILQI



Décision déférée ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Céc

ile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAY...

N°22/3895

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU sept Novembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02981 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILQI

Décision déférée ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]

de nationalité Afghane

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau, et de Monsieur [C] [K], interprète en langue patchoune, serment préalablement prêté.

INTIMES :

LE PREFET DU CALVADOS, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet du Calvados,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [G] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [D] [G], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 novembre 2022 à 11 heures 20,

Vu la déclaration d'appel non motivée formée par [D] [G], reçue le 05 novembre 2022 à 16 heures 39.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de [D] [G], reçue le 5 novembre 2022 à 19 heures 15,

****

A l'appui de son appel, [D] [G] n'a fait valoir aucun motif dans sa déclaration personnelle.

Par sa déclaration d'appel, le conseil de [D] [G] demande l'annulation de la décision de placement en rétention et, en conséquence la réformation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la requête du préfet du Calvados et la remise en liberté de [D] [G].

Le conseil de [D] [G], rappelant que par décision du 12 octobre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de renvoi, soutient la préfecture du Calvados ne justifie pas avoir pris une nouvelle décision fixant le pays de renvoi, ce qui caractérise un défaut de diligences, alors que l'article L741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement puisque l'article prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et alors que la directive 2008/115 CE du Parlement et du Conseil du 16/12/2008 dite « Directive retour » prévoit dans son article 15§4 que lorsqu'il n'apparaît plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des circonstances d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En premier lieu, il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, à savoir une seconde deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative, il ne peut être valablement demandé l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la contestation du placement en rétention doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure. Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable.

En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ».

En outre, selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'examen de la procédure fait apparaître que [D] [G], se disant né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] et de nationalité afghane, a fait l'objet d'un arrêté pris le 4 octobre 2022 par le préfet du Calvados, notifié le 6 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse et de l'Afghanistan) à compter de la notification de cet arrêté, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Elargi de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 6 octobre 2022, alors qu'il était incarcéré depuis le 6 novembre 2020, il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4] pris le 5 octobre 2022 par le préfet du Calvados. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 9 octobre 2022, confirmée en appel par ordonnance du 11 octobre 2022.

Par jugement en date du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2022, en tant qu'il fixait le pays de renvoi.

Depuis cette décision, l'autorité administrative n'a pas encore pris de nouvelle décision fixant le pays de renvoi, ainsi que le souligne le conseil de l'appelant.

Néanmoins, elle justifie avoir accompli des diligences utiles en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, en produisant des documents relatifs à la demande de réadmission « Schengen » de [D] [G] qu'elle a adressée aux autorités italiennes, via le CCPD de Ventimille le 14 octobre 2022. En effet [D] [G], bénéficiaire d'une protection internationale en Italie, est en possession d'une carte de séjour, d'une carte d'identité et d'une carte de santé italiennes.

Dès lors, le grief tiré du défaut de diligences de la part de l'autorité administrative doit être rejetée.

En outre, la nature des faits pour lesquels [D] [G] a été pénalement sanctionné fait que sa présence sur le territoire français constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

DECLARONS irrecevable la requête en annulation de placement en rétention administrative.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Calvados.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Novembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Novembre 2022

Monsieur [D] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet du Calvados, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02981
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.02981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award