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07/11/2022 | FRANCE | N°22/02979

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 07 novembre 2022, 22/02979


N°2022/3894



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU sept Novembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02979 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILQC



Décision déférée ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, CÃ

©cile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS...

N°2022/3894

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU sept Novembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02979 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILQC

Décision déférée ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [B] SE DISANT [G] [I]

né le [Date naissance 1] 1991 à MAROC (10000)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] se disant [G] [I] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [B] se disant [G] [I], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 novembre 2022 à 11 heures 18,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [B] se disant [G] [I], reçue le 05 novembre 2022 à 14 heures 53.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de [B] se disant [G] [I], reçue le 5 novembre 2022 à 19 heures 12,

****

A l'appui de son appel, [B] se disant [G] [I] fait valoir qu'il présente toutes les garanties pour bénéficier d'une assignation à résidence et qu'il rencontre des problèmes de santé qui vont nécessiter des interventions chirurgicales les 10 et 14 novembre 2022.

Par sa déclaration d'appel, le conseil de [B] se disant [G] [I] demande l'annulation de la décision de placement en rétention et, en conséquence la réformation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la requête du préfet du Calvados et la remise en liberté de [B] se disant [G] [I].

Le conseil de [B] se disant [G] [I] fait valoir qu'à ce jour, aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré, que la préfecture ne justifie en rien que cette situation pourra se débloquer dans les jours ou semaines à venir, qu'elle ne justifie pas avoir relancé les autorités consulaires marocaines et enfin que si elle produit un courriel adressé aux autorités algériennes en date du 3 novembre 2022, elle ne produit aucune des demandes antérieures. Il soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable.

Ce moyen a été soutenu à l'audience par le conseil de [B] se disant [G] [I].

[B] se disant [G] [I] a été entendu en ses explications. Il a notamment indiqué qu'il aurait un domicile à [Localité 5] ([Adresse 2]), une compagne et un enfant de sept ans. Il a confirmé qu'il n'avait pas de passeport. Sur son état de santé, il a indiqué qu'il était déjà blessé lorsqu'il est rentré au CRA de [Localité 3] (broches à la cheville depuis 2018, morceaux de verre sous le cuir chevelu depuis 2019) et qu'il s'est blessé au pied en jouant au football il y a deux mois.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En premier lieu, il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, à savoir une seconde deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative, il ne peut être valablement demandé l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la contestation du placement en rétention doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure. Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable.

Pour le reste l'examen de ma procédure fait apparaître que [B] se disant [G] [I], se prétendant de nationalité marocaine mais étant déjà connu sous plusieurs identités et nationalités différentes, arrivé en France en 2019, dépourvu de titre de séjour, a été incarcéré à compter du 13 décembre 2019, en exécution d'une peine de quatre années d'emprisonnement prononcée le 8 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol aggravé par deux circonstances.

Le 27 septembre 2022, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa libération, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans.

Le recours formé par [B] se disant [G] [I] à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 octobre 2022.

Elargi du centre pénitentiaire d'[Localité 6] le 5 octobre 2022, [B] se disant [G] [I] a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3], mesure prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 7 octobre2022, confirmée en appel. Le 25 octobre 2022, [B] se disant [G] [I] a été transféré au centre de rétention d'[Localité 4].

La mesure a été prolongée pour trente jours par l'ordonnance entreprise.

Il est reproché à l'autorité administrative un manque de diligences et il est soutenu qu'il n'existe dès lors pas de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ».

En outre, selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir entrepris :

des démarches en vue d'une réadmission de [B] se disant [G] [I] auprès des autorités néerlandaises et suisses et ce en 2019 pendant l'incarcération de [B] se disant [G] [I],

des démarches auprès des autorités consulaires marocaines en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et ce dès le 27 septembre 2022, demande à laquelle aucune réponse n'a été apportée à ce jour,

des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, le 6 octobre 2022, avec relance le 3 novembre.

Si comme le souligne le conseil de [B] se disant [G] [I], aucune preuve de relance des autorités marocaines ne figure à la procédure, il doit être relevé que la nationalité de [B] se disant [G] [I] demeure incertaine et qu'il est permis de douter qu'il soit de nationalité marocaine. En effet, il résulte d'une main courante, établie par la gendarmerie à la suite de son transfert d'[Localité 6] au centre de rétention de [Localité 3], que lors de ce transfert, l'intéressé a tenu les propos suivants « Je veux retourner en prison, je ne veux pas aller au CRA quitte à tuer un gendarme ou un flic » et que pendant une heure il avait crié « Viva Algérie ».

En tout état de cause, si le laissez-passer attendu n'a pas été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente ne dispose d'aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu qu'à ce stade de la rétention, il n'existe aucune perspective d'éloignement, étant rappelé que l'exigence de telles perspectives à bref délai n'est plus une condition requise en matière de deuxième prolongation et ce, depuis 2018.

Pour le reste, la prolongation de la rétention de [B] se disant [G] [I] est justifiée au vu des dispositions de l'article L742-4 1°, 2° et 3°a), dans la mesure où d'une part son comportement délinquant depuis son arrivée sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public, où d'autre part, il ne dispose pas de passeport et a fait obstacle à son départ en refusant un relevé d'empreintes digitales et où enfin, il n'y a pas encore eu de délivrance par les autorités requises d'un laissez-passer consulaire.

Elle est également nécessaire pour s'assurer de l'exécution de la mesure d'éloignement, [B] se disant [G] [I] n'offrant aucune garantie de représentation effective et justifiée et ne pouvant bénéficier d'une assignation à résidence à défaut d'avoir préalablement remis l'original de son passeport.

Enfin, s'agissant de son état de santé, il préexistait à son placement en rétention administrative et des soins appropriés sont organisés dans les jours à avenir au CHU PELLEGRIN à [Localité 3].

En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

[M] SVP ne ps oublier de déclarer irrecevable la requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable l'appel en la forme.

DECLARONS irrecevable la requête en annulation de placement en rétention administrative.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Novembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Novembre 2022

Monsieur [B] SE DISANT [G] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02979
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.02979 ?
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