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25/10/2022 | FRANCE | N°20/02874

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 octobre 2022, 20/02874


SF/CD



Numéro 22/03749





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/10/2022







Dossier : N° RG 20/02874 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWL7





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité







Affaire :



[V] [X], [Z] [M]

épouse [X]



C/



SARL AQUITERRAIN













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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans ...

SF/CD

Numéro 22/03749

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/10/2022

Dossier : N° RG 20/02874 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWL7

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[V] [X], [Z] [M]

épouse [X]

C/

SARL AQUITERRAIN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame [N], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [V] [X]

né le 24 septembre 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [Z] [M] épouse [X]

née le 14 juillet 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SARL AQUITERRAIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 04 NOVEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 11-19-000835

Le 13 octobre 2010, la SARL AQUITERRAIN a déposé une demande de permis d'aménager pour réaliser un lotissement sur la Commune d'[Localité 4].

Par acte notarié en date du 21 décembre 2013, M. [V] [X] et Mme [Z] [M] épouse [X] ont acquis le lot n° 13 du lotissement situé commune d'[Localité 4] sur un terrain aménagé en vertu d'un permis de construire obtenu le 13 octobre 2010 par la SARL AQUITERRAIN.

Début 2015, les époux [X] ayant constaté une faible pression d'eau, ont fait installer un surpresseur ainsi qu'une réserve d'eau de 1000 litres pour une somme de 3 689,44 €.

Le remboursement de cette somme a été adressé à la SARL AQUITERRAIN qui n'a pas donné suite.

Par acte du 12 novembre 2019, les époux [X] ont assigné la SARL AQUITERRAIN devant le ribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de voir condamner la SARL AQUITERRAIN à leur verser la somme de 3 689,44 à titre de dommages-intérêts.

Par une décision en date du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, condamné les époux [X] aux entiers dépens de l'instance, et à verser à la SARL AQUITERRAIN la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a relevé qu'aucune obligation légale ou contractuelle dans le certificat d'urbanisme obtenu le 11 juillet 2008 n'impose à la SARL AQUITERRAIN l'installation d'un surpresseur sur le lot des époux [X].

Par déclaration au Greffe en date du 4 décembre 2020 les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 janvier 2022, les époux [X], appelants, demandent à la Cour de :

- voir reformer ledit jugement et juger à nouveau comme suit :

- condamner la SARL AQUITERRAIN à payer aux époux [X] la somme de 3 689,44 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par les requérants';

- condamner la SARL AQUITERRAIN à payer aux époux [X] la somme de 500 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi par les requérants';

- débouter la SARL AQUITERRAIN de toutes ses demandes';

- condamner la SARL AQUITERRAIN à payer aux époux [X] la somme de 2 500 € au regard de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la SARL AQUITERRAIN aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes et sur le fondement de l'article 1104 du code civil, les époux [X] font valoir que la SARL AQUITERRAIN doit exécuter de bonne foi ses obligations notamment celle de viabilisation du terrain tel que le prévoit l'acte de vente aux époux [X] qui consiste à le rendre habitable ce qui comprend la nécessité de mettre en place un surpresseur afin de permettre d'établir une pression normale de l'eau potable conformément aux prescriptions de la Régie des eaux.

De plus, ils soutiennent que la SARL AQUITERRAIN a pris en charge ce même type d'installation sur un des lots confronté à la même problématique, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à un simple geste commercial mais plutôt à une obligation de viabilisation.

Les époux [X] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait des tracasseries et du stress ressentis, d'autant que Madame [X] était enceinte de 8 mois à cette époque.

Dans ses dernières écritures notifiées le 11 mai 2021, la SARL AQUITERRAIN, sollicite que la Cour,

- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 novembre 2020 en ce qu'il a débouté les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes,

- en conséquence, condamne les époux [X] à payer à la SARL AQUITERRAIN une somme d'un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'instance.

La SARL AQUITERRAIN affirme, au visa des articles 1147 et 1149 anciens du code civil que ni l'arrêté portant permis d'aménager, ni le règlement de la Régie des eaux, ni l'article 3.2.3 de la notice du permis d'aménager ne prévoient d'obligation d'installation d'un surpresseur. L'ensemble de ces documents donne un simple conseil. C'est par une simple erreur que l'article 4.2.3 de cette même notice rappelle les prescriptions de la Régie imposant l'installation d'un surpresseur.

La SARL AQUITERRAIN indique que le règlement de la Régie des eaux prévoit que les frais d'installation d'un surpresseur pour obtenir une pression de confort supérieure au 0,3 bars prévu par l'article R1321-58 du code de la santé publique, sont à la charge de l'acquéreur. Or, les appelants ne démontrent pas que la pression n'était pas réglementaire. Le financement du surpresseur du lot n° 12, pour une somme de 998,18 € constitue un geste purement commercial qui ne relève d'aucune obligation d'installation d'un surpresseur, surtout au prix réclamé. La SARL AQUITERRAIN conteste également tout préjudice moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de statuer sur les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », ou « dire et juger », constituant, hors les cas prévus par la loi, de simples rappels des moyens et non des prétentions saisissant la Cour.

Sur la demande en paiement de M. et Mme [X] contre la SARL AQUITERRAIN':

Sur l'existence d'une obligation contractuelle':

Selon les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige,

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article R1327-58 du code de la santé publique,

La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 doit, pour chaque réseau et en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. Cela correspond à une pression minimum de l'eau de 0,3 bars jusqu'au compteur général.

Il est versé au débat les pièces suivantes':

- acte de vente du 21 décembre 2013, p26, sur la viabilisation, que tous les travaux de viabilisation du terrain vendu seront supportés par le vendeur';

- le service technique de la Mairie, dans une annexe au certificat d'urbanisme, indique le 31 décembre 2017 que la pression de confort (3 bars) ne sera pas atteinte pour les lots 12, 13, 14 et 15. La Régie de l'Eau conseille fortement la mise en place de surpresseurs pour ces lots.

- le certificat d'urbanisme délivré par la Commune d'[Localité 4] le 28 août 2008 reprend cette préconisation dans son article 1': la Régie de l'eau conseille fortement la mise en place d'un surpresseur pour les lots 12,13,14 et 15.

- la notice du lotissement URKIALDE éditée en septembre 2010 indique':

p12 : dans le paragraphe 3.2.3, sur les contraintes techniques d'aménagement': l'installation d'un surpresseur sur la canalisation du réseau d'eau potable est conseillée pour les lots 12,13 et 14.

p19 : sur les réseaux 4.2.3, sur l'adduction d'eau potable : Selon les prescriptions des services de la Régie municipale, il sera installé un surpresseur permettant une bonne alimentation en eau des trois lots en amont.

Il ressort de ces différents documents que dès la création du lotissement, la Régie des eaux et la Mairie d'[Localité 5] ont mentionné l'insuffisance de pression de l'alimentation en eau pour 4 lots dont celui de M. et Mme [X] et la nécessité d'installer un surpresseur.

La SARL AQUITERRAIN est en charge de la viabilisation des lots, c'est-à-dire de leur raccordement aux divers réseaux, donc notamment d'eau potable en vue d'un usage normal de l'eau dans les différents équipements de la maison. Il importe peu en l'espèce que les dispositions réglementaires du code de la santé publique soient peu contraignants à l'égard des mairies. Contrairement à l'analyse de la SARL AQUITERRAIN reprise par le 1er juge, ce n'est pas par une erreur de plume, une confusion, que la description, p19, de la notice du lotissement, sur les travaux d'adduction d'eau indique que Selon les prescriptions des services de la Régie municipale, il sera installé un surpresseur permettant une bonne alimentation en eau des trois lots en amont. Il s'agit bien d'un engagement du lotisseur de suivre les préconisations des services de la Régie ayant conseillé fortement cette installation complémentaire.

M. [G] [O], plombier chauffagiste a constaté le 25 février 2015 l'impossibilité de raccorder les appareils sanitaires courants et l'installation du chauffage de M. et Mme [X] en raison d'une pression inférieure à 1,5 bars au robinet insuffisante pour une utilisation normale des différents équipements de la maison utilisant de l'eau (machines à laver, douche, etc).

Si le règlement du Service des eaux de la Commune précise dans son article 5': dans le cas où un abonné estimerait que la pression de distribution n'est pas assez importante pour ses propres besoins, il pourra procéder à ses frais à la mise en place d'un surpresseur après avis et validation du service des eaux'; ce texte ne vise pas les conditions de distribution normale de l'eau du réseau, mais une utilisation particulière pour des besoins supérieurs d'un abonné. Il ne vise donc pas un document applicable à l'espèce, et en toutes hypothèses, la SARL AQUITERRAIN s'était engagée contractuellement dans la notice du lotissement à suivre la préconisation de la Mairie de prévoir des surpresseurs pour les lots dont la pression était insuffisante.

Le propriétaire du lot 12, M. [B], atteste d'ailleurs que la SARL AQUITERRAIN a financé l'installation de son surpresseur, comme convenu lors de la signature de l'acte notarié de vente.

L'agent commercial en immobilier M. [S] indique dans un courrier du 11 février 2020, avoir été en charge de la transaction pour la vente du lot 13 aux époux [X] et avoir toujours pensé que la SARL AQUITERRAIN devait prendre en charge les frais d'adduction d'eau avec la pression nécessaire pour desservir tous les lots, comme cela avait été fait pour M. et Mme [B].

Le certificat de non contestation de la conformité des travaux au permis de construire émise le 8 janvier 2014 par la Commune d'[Localité 4] n'indique aucun contrôle effectif de ceux-ci mais prend seulement acte de la déclaration d'achèvement des travaux du lotisseur.

C'est donc par une mauvaise interprétation des documents contractuels que la SARL AQUITERRAIN a refusé de financer le surpresseur nécessaire à la parfaite viabilisation du lot n° 13 de M. et Mme [X] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur le montant de la somme réclamée':

M. et Mme [X] produisent la facture de 3 689,44 € réglée le 30 mars 2015 à M. [G] plombier chauffagiste, portant sur divers travaux dont une cuve de 1000 litres. Mais la SARL AQUITERRAIN n'est engagée qu'au financement d'un surpresseur et pas de cette cuve de 1000 litres. Il sera donc déduit de cette facture le montant correspondant à cette cuve et la moitié du temps de main d''uvre correspondant à son installation, ramenant la facture à la somme de 1 414,53 € HT, soit 1 697,53 TTC. La SARL AQUITERRAIN sera condamnée à rembourser M. et Mme [X] cette dépense qui lui incombait.

Sur la demande de dommages intérêts présentée par M. et Mme [X]':

Les appelants ne démontrent aucun préjudice moral résultant du refus de la SARL AQUITERRAIN de rembourser les frais d'installation du surpresseur. Leur demande doit être rejetée de ce chef.'

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires.

La SARL AQUITERRAIN sera condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL AQUITERRAIN sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [X] et Mme [Z] [M] épouse [X] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL AQUITERRAIN à payer à M. [V] [X] et Mme [Z] [M] épouse [X] la somme de 1 697,53 TTC ;

Condamne la SARL AQUITERRAIN à payer à M. [V] [X] et Mme [Z] [M] épouse [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL AQUITERRAIN aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02874
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.02874 ?
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