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25/10/2022 | FRANCE | N°20/02829

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 octobre 2022, 20/02829


SF/MS



Numéro 22/03745





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/10/2022







Dossier : N° RG 20/02829 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWGS





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires







Affaire :



[Y], [H] [V] épouse [R]



C/



S.A.R.L. CONFORAVIE


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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les p...

SF/MS

Numéro 22/03745

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/10/2022

Dossier : N° RG 20/02829 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWGS

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

[Y], [H] [V] épouse [R]

C/

S.A.R.L. CONFORAVIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Y], [H] [V] épouse [R]

née le 30 Septembre 1923 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU,

Assistée de Maître LARVOL, avocat au barreau de COUTANCES/AVRANCHES

INTIMEE :

S.A.R.L. CONFORAVIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître BELLEGARDE, de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 30 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 11-19-000911

Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2015 Mme [Y] [H] [R] née [V] a conclu avec la société CONFORAVIE un contrat de mandat aux fins de recherche de salariés pour exécuter des missions de divers services et d'aide à domicile, et ce moyennant une rémunération mensuelle de 15,24 euros TTC par heure travaillée.

Au mois de septembre 2015, la société CONFORAVIE a présenté à Mme [R] la candidature de Mme [O].

Le 1er octobre 2015, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre Mme [R] et Mme [O]. Finalement à la fin de la période d'essai d'une durée d'un mois, le contrat avec Mme [O] a été rompu.

Le 1er janvier 2017, un contrat de prestation de services à domicile a été conclu entre Mme [Y] [R] et la SARL CONFORAVIE et ce moyennant un tarif horaire de 21,70 euros TTC.

A ce titre Mme [E] [P] est intervenue au domicile de Mme [R] afin d'exécuter des missions d'auxiliaire de vie.

A compter du 26 juillet 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail et cela jusqu'au 11 août 2019. La société CONFORAVIE n'a pas pu proposer une remplaçante à Mme [P] pendant le mois d'août et durant cette période aucune prestation n'a été effectuée.

Mme [R] a refusé de régler la facture d'un montant de 1.024,40 € correspondant aux prestations effectuées en juillet 2019 malgré mise en demeure du 31octobre 2019.

Par requête du 23 décembre 2019, la société CONFORAVIE a fait convoquer Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de paiement des sommes de 1.024,40 € avec intérêts légal et de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Postérieurement, la société CONFORAVIE a porté sa demande d'indemnité de procédure à 600 euros et a formé une nouvelle demande de paiement d'une somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

De son côté, Mme [R] a demandé l'annulation du contrat de prestation de service conclu le 1er janvier 2017, le premier contrat de travail conclu le 1er octobre 2015 par elle directement avec une autre salariée n'ayant pas été résilié, que la société CONFORAVIE soit condamnée à lui verser la somme de 6.796,37 euros sous astreinte, que la société CONFORAVIE lui remette les bulletins de l'auxiliaire de vie pour la période janvier 2017 à juillet 2019 et enfin que la société CONFORAVIE soit condamnée à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une décision en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

débouté Mme [Y] [R] de toutes ses demandes,

condamné Mme [Y] [V] épouse [R] à payer à la SARL CONFORAVIE les sommes de 1.024,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 31octobre 2019,

débouté la société CONFORAVIE de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,

condamné Mme [Y] [V] épouse [R] à payer à la SARL CONFORAVIE la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rectificatif du 18 novembre 2020, Mme [Y] [R] était condamnée aux dépens de la procédure.

Le premier juge a relevé que Mme [R] avait souscrit en 2015 et 2017 deux contrats distincts portant sur des obligations différentes et le fait que le contrat de mandat conclu en 2015 n'ait pas été résilié n'empêche en rien l'exécution du second contrat de prestation de service conclu en 2017. Retenant que les prestations facturées pour le mois de juillet correspondant à la somme de 1.024,40 euros avaient été exécutées et non réglées par Mme [R], le tribunal condamnait celle-ci au paiement de cette somme.

Par déclaration au Greffe du 1er décembre 2020 Mme [R] a interjeté appel du jugement du 30 septembre 2020 critiquant l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société CONFORAVIE de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, Mme [R], appelante, demande à la cour de :

réformer partiellement la décision entreprise,

déclaré nul le contrat de prestation de service du 1er janvier 2017,

condamner la société CONFORAVIE au paiement de la somme de 6. 796,37€,

condamner la société CONFORAVIE à verser à Mme [R] une indemnité de 2.200 € au titre du préjudice moral,

dire et juger que la société [R] sera tenue d'établir et de transmettre à Mme [R] les bulletins de salaires de l'auxiliaire de vie pour la période allant de janvier 2017 à juillet 2019,

débouter la société CONFORAVIE de son appel incident,

condamner la société CONFORAVIE au paiement de la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.

Au soutien de ses demandes et sur le fondement des articles 1178, 1217 et suivants et 1302 du code civil , Mme [R] soutient que le contrat de prestation de service a été conclu alors même que le premier contrat de mandat du 21 septembre 2015 conclu avec la société CONFORAVIE n'avait pas été résilié, que celui-ci prévoyait, en cas d'insatisfaction avec une employée, que la mandataire devait proposer une autre candidate, que Mme [Y] [R] a donc signer l'engagement le 1er janvier 2017 de Mme [P] en se considérant toujours comme employeur dans le cadre du 1er contrat, Mme [P] ayant exactement les mêmes fonctions que Mme [O]. Elle soutient qu'elle n'a reçu l'exemplaire du 2ème contrat que le 19 décembre 2019. Ce n'est qu'en 2019 que la fille de Mme [Y] [R], intervenant pour demander une remplaçante à Mme [P], en arrêt de travail, a été informée de l'existence d'un deuxième contrat aux termes duquel l'auxiliaire de vie n'était plus la salariée directe de Mme [Y] [R] mais de la société CONFORAVIE, à un tarif bien supérieur. Elle conteste avoir renoncé à être l'employeur au profit d'un contrat de prestation de service, la société CONFORAVIE devant rapporter la preuve de cette affirmation. De plus, elle fait valoir que la finalité des deux contrats étant la même, le premier contrat n'ayant pas été résilié, le second doit être annulé. Les conséquences de cette annulation conduisent à recalculer le prix des interventions sur la base du 1er tarif de 15,24 €, et non à celui de 21,70 €, ce qui justifie sa demande de remboursement de 6.796,37 €.

Mme [Y] [R] est très âgée (99 ans) et a été très affectée par cette situation et elle demande la réparation de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société CONFORAVIE, intimée, sollicite que la cour :

confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement d'une somme de 1.024,40 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2019, et au paiement d'une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes

et formant appel incident, demande que la Cour :

réforme le jugement du 30 septembre 2020 uniquement en ce qu'il a débouté la société CONFORAVIE de sa demande de dommages-intérêts complémentaires

y ajoutant et statuant à nouveau, condamne Mme [R] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement de la facture présentée et appel dilatoire

condamne Mme [R] au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel et aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants du code civil , la société CONFORAVIE fait valoir que Mme [R] fait une confusion volontaire entre les deux contrats, à savoir le contrat de mandat conclu en 2015 et le contrat de prestation de services conclu en 2017. S'agissant du contrat de mandat, elle soutient qu'à l'issue de la rupture du contrat de travail en novembre 2015 avec Mme [O], Mme [R] n'a pas sollicité la société pour la présentation d'un nouvel employé au cours des 13 mois suivants, ce qui constitue bien une résiliation tacite du 1er contrat. Mme [Y] [R] ne souhaitait plus être employeur.

La société fait valoir que la signature du second contrat, cette fois de prestations de services, en janvier 2017 a donc remplacé le premier conformément à son article 20 et ainsi le contrat a été parfaitement exécuté de la part de la société CONFORAVIE, lui donnant droit au paiement des prestations fournies. Elle soutient qu'au moment de sa signature le 1er janvier 2017, Mme [Y] [R], même très âgée, était autonome et parfaitement consciente, et qu'elle a bien reçu un exemplaire du contrat.

La société CONFORAVIE insiste sur sa demande incidente de dommages intérêts au regard de la résistance abusive à payer des prestations exécutées et de l'attitude procédurale dilatoire de l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat du 1er janvier 2017 objet du litige ayant été conclu postérieurement au 1er octobre 2016, la version des textes applicables est celle en vigueur à compter de cette date.

Sur la demande de nullité du contrat de prestation de services souscrit le 1er janvier 2017 :

En application de l'article 1103 du code civil, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

Le contrat de mandat signé le 21 septembre 2015 entre Mme [R] et la Société CONFORAVIE a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société CONFORAVIE apporte une aide à Mme [R] dans l'exercice de ses responsabilités d'employeur. Il y est rappelé que Mme [R] demeure juridiquement l'employeur de la salariée que la Société CONFORAVIE gère en qualité de mandataire.

Le contrat de prestations de services, dont il est demandé l'annulation, signé le 1er janvier 2017 entre les mêmes parties, a pour objet d'organiser les conditions et modalités particulières pour la réalisation de prestations de services à la personne par la Société CONFORAVIE au bénéfice de Mme [R]. Il est précisé dans le cadre de ce contrat, que la Société CONFORAVIE reste l'employeur de l'intervenant.

Si du point de vue des prestations réalisées au domicile de Mme [R], les activités de l'auxiliaire de vie sont les mêmes, la responsabilité juridique d'employeur n'est pas attribuée à la même personne. Ces deux contrats sont donc bien différents.

L'opportunité du choix de ce type de contrat, dont les prestations sont plus chères que dans le contrat de mandat, n'est pas un critère de la validité du contrat de prestation de services.

La Société CONFORAVIE justifie que le contrat de prestations de services du 1er janvier 2017 a été signé par Mme [R] avec sa mention manuscrite « Lu et approuvé » et fait en deux originaux faisant présumer la remise d'un exemplaire à Mme [R], le contrat comporte l'indication précise du tarif applicable aux prestations, et en son article 20 indique que le présent contrat et ses annexes annulent et remplacent tout accord, correspondance ou écrits antérieurs.

Par conséquent, le contrat de mandat précédent, qui s'était interrompu en octobre 2015, Mme [R] n'étant pas satisfaite de l'intervention de Mme [O], se trouvait résolu par le nouveau contrat conclu le 1er janvier 2017.

D'ailleurs, Mme [R] n'a pas sollicité d'autres aide de vie entre octobre 2015 et janvier 2017, et cette période de plus d'un an avant la conclusion d'un nouveau contrat exclut que Mme [R] ait pu se méprendre sur la nature juridique de ce dernier, alors qu'il suffisait à la Société CONFORAVIE de lui présenter une nouvelle auxiliaire de vie si les parties avaient souhaité rester dans le cadre du 1er contrat.

Mme [R] verse au débat le courrier du Docteur [S] qu'elle a consultée en février 2018 pour des problèmes récents de mémoire à court terme, et l'attestation de Mme [P], son auxiliaire de vie intervenue à son domicile qui atteste que début 2018 Mme [R] a fait un AVC.

Mais ces éléments ne démontrent pas que les facultés mentales de Mme [R] étaient altérées lors de la signature de ce 2ème contrat en 2017, sa signature traduisant que Mme [R] ne souhaitait plus rester l'employeur des intervenantes à son domicile. Les clauses parfaitement claires du contrat excluent toute erreur d'interprétation notamment sur le tarif appliqué, et elle ne justifie donc d'aucune cause de nullité de ce contrat qui s'est exécuté pendant plus de deux ans au nouveau tarif appliqué chaque année sans aucune contestation de sa part.

Sa demande doit donc être rejetée ainsi que sa demande au titre de son préjudice moral et le jugement confirmé de ce chef.

La demande de production des bulletins de salaire de Mme [P] est sans objet dès lors que Mme [R] n'est pas l'employeur de Mme [P], et que les prestations réalisées à son domicile font l'objet de factures qui lui sont adressées, seuls documents contractuels la concernant et versés au débat.

Sur la demande en paiement de la Société CONFORAVIE :

Les prestations effectuées par Mme [P] à son domicile en juillet 2019 n'étant pas contestées par Mme [R], le paiement de la somme de 1.024,40 € TTC résultant de la facture émise le 31 juillet 2019 est dû conformément au contrat rappelé ci-dessus.

Le jugement sera donc également confirmé sur la demande en paiement de la Société CONFORAVIE

Sur la demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive de Mme [R]

En vertu de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, c'est de parfaite mauvaise foi que Mme [R] a refusé de régler les prestations effectuées à son domicile et non contestées, mettant en difficulté l'organisme prestataire en le privant du salaire d'une intervenante à domicile au service de l'appelante, et ce pendant plus de 3 ans, préjudice que l'intérêt légal appliqué depuis la mise en demeure du 25 novembre 2019 ne suffit pas à compenser.

A l'inverse du premier juge, la Cour condamnera Mme [R] à payer à la Société CONFORAVIE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et réformera le montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la portant à la somme de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [Y] [V] épouse [R] ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [V] épouse [R] à payer à la Société CONFORAVIE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [Y] [V] épouse [R] à payer à la Société CONFORAVIE la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] [V] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02829
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.02829 ?
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