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25/10/2022 | FRANCE | N°20/02400

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 octobre 2022, 20/02400


SF/SH



Numéro 22/03744





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/10/2022







Dossier : N° RG 20/02400 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVDZ





Nature affaire :



Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente















Affaire :



[H] [G], [K] [X]



C/



[P] [J] [T] [A] épouse [N]
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S.C.P. OFFICE NOTARIAL [S] [M] [P] [J] ET [I] [B] NOTAIRES ASSOCIES

S.C.P. DARMAILLACQ - DUCASSE









Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement pa...

SF/SH

Numéro 22/03744

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/10/2022

Dossier : N° RG 20/02400 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVDZ

Nature affaire :

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Affaire :

[H] [G], [K] [X]

C/

[P] [J] [T] [A] épouse [N]

[D] [L]

S.C.P. OFFICE NOTARIAL [S] [M] [P] [J] ET [I] [B] NOTAIRES ASSOCIES

S.C.P. DARMAILLACQ - DUCASSE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 15 avril 2022

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [H] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Madame [K] [X]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentés et assistés de Maître SAVARD, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Maître Emmanuel [J]

Notaire

[Adresse 9]

[Localité 8]

S.C.P. TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL [S] [M] [P] [J] ET [I] [B] NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES

assistés de la SCP LAYDEKER, SAMMARCELLI, MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [T] [A] épouse [N]

née le 18 Décembre 1963 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

assistée de Maître DELAVOYE, de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [D] [L] - Notaire -

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 25]

S.C.P. DARMAILLACQ - DUCASSE

[Adresse 4]

[Localité 25]

Représentés et assistés de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistés de la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 29 JUILLET 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 17/00747

Par acte de donation-partage du 29 septembre 2007 passé devant Maître [D] [L] notaire à [Localité 25], M. [T] [A] épouse [N] et son frère M. [F] [A] ont reçu diverses parcelles situées sur la Commune de [Localité 23], le long du chemin forestier communal dit de Moutic.

Selon compromis en date des 11 août et 3 septembre 2016 rédigé par Maître [L], notaire des acquéreurs, Mme [T] [N] a vendu à M. [H] [G] et Mme [K] [X] certaines de ses parcelles situées [Adresse 2], cadastré AK [Cadastre 5], [Cadastre 7], et [Cadastre 20] (cette dernière parcelle issue de la division de sa parcelle [Cadastre 15]) pour le prix de 234.000€.

La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2016 devant Maître [L]. Un dépôt de garantie d'un montant de 4.000 euros a été versé entre les mains de Maître [J] assistant M. [T] [N].

La signature de l'acte authentique a été reportée au 5 décembre 2016, date à laquelle Mme [N] ne s'est pas présentée, bien que les fonds aient été débloqués pour le compte des acquéreurs et versés sur le compte du Notaire Maître [L].

Mme [N] a en effet exigé l'insertion d'une clause de servitude de passage conventionnelle sur les fonds vendus [Cadastre 5] et [Cadastre 7] traversés par la voie communale ([Adresse 2]) au profit des parcelles voisines notamment AK [Cadastre 21] qu'elle avait conservée (autre partie issue de la division de la parcelle [Cadastre 15]) et AK [Cadastre 16], outre celles détenues par son frère M. [A], et les acquéreurs n'y consentant qu'avec une baisse de prix refusée par la venderesse. La vente n'a pas pu être formalisée malgré mise en demeure par les acquéreurs.

Par acte du 26 mai 2017, M. [G] et Mme [X] ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de 23.400 € au titre de la clause pénale, 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] a appelé en garantie son notaire Maître [J] et le notaire des acquéreurs, Maître [L], également notaire rédacteur de l'acte de donation partage de 2007.

Par la suite, la SCP de Notaires associés [S] [M] [P] [J] et [I] [B] et la SCP DARMAILLACQ O. et [L] P. ont été appelées en intervention forcée aux fins de garantir les condamnations éventuellement prononcées contre Mme [N].

Les instances ont été jointes.

Suivant jugement contradictoire en date du 29 juillet 2020, le juge de première instance a, notamment':

- condamné Mme [N] à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 8.000 euros au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] à payer à la SCP FABRE [J] GALHAUD et à Maître [J] ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] à payer à la SCP DARMAILLACQ/DUCASSE et à Maître [L] ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] et Mme [X] du surplus de leurs demandes et Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP HEUTY/LONNE/CANLORBE et de Maître MECHIN COINDET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le juge de première instance a constaté que :

- Mme [N] a refusé la réitération de l'acte authentique alors qu'aucune des conditions suspensives stipulées à l'acte n'avait défailli, et au motif du refus des acquéreurs d'accepter l'insertion dans le compromis de vente d'une servitude de passage sur les biens vendus au profit des parcelles dont Mme [N] et son frère restent par ailleurs propriétaires ce qui n'avait pas été stipulé dans le compromis et ne pouvait donc pas être exigé. Aucune force majeure ne permet à Mme [N] de rompre son engagement'à l'égard des acquéreurs.

- Que concernant la clause pénale destinée à garantir l'exécution de la convention, le montant de la somme réclamée apparaît hors de proportion avec le préjudice résultant de la non réalisation de la vente, et les acquéreurs n'ayant pas démontré la réalité des préjudices supplémentaires invoqués,

- que Mme [N], qui ne peut pas agir au nom de son frère, et ne peut pas reprocher aux notaires un manquement au devoir d'information et de conseil, la donation partage de 2007 n'ayant pas créé l'état d'enclave de ses autres parcelles et cet état ne résulte que du choix de Mme [N] de vendre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] conséquence dont elle est parfaitement informée.

M. [G] et Mme [X] ont relevé appel par déclaration du 16 octobre 2020, critiquant le jugement en ce qu'il condamne Mme [N] à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 8.000 € au titre de la clause pénale et déboute M. [G] et Mme [X] du surplus de leurs demandes.

Par acte du 12 avril 2021, Madame [N] a formé appel provoqué contre Maître [P] [J] et la S.C.P. TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL [S] [M] [P] [J] ET [I] [B] NOTAIRES ASSOCIES, Maître [D] [L] et la S.C.P. DARMAILLACQ - DUCASSE.

Une ordonnance de jonction a été prononcée le 6 juillet 2021.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 janvier 2021, M. [G] et Mme [X], appelants, entendent voir la cour':

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 8.000 € la somme due par Mme [N] par application de la clause pénale,

- condamner Mme [N] à régler à M. [G] et Mme [X] la somme de 23.400 € au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente signé les 11 août 2016 et 3 septembre 2016,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [X] de leur demande de 50.000 € dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi,

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

- condamner Mme [N] à régler à M. [G] et Mme [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

M. [G] et Mme [X] contestent la réduction de la clause pénale, qui est contractuellement prévue à 10% du prix de vente, l'échec de la vente étant entièrement imputable à Mme [N], qui en outre a attendu le 12 février 2018 pour restituer le dépôt de garantie. Ils estiment également subir un préjudice distinct sur le fondement de l'article 1240 du code civil , dans la mesure où M. [G] a accepté de vendre le 4 juin 2016 sa propre maison à la Commune de [Localité 24], après avoir trouvé la maison de Mme [N] et signé avec elle le 29 mai 2016 une lettre d'intention d'achat. Que cette vente ne s'étant pas réalisée, il a dû s'installer chez Mme [X] dans un petit appartement alors qu'il a besoin d'un atelier pour son activité de menuisier et qu'il a donc dû louer un box.

Par conclusions notifiées le 6 avril 2022, Mme [N], formant appel incident et appel provoqué contre les notaires, demande à la cour de':

- réformer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Dax, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [X] du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau, à titre principal,

- débouter M. [G] et Mme [X] de leur demande fondée sur la clause pénale stipulée au compromis de vente,

à titre subsidiaire,

- limiter à 4.000 euros la condamnation susceptible d'être prononcée au profit de M. [G] et Mme [X] au titre de cette clause pénale,

sur la garantie des notaires,

- condamner in solidum Maître [L] et Maître [J] ainsi que leurs SCP respectives à garantir et relever indemne Mme [N] de l'ensemble des condamnations, susceptibles d'être prononcées à son encontre,

à défaut, condamner in solidum les mêmes à verser à Mme [N] des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées à son détriment et au profit des demandeurs principaux,

- condamner in solidum Maître [L] et Maître [J], outre leurs SCP, à régler à Mme [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et débouter M. [G] et Mme [X] de leur demande à ce titre.

Au soutien de ses demandes et sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1152 et 1382 anciens du code civil, Mme [N] fait valoir que la vente n'a pu être réitérée en raison d'une interprétation de mauvaise foi par M. [G] et Mme [X] des stipulations du compromis des 11 août et 3 septembre 2016 mentionnant leur obligation de supporter les servitudes passives ou actives, apparentes ou occultes qui concernent l'immeuble et de leur refus abusif de voir consacrer contractuellement une situation de fait en réduisant le prix de vente de 50.000 € ; subsidiairement, le montant de la clause pénale doit être réduit comme étant manifestement excessive, en l'absence de preuve des préjudices réels des acquéreurs.

Sur la garantie due par les Notaires, Mme [N] fait valoir':

- que Maître [L] a commis un manquement à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'inscrire dans l'acte de donation-partage de 2007 une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées AK [Cadastre 5] et [Cadastre 7], au profit de la parcelle [Cadastre 15] (divisée ensuite en 467 et [Cadastre 21]) alors que cette servitude figure expressément notamment sur le plan du géomètre expert M. [O] établi en 2006 en vue du partage des parcelles transmises par donation.

- que Maître [L] et Maître [J] ont commis des fautes en amont et à l'occasion de la rédaction du compromis de vente des 11 août et 3 septembre 2016, en omettant d'attirer l'attention des parties à l'acte sur les conséquences de la vente des parcelles accédant au chemin de [W] et enclavant les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 16] restant à Mme [N] et sur la nécessité de rappeler l'existence d'une telle servitude légale de bon père de famille, et ce d'autant que le 1er avait été le rédacteur de la donation partage et connaissait donc la situation d'enclave des autres parcelles familiales.

- que ces fautes des deux notaires causent à Mme [N] un préjudice équivalent au montant des condamnations, susceptibles d'être prononcées au profit de M. [G] et Mme [X].

Par conclusions notifiées le 1er juillet 2021, Maître [L] et la SCP DARMAILLACQ & DUCASSE, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, demandent à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes à l'encontre de Maître [L] et de la SCP DARMAILLACQ & DUCASSE,

condamner Mme [A] épouse [N] à verser à Maître [L] et à la SCP DARMAILLACQ & DUCASSE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant aux entiers dépens.

Ils font valoir principalement en vertu des articles 693 et 694 du code civil que les biens transmis par l'acte de donation partage du 29 septembre 2007 à Mme [T] [N] et son frère [F] [A] provenant d'un même propriétaire, la servitude par destination du père de famille existe de plein droit dès l'acte de donation, même en l'absence de constitution de cette servitude. Que faute pour Mme [N] d'avoir signaler aux notaires l'existence de cette servitude par destination de père de famille, ceux-ci ne pouvaient en soupçonner l'existence en l'absence de toute publication, et aucun devoir de conseil n'est imposé sur des faits inconnus des notaires. Par ailleurs, Mme [N] détient plusieurs autres parcelles et peut créer une servitude de passage ailleurs que sur les biens vendus. Sur la clause pénale qui est une sanction contractuelle, et qui ne constitue pas un préjudice indemnisable par les notaires, dont le fondement de la responsabilité est extra-contractuelle, ils rappellent qu'ils ne peuvent donc être tenus au paiement de celle-ci au lieu et place d'une partie.

Par conclusions déposées le 2 juillet 2021, Maître [J] et la SCP FABRE [J] GALHAUD, demandent à la cour de':

- confirmer le jugement du 29 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [X] du surplus de leurs demandes, Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière à payer à la SCP FABRE [J] GALHAUD et à Maître [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens,

- infirmer le jugement du 29 juillet 2020 en ce qu'il a alloué à M. [G] et Mme [X] les sommes de 8.000 euros au titre de la clause pénale et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître [J] de la SCP FABRE [J] GALHAUD,

- débouter M. [G] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner toute partie succombante à payer à Me [J] et la SCP FABRE [J] GALHAUD une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PARGALA, avocat, sur ses affirmations de droit.

Le Procureur général a demandé, par conclusions du 27 avril 2022, que la Cour applique sa jurisprudence habituelle s'agissant des obligations de diligence et de vérifications imposées aux notaires et des limites à ces obligations.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de condamnation de Mme [T] [N] au titre de la clause pénale :

Il ressort des plans produits au débat, et notamment du plan de partage du 25 septembre 2006 et de délimitation du 7 mars 2007 établis par le géomètre M. [O] en vue de la donation partage du 29 septembre 2007, que le chemin de [W] permet la desserte à l'ouest des parcelles [Cadastre 5]-[Cadastre 7]- [Cadastre 15] et [Cadastre 16] attribuées à Mme [N] (lot C) mais aussi que le lot D qui lui est également attribué portant sur les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] est desservi par la parcelle [Cadastre 18] accédant au sud à un chemin d'indivision [Cadastre 11] rejoignant le chemin [W] (pièce 7). La mention du chemin de servitude ([Adresse 2]) sur le plan du géomètre [O] ne vise pas explicitement les parcelles concernées, et parait ainsi pouvoir s'appliquer aux parcelles attribuées à M. [A] (AK [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) situées au Nord du chemin en question (lot A et B), et au nord des parcelles vendues. Or, Mme [N] n'a pas qualité pour agir dans l'intérêt de son frère qui n'est pas concerné par la vente de ses parcelles.

Il s'en suit que, contrairement à ce que soutient Mme [N], il ressort de la configuration des lieux que les parcelles [Cadastre 21], issue de la division de la parcelle [Cadastre 15], et la parcelle [Cadastre 16], contiguë aux parcelles [Cadastre 17]-[Cadastre 18] et [Cadastre 19] qu'elle détient également, se voient certes privées de leur accès au chemin de [W] par le seul fait de la vente de ses parcelles [Cadastre 5]-[Cadastre 7] et [Cadastre 20] à M. [G] et Mme [X] mais sans pour autant être enclavées puisque Mme [N] détient d'autres parcelles contiguës disposant d'un accès à la voie publique par le sud. Ces aménagements relèvent de son choix personnel de valorisation de son patrimoine, ainsi qu'il ressort des pièces relatives au projet de lotissements envisagé par elle en 2014 et 2015 et versées au débat où figure un accès, non pas par le [Adresse 2] mais par le chemin d'indivision [Cadastre 11] au Sud.

En toute hypothèse, il est constant qu'un compromis de vente a été signé les 11 août et 3 septembre 2016 entre Mme [T] [N] et M. [G] et Mme [X], les parties étant d'accord sur la chose vendue (parcelles AK [Cadastre 5]-[Cadastre 7] et [Cadastre 20] situées [Adresse 2]) et son prix 234.000 €, sans aucune mention d'une servitude légale ou conventionnelle sur les parcelles vendues, au profit des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 16] restant la propriété de Mme [N].

La seule mention habituelle dans l'acte de l'obligation des acquéreurs de supporter les servitudes passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui concernent l'immeuble, y compris celles résultant de la situation naturelle des lieux, sans recours contre le vendeur (p 12 du compromis) s'analyse comme une formule de style sans conséquence ici en l'absence de toute servitude légale ou conventionnelle démontrée sur les parcelles vendues au profit de la parcelle [Cadastre 21] et [Cadastre 16] restant à Mme [N].

En conséquence, le refus de réitérer la vente, alors que la condition suspensive prévue au compromis (obtention d'un prêt par l'acquéreur) avait été levée par la consignation de l'intégralité du prix de vente par M. [G] et Mme [X], constitue bien une faute contractuelle de Mme [N] justifiant l'application de la clause pénale prévue au contrat fixée à 10'% du prix de vente soit la somme de 23.400 € (p 16 du compromis).

A l'inverse du 1er juge, la Cour n'estime pas hors de proportion le montant de cette sanction au regard de la justification par M. [G] de ce qu'il venait d'accepter de vendre son logement à la Commune de Saint-Martin de Seignanx (dont l'acte a été régularisé le 20 février 2017 lui laissant jusqu'au 30 juin 2017 pour quitter les lieux) lorsqu'il a fait une offre à Mme [N] le 1er juin 2016 pour acquérir son bien dans lequel il devait rentrer le 5 décembre 2016 lors de la réitération de l'achat par acte authentique. Le refus de Mme [N] de vendre son bien selon les conditions prévues a causé un préjudice aux acquéreurs que la clause pénale vient justement compensé.

La Cour infirmera donc la décision déférée sur ce point.

- Sur les dommages intérêts complémentaires de M. [G] et Mme [X]':

La Cour, à l'instar du premier juge, estime non démontré l'existence d'un préjudice supplémentaire qui ne soit pas réparé par le paiement de la clause pénale telle que retenue ci-dessus et la décision sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande de garantie contre les notaires intimés':

Il a été indiqué ci-dessus que la configuration des lieux où se situent les parcelles transmises à Mme [N] par la donation partage de 2007 permet différents chemins d'accès à la voie publique pour les parcelles attribuées à celle-ci, et que c'est par un choix personnel d'aménagement et de lotissement postérieur à cette donation partage que Mme [N] a choisi de diviser une de ses parcelles ([Cadastre 15]). Ni Maître [L], rédacteur de la donation partage du 29 septembre 2007, ni Maître [J], co-rédacteur du compromis de vente de 2016, ne peuvent se voir reprocher un défaut d'information ou de conseil sur les aménagements et projets de Mme [N], dont il n'est pas démontré qu'ils en étaient informés au préalable et en l'absence de situation d'enclave des parcelles reçues par elle en 2007. En outre, la condamnation de Mme [N] au titre de la clause pénale résulte de sa seule faute contractuelle envers les acquéreurs, les notaires rédacteurs de l'acte de compromis de vente, exempts de toute faute envers Mme [N], ne sauraient la garantir pour le paiement de cette pénalité contractuelle.

La demande de garantie présentée par Mme [N] contre Maître [J], Maître [L], la SCP DARMAILLACQ et DUCASSE et la SCP Patrick FABRE Emmanuel [J] et Emmanuelle GALHAUD doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la clause pénale et sur l'indemnité allouée aux Notaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et sur l'indemnité allouée à M. [G] et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour modifiera par contre les indemnités allouées de ce chef aux notaires intimés, en les fixant à 2.000 € pour Maître [L], la SCP DARMAILLACQ et DUCASSE, et 2.000 € pour Maître [J] et la SCP Patrick FABRE Emmanuel [J] et Emmanuelle GALHAUD.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la clause pénale accordée à M. [H] [G] et Mme [K] [X] et sur les indemnités allouées aux Notaires et Offices notariaux intimés ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [T] [N] à payer à M. [H] [G] et Mme [K] [X] la somme de 23.400 € au titre de la clause pénale.

Condamne Mme [T] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître PARGALA en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne Mme [T] [N] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2.000 € ensemble pour Maître [L] et la SCP DARMAILLACQ et DUCASSE, et 2.000 € ensemble pour Maître [J] et la SCP Patrick FABRE Emmanuel [J] et Emmanuelle GALHAUD.

Rejette les demandes de Mme [T] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02400
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.02400 ?
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