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25/10/2022 | FRANCE | N°19/01534

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 octobre 2022, 19/01534


MARS / MS



Numéro 22/03742





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/10/2022







Dossier : N° RG 19/01534 - N° Portalis DBVV-V-B7D-

HH3N





Nature affaire :



Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente















Affaire :



SCI LILIA BELLA



C/



SCI JEAN [L]

















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalableme...

MARS / MS

Numéro 22/03742

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/10/2022

Dossier : N° RG 19/01534 - N° Portalis DBVV-V-B7D-

HH3N

Nature affaire :

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Affaire :

SCI LILIA BELLA

C/

SCI JEAN [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI LILIA BELLA

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Chez Madame [T] [R]

Entrée 1,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maîter HEDER, avocat au barreau du GERS

INTIMEE :

SCI JEAN [L]

représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 27 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

RG numéro : 17/01042

Suivant déclaration d'adjudication en date du 8 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax a constaté que la SCI Jean [L] s'était rendue adjudicataire d'un immeuble à [Localité 7], saisi au préjudice de la SCI Lilia Bella au prix de 120 000 €.

Le 24 mai 2013, l'huissier de justice tentait d'expulser Mme [T] [R], gérante de la SCI Lilia Bella.

Par assignation du 30 mai 2013, la SCI Lilia Bella et Mme [R] ont saisi le juge de l'exécution afin de leur voir déclarer inopposable le jugement d'adjudication et de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux.

Madame [R] et la SCI Lilia Bella pour obtenir, l'inopposabilité du jugement du 8 novembre 2012 et l'annulation du commandement de quitter les lieux, ont contesté, les conditions dans lesquelles les actes leur ont été signifiés.

Madame [R] a été expulsée le 25 juillet 2013.

Par jugement du 15 octobre 2013, Madame [R] et la SCI Lilia Bella ont été déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 mai 2015 qui a déclaré leur recours irrecevable.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2017, la SCI Lilia Bella a fait assigner la SCI Jean [L] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir prononcer la résolution de plein droit de la vente par adjudication et par conséquent la radiation de la publication du jugement d'adjudication au service de la publicité foncière de Dax, ainsi que d'obtenir la condamnation de la SCI Jean [L] au versement de diverses sommes et la remise en état à ses frais du bien immobilier.

Par jugement du 27 mars 2019 le tribunal a :

- débouté la SCI Lilia Bella de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SCI Jean [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné la SCI Lilia Bella à verser à la SCI Jean [L] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

La SCI Lilia Bella a relevé appel par déclaration du 7 mai 2019, critiquant la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la SCI Jean [L] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 11 décembre 2019, la SCI Lilia Bella, au visa des articles L 322-12 et R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des articles 1842 et 1843 du code civil et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, demande d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SCI Jean [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et par conséquent de juger :

* nulle l'adjudication le 8 novembre 2012 à la SCI Jean [L], pour inexistence de la personnalité juridique de la SCI Jean [L], du bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 2], formant le lot n° 8 du lotissement « [Adresse 8] », ledit bien cadastré section AT n° [Cadastre 4], inscrit au service de publicité foncière de Dax,

* que le défaut du versement du prix par la SCI Jean [L] dans le délai de deux mois suivant le jugement d'adjudication du 8 novembre 2012 entraîne la résolution de plein droit de la vente par adjudication,

* insaisissable le bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 2], formant le lot n° 8 du lotissement « [Adresse 8] », ledit bien cadastré section AT n° [Cadastre 4],

* que le jugement d'adjudication du 8 novembre 2012 n'a pas été publié dans le délai de trois mois prescrit par l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,

* que le bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 2], formant le lot n° 8 du lotissement « [Adresse 8] », ledit bien cadastré section AT n° [Cadastre 4], inscrit au service de publicité foncière de Dax est propriété exclusive de la SCI Lilia Bella, et par conséquent,

* d'ordonner la radiation de la publication du jugement d'adjudication du 8 novembre 2012 au service de publicité foncière de Dax, le tout aux frais de la SCI Jean [L],

* de condamner la SCI Jean [L] à remettre en état à ses frais le bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 2], formant le lot n° 8 du lotissement « [Adresse 8] », ledit bien cadastré section AT n° [Cadastre 4], inscrit au service de publicité foncière de Dax,

* d'ordonner l'expulsion de la SCI Jean [L] et de tout occupant de ce chef du bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 2], formant le lot n° 8 du lotissement « [Adresse 8] », ledit bien cadastré section AT n° [Cadastre 4], inscrit au service de publicité foncière de Dax,

* de condamner la SCI Jean [L] à payer à la SCI Lilia Bella une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € du 8 novembre 2012 jusqu'à la complète libération effective des lieux et la somme de 266 000 € à titre de dommages et intérêts consécutifs à la résolution de plein droit,

* de condamner la SCI Jean [L] à payer à la SCI Lilia Bella la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Laborde dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 septembre 2019, la SCI Jean [L], sur le fondement des dispositions des articles 564 du code de procédure civile, 1843 du code civil et 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, demande de juger la SCI Lilia Bella irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande de nullité de l'adjudication, de l'en débouter et de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la SCI Lilia Bella de toutes ses demandes fins et conclusions et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice outre la somme de somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 21 juin 2022, avait été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022.

Sur ce :

Sur la nullité de l'adjudication pour inexistence de la personnalité juridique de la SCI Jean [L]

La SCI Jean [L] soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour.

Toutefois, cette demande, qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir, la récupération du bien immobilier par la SCI Lilia Bella n'est pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau recevable en cause d'appel.

La SCI Lilia Bella fait valoir que la SCI Jean [L] n'existait pas quand elle a été déclarée adjudicataire le 8 novembre 2012 puisque ses statuts ont été constitués le 28 novembre 2012 et qu'elle a été immatriculée au RCS de Dax le 19 décembre 2012 en sorte qu'elle n'avait pas de capacité pour contracter.

Il résulte de la déclaration d'adjudicataire que Maître Xavier de Ginestet, avocat au barreau de Dax a déclaré s'être rendu adjudicataire à l'audience des saisies du 8 novembre 2012, au prix principal de 120 000 €, de la maison d'habitation sise [Adresse 2] formant le lot numéro 8 du lotissement [Adresse 8], à [Localité 7], vendue à la requête de la caisse du crédit mutuel de Biarritz, pour « le compte de la SCI Jean [L] en cours de formation représentée par Monsieur [L] [S] » ce dernier est l'actuel gérant - associé indéfiniment responsable de la SCI Jean-[L].

Par ailleurs, un tel moyen n'a jamais été soulevé devant le juge de l'exécution.

Il s'ensuit, que c'est par des motifs exacts, que le premier juge a relevé que la SCI Jean-[L] a été déclarée propriétaire de cet immeuble par jugement passé irrévocablement en force de chose jugée par l'effet d'une saisie immobilière.

La SCI Lilia Bella sera donc déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité de l'adjudication.

Sur la résolution de la vente

Sur le paiement du prix de l'immeuble objet de la vente aux enchères

Aux termes de l'alinéa premier de l'article L 322-12 du code de l'exécution «à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ».

Il résulte toutefois de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020 n° 19-12.830 :

- que la procédure tendant à la résolution d'une vente en matière de saisie immobilière nécessite l'accomplissement de formalités, notamment une mise en demeure de payer sous 8 jours, pour que la réitération des enchères puisse être poursuivie ;

- que l'adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de 2 mois suivant l'adjudication, l'unique sanction concernant le défaut de paiement à ce stade-là étant de poursuivre la réitération des enchères, en saisissant au besoin la juridiction compétente.

En l'espèce, il est établi que la SCI Jean [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé le 5 décembre 2012 à l'ordre des avocats de Dax, un chèque d'un montant de 120 000 € libellé à l'ordre de la Carpa qui a été porté au compte de cette dernière sous le numéro séquestre 1169 en sorte que la consignation est intervenue dans le délai.

Sur le défaut de publication du jugement au service de la publicité foncière

La SCI Lilia Bella soutient que la vente doit être résolue de plein droit dès lors que la SCI Jean [L] n'a publié son titre de propriété au service de la publicité foncière que le 28 janvier 2014 soit plus de 2 ans après la date du jugement d'adjudication.

Elle ajoute que le bien immobilier était insaisissable.

En l'absence de moyens nouveaux ou de preuves nouvelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Lilia Bella de cette demande dès lors que le premier juge a relevé par des motifs exacts :

- que la SCI Jean [L] a été déclarée propriétaire de l'immeuble par jugement d'adjudication par suite d'une saisie immobilière, décision passée irrévocablement en force de chose jugée ;

- qu'il n'existe aucun texte qui subordonne la validité d'un acte de vente d'une adjudication au respect du délai dans lequel un acte translatif de propriété doive être publié ;

- que la SCI Lilia Bella n'est pas un tiers au sens de l'article 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955.

Enfin, la SCI Lilia Bella n'explique pas pour quel motif le bien serait insaisissable, ce dont au demeurant elle ne s'est jamais prévalue auparavant devant le juge de l'exécution lors de la procédure de la saisie immobilière.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Lilia Bella de l'ensemble de ses demandes sans qu'il y ait lieu d'examiner ses moyens subséquents afférents à l'expulsion, l'indemnité d'occupation, la remise en état, la radiation de la publication du jugement et les dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Jean-[L]

La SCI Jean-[L] fait valoir la volonté de nuire et la résistance abusive de la SCI Lilia Bella.

Pour autant, propriétaire de l'immeuble, elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice spécifique résultant de la procédure introduite par la SCI Lilia Bella.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

La SCI Lilia Bella qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCI Jean [L] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La SCI Lilia Bella sera condamnée aux dépens de l'appel. Il n'y a pas lieu en conséquence à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente ;

Déboute la SCI Lilia Bella de sa demande de nullité de l'adjudication du 8 novembre 2012 et de ses demandes subséquentes d'expulsion, de remise en état, d'indemnité d'occupation, de radiation de la publication du jugement et de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Lilia Bella à payer à la SCI Jean [L], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la SCI Lilia Bella de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Lilia Bella aux dépens de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01534
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;19.01534 ?
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