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25/10/2022 | FRANCE | N°19/01396

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 octobre 2022, 19/01396


SF/CD



Numéro 22/03743





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/10/2022







Dossiers : N° RG 19/01396 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHPA

N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHJ4



Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente







Affaire :



SA COFIDIS



C/



[F] [W],

[T] [J]

épouse [W],

SARL FRANCE ELEC INDUSTRY,
>SELARLU PIERRE MARTIN



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octo...

SF/CD

Numéro 22/03743

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/10/2022

Dossiers : N° RG 19/01396 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHPA

N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHJ4

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

SA COFIDIS

C/

[F] [W],

[T] [J]

épouse [W],

SARL FRANCE ELEC INDUSTRY,

SELARLU PIERRE MARTIN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA COFIDIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Maître CHATEAU de la SCP SCHNERB - CHATEAU, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES :

Monsieur [F] [W]

né le 25 juin 1937 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Madame [T] [J] épouse [W]

née le 25 août 1951 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU

SARL FRANCE ELEC INDUSTRY

[Adresse 1]

[Localité 6]

SELARLU PIERRE MARTIN pris en sa qualité de mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Lyon en date du 15 février 2022, suite à la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignées

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON SAINTE-MARIE

RG numéro : 11-18-000087

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un démarchage à domicile, et selon bon de commande signé le 22octobre 2015 à [Localité 9], M. [F] [W] a conclu un contrat avec la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque comprenant 12 capteurs solaires à air de 450 W chacun, d'une puissance totale de 3 KWC, 1 micro-onduleur, 1 coffret de protection AC/DC, pour un montant total de 23 900 €. La livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques étaient effectuées le 13 novembre 2015.

Par acte distinct du 29 octobre 2015, M. [F] [W] et son épouse Mme [T] [J] ont signé une offre de crédit accessoire auprès de la banque partenaire de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, la banque SOFEMO, pour l'acquisition de panneaux solaires ENERGIE portant sur un capital de 23.900 € remboursable en 143 mois par 132 échéances de 258,87 €, au taux nominal de 5,54'% et au TAEG de 5,97'% représentant un montant total de 34.170,84 € outre 478 € de frais de dossiers.

Par actes des 28 mai et 31 mai 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY et la SA COFIDIS (du Groupe SOFEMO), devant le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie.

Par acte du 21 novembre 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie Maître [Z] [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, la liquidation ayant été prononcée le 11 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal d'instance a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- prononcé l'annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 22 octobre 2015,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 29 octobre 2015,

- dit que Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY pourra reprendre, à ses frais, l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [W] dans le délai de 381 jours suivant la signification du présent jugement,

- à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. et Mme [T] et [F] [W] à disposer des matériels comme bon leur semblera,

- condamné la SA COFIDIS - SOFEMO à payer à M. et Mme [T] et [F] [W] la somme de 21 782,84 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné in solidum Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY et la SA COFIDIS - SOFEMO à payer à M et Mme [T] et [F] [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY et la SA COFIDIS - SOFEMO aux dépens de l'instance.

Dans sa motivation, le tribunal a retenu que le contrat était nul comme ne respectant pas les prescriptions du code de la consommation, que la vente étant annulée, le contrat de crédit accessoire l'était également, et que la faute de la banque dans la délivrance des fonds sans s'être assurée de la régularité du contrat et de la délivrance de la prestation de l'installation intégrale des panneaux photovoltaïques constituait une faute justifiant de la condamner à rembourser les sommes payées par anticipation par M. et Mme [W] au titre de cet emprunt.

La SA COFIDIS a relevé appel par déclaration du 24 avril 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions, procédure enregistrée sous le n° 19/01396.

Maître [N], liquidateur de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, ayant cessé ses fonctions le 30 juin 2020, la SA COFIDIS a fait assigner le 3 juin 2022 la SELARLU PIERRE MARTIN en sa qualité de mandataire ad hoc désigné le 15 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, procédure enregistrée sous le n° 22/01583.

Dans ses dernières conclusions du 3 juin 2022, la SA COFIDIS, appelante, demande à la cour de':

Réformer le jugement du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejeter la demande de nullité des conventions présentées par M. et Mme [W],

Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [W] née [J] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate des sommes dues,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit, par suite de la nullité du contrat de vente,

Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [W] née [J] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 23 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à juger que la SA COFIDIS avait commis une quelconque faute :

Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [W] née [J] à payer et rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 23 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [W] née [J] à payer à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la Cour d'Appel de Pau,

En tout état de cause :

Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [W] née [J] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [W] née [J] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Jean-Luc SCHNERB- Julie CHATEAU par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS fait valoir qu'elle n'a fait que financer le matériel et son installation au regard du bon de commande et non le raccordement et les phases subséquentes, les panneaux photovoltaïques étant destinés à l'autoconsommation, M. et Mme [W] ayant fait le choix postérieurement de vendre leur électricité à ERDF, à leur charge. Elle estime irrecevable l'attestation de la société LO PICCOLO au regard des dispositions de l'article 202 du code civil, qui ne peut donc constituer une expertise privée probante pour établir le dysfonctionnement de l'installation. La SA COFIDIS soutient également que le bon de commande renseigne tous les éléments essentiels du contrat, le prix unitaire de chaque composant n'étant pas exigé, l'acquéreur devant prouver le caractère déterminant des informations manquantes, et l'acceptation du matériel à la livraison et leur exécution volontaire du contrat couvrant l'éventuelle nullité relative de ce chef selon les dispositions de l'article 1182 alinéa 3 du code civil. Elle conteste avoir financé une opération complexe comme l'a retenu le 1er juge, aucune vente d'électricité à ERDF n'ayant été prévue au contrat financé.

La SA COFIDIS soutient en outre, que M. et Mme [W] ne démontrent pas que leur installation ne produit pas d'électricité et ne sollicitent aucune expertise judiciaire. En cas d'annulation de la vente et d'annulation subséquente du crédit, la SA COFIDIS réclame le remboursement du capital emprunté, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, une simple attestation de livraison du matériel commandé et pour lequel était souscrit le crédit, manuscrite et signé des emprunteurs, était suffisante pour le déblocage des fonds, la jurisprudence n'imposant au prêteur qu'une vérification formelle des bons de commande, mais pas de vérification plus ample ni recherches plus complètes notamment la banque n'a pas à vérifier la mise en service de l'installation, dès lors qu'elle ne s'y était pas contractuellement engagée.

De même, la jurisprudence ne l'oblige à procéder qu'à un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes. Mais en toute hypothèse, même si une faute de ce chef était retenue, la SA COFIDIS soutient que M. et Mme [W] ne subissent aucun préjudice qui justifierait de priver la banque du remboursement de son prêt en capital, les intimés disposant de leur installation qui peut leur fournir leur autoconsommation.

La SA COFIDIS indique que M. et Mme [W] n'ont pas déclaré leur créance à la liquidation de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, la restitution du matériel à cette société est donc impossible, et les emprunteurs ne peuvent conserver le matériel sans en assumer le coût.

Dans leurs dernières conclusions du 4 janvier 2022, M. et Mme [W] intimés, demandent à la cour de :

Déclarer irrecevable la contestation de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, portant sur l'annulation du bon de commande conclu entre les époux [W] et la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY et sur celle, de plein droit, du crédit affecté conclu entre les époux [W] et la SA GROUPE SOFEMO, devenue la SA COFIDIS.

Confirmer le jugement.

Dire que la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, est privée de sa créance de restitution à l'encontre des époux [W] en réparation de ses fautes.

Condamner la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à payer aux époux [W] la somme de supplémentaire 4 800 € au titre des frais irrépétibles.

Condamner la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et avec distraction au profit de Maître François DUFFAU, avocat.

M. et Mme [W] font valoir que le mandat de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY ayant pris fin le 30 juin 2020 et en outre le tribunal de commerce de Lyon ayant prononcé le 5 octobre 2021 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY pour insuffisance d'actif, il appartient à l'appelant de faire nommer un mandataire ad'hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation pour que son appel soit recevable à son égard.

Sur le fond et sur le fondement des articles L111-1 et suivants, L133-3 et suivants et L121-17 et suivants du code de la consommation, M. et Mme [W] invoquent la nullité du bon de commande qui aurait dû interdire à la SA COFIDIS de libérer les fonds empruntés, et invoquent donc la nullité du contrat de crédit, M. et Mme [W] font valoir, sur le fondement des articles 1162 (devenu 1190) et 1602 du code civil que dans le doute la convention s'interprète contre le vendeur. Or, de nombreuses informations essentielles étaient manquantes pour les informer clairement sur l'identité du professionnel, la capacité de production de leur installation et sa variabilité, les conditions relatives à la mise en 'uvre des garanties légales, la date de livraison et celle de la mise en service, et les conditions du délai de rétractation étaient dans le bon de commande, contraires aux dispositions de l'article L121-21 2° qui fait partir le délai à compter de la réception du bien, et non de la commande, outre que le bordereau n'était pas non plus conforme aux prescriptions légales.

Pour confirmer leur commande à la livraison, encore eut-il fallu qu'ils aient eu pleinement connaissance des causes de nullité, l'exécution du contrat ne valant pas intention de réparer les vices affectant le contrat. Une clause type par laquelle ils reconnaissent la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au professionnel est abusive et réputée non écrite en vertu de l'article R212-1 12° et R632-1 du code de la consommation. Une renonciation à se prévaloir de la nullité d'un contrat ne se présume pas et doit être prouvée non pas de manière globale, mais pour chacun des vices.

Le contrat d'installation des panneaux photovoltaïques étant nul, le contrat de crédit qui lui est accessoire l'est également sur le fondement de l'article L312-55 du code de la consommation.

M. et Mme [W] soutiennent que la SA COFIDIS ne peut réclamer le remboursement du capital, faute de prouver selon les articles 1353 et 1363 du code civil, le versement effectif à la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY.

Par ailleurs, la SA COFIDIS a commis une faute dans la libération des fonds sans s'être assurée de l'exécution complète de la prestation financée, se basant sur un document signé très peu de temps après la commande et avant le raccordement sollicité pour une mise en service effective, qui a en outre été rejeté par EDF en l'absence de certificat de conformité (le consuel) de l'installation. La faute de la banque justifie le rejet de sa demande de remboursement, même sans préjudice des emprunteurs, qui est caractérisé pour eux par la perte de chance de pouvoir récupérer le prix de vente contre le vendeur alors que leur installation a été faite avant l'autorisation du Maire leur faisant risquer une amende sur le fondement de l'article L480-4 du code de l'urbanisme et que, la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY s'étant retrouvée en procédure de liquidation judiciaire, n'a pas réalisé les démarches aboutissant à la signature, avec la société EDF OA, du contrat de vente de l'énergie solaire produite malgré leur demande auprès de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, un autre installateur refusant d'établir le certificat requis au regard des non-conformités constatées par la société LO PICCOLO SAS.

La SELARLU PIERRE MARTIN ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, et la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY assignées par la SA COFIDIS devant la Cour d'appel, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2022 et rabattue à l'audience au jour des plaidoiries le 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est de bonne administration de la justice de prononcer la jonction du dossier enregistré sous le numéro 22/01583 avec le dossier numéro 19/01396 sous ce dernier numéro.

La régularisation de la procédure à l'égard de la SELARLU PIERRE MARTIN ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY rend sans objet la demande d'irrecevabilité de ce chef des demandes de la SA COFIDIS formulées par M. et Mme [W].

Les contrats litigieux ayant été signés en octobre 2015, ce sont les versions des dispositions du code civil en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016 qui sont applicables et visées ci-dessous.

Sur la nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque de M. et Mme [W]

'Sur la régularité du contrat

L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui figure dans un chapitre dont les dispositions sont d'ordre public, impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations':

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité (nom, dénomination sociale, adresse de son établissement et siège social), à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

La mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation a été ajoutée au texte par l'ordonnance du 14 mars 2016 et n'est donc pas applicable à l'espèce.

La Cour de justice des communautés européennes a considéré que constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

Il ressort des pièces versées par M. [W] que celui-ci a signé le 22 octobre 2015 un bon de commande Pack Sérénité n° 2665 avec la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY représenté par son technicien démarcheur, M. [D] portant les indications suivantes':

Système de production de chauffage et d'électricité pour une économie de 41 % de votre consommation composée de':

- 12 capteurs solaires à air de 450 W chacun, d'une puissance totale de 3 KWC,

- 1 micro-onduleur, garanti constructeur 20 ans, matériel conforme aux normes EN 12975-1,2:2006 marque enphase ENERGY,

- 1 coffret de protection AC/DC,

- main d''uvre et installation,

- mise en service et essais de courant continu,

- garantie : RC PRO décennale,

- Rendement des panneaux pendant 20 ans,

- LED relamping

pour un prix de 22 654,02 € HT, et 23 900 € TTC.

Il est indiqué un délai maximum de livraison de 80 jours et une première échéance à payer 360 jours à compter de la date de livraison, et la mention d'un prêt au taux de 5,54'% et 5,97'% sans assurance avec 132 échéances de 258,87 €.

La signature de M. [W] est précédée d'une mention préimprimée selon laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente stipulées au recto et verso du présent bon de commande lesquelles mentionnent dans son article 7 et suivants les garanties contractuelles au titre des articles L211-4 à L211-14 du code de la consommation, des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil et la garantie constructeur de 20 ans pour les modules photovoltaïques et les onduleurs.

Il est exposé les modalités de mise en 'uvre de ces garanties par la citation expresse des articles du code civil ou de la consommation concernés. Les textes précités ne prévoient pas l'obligation, dans les informations devant figurer à peine de nullité dans le bon de commande, de mentionner la juridiction compétente en cas de litige, qui sont, en l'absence d'autre mention, les juridictions de droit commun selon la garantie mise en 'uvre, cette omission ne portant pas sur une information-clé pour le consentement des acquéreurs.

Un bordereau de rétractation-annulation de commande se référant à l'article L121-21 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016) figure en bas de la page au verso mentionnant les modalités par envoie, au plus tard le 14ème jour à partir de la commande, d'une LRAR à une adresse énoncé. Si l'article 13 des conditions générales de vente énonçant l'article L121-21 sur la faculté de rétractation fait courir le point de départ du délai de 14 jours à compter de la livraison du bien pour les contrats de vente de biens et services incluant la livraison du bien, ce qui est le cas en l'espèce, en réalité le texte du code de la consommation prévoit que pour les contrats conclus hors établissement comme en l'espèce, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, ce qui est la mention figurant sur le bordereau de rétractation. L'infirmation qui y figure n'est donc pas erronée.

La Cour observe par contre que le bon de commande ne fait pas référence à un raccordement au réseau ERDF, et ne vise au contraire que l'auto-consommation de l'installation photovoltaïque (article 3 au verso du bon). La nullité du bon de commande ne peut donc être encourue que sur les manquements aux informations essentielles de ce contrat initial, le mandat donné par acte séparé à la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY et signé le même jour pour obtenir un raccordement au réseau national étant un contrat distinct.

Il résulte de ce qui précède que le bon de commande considéré dans son recto et verso signé par M. [W] contient bien les informations exigées par l'article L111-1 du code de la consommation précité. La Cour ne considère pas, au vu du contrat signé, qu'en l'espèce, la rentabilité économique de l'installation constituait une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1du code de la consommation, le bon de commande mentionnant seulement une économie de 41'% sur la consommation d'électricité et de chauffage puisqu'il s'agit d'une installation en auto-consommation, mais aucun élément chiffré de cette consommation n'est mentionné par les intimés. Aucun engagement sur la production d'électricité n'est indiqué dans le bon de commande, et la plaquette commerciale remise à M. [W] avec le bon de commande l'informe très clairement que la production dépend de la localisation géographique de l'installation, de l'inclinaison du toit et de son orientation. Le choix du positionnement des panneaux sur le toit ne figure pas sur le bon de commande et relève soit de contraintes techniques, soit de demandes des intimés lors de l'installation desdits panneaux. Aucun calcul n'est fait sur une estimation de cette production dont la variabilité est inhérente à ce type d'installation.

Le contrat est accompagné de la plaquette commerciale de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY portant au recto le numéro de téléphone du technicien ayant démarché M. et Mme [W].

L'identité du vendeur (nom et adresse en bas de page, contact e.mail), comme l'identité du technicien conseil, la nature du matériel acheté (ondulateur enphase), les composantes techniques (puissance, nombre, superficie) sont bien précisés dans le bon de commande.

Le prix global de l'installation, dès lors que celle-ci est composée de pièces assemblées pour former un tout, répond suffisamment à l'exigence d'information sur le prix du bien commandé, aucun texte n'exigeant la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.

Les garanties légales et leurs modalités de mise en 'uvre figurent au verso du bon de commande, ainsi que les textes applicables.

S'agissant de l'installation d'un équipement électrique posé sur le toit, même dissociable de celle-ci, tous les dommages en affectant la solidité relèvent de l'article 1792 du code civil sur la responsabilité décennale ce qui est expressément prévu au contrat. Mais ne figurent pas sur le bon de commande ou dans les conditions générales de vente le nom et les coordonnées de l'assureur au titre de la garantie décennale ainsi qu'il est obligatoire de le faire figurer sur tout devis ou facture par application de l'article 22-2 de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 modifiant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Toutefois cette disposition ne figurant pas dans les informations exigées par les dispositions d'ordre public de l'article L111-1 du code de la consommation, elle ne peut fonder une demande de nullité du bon de commande.

La Cour considère que, par contre':

- un délai de livraison global de 80 jours sans distinguer la durée des différentes étapes du contrat (souscription du crédit, autorisation des travaux par la Mairie, livraison et réalisation des travaux d'installation) n'est pas assez précise pour constituer une information suffisante de l'acheteur (Civ. 1re, 15 juin 2022, F-B, n° 21-11.747) ;

- le positionnement du bordereau de rétractation, qui comprend bien les informations essentielles à connaître pour effectuer la rétractation le cas échéant selon le modèle donné en annexe de l'article R121-1 du code de la consommation dans sa version au 20 septembre 2014, mais se trouve placé au verso de la signature du bon de commande, dissuade l'acheteur de s'en servir au risque de détruire le bon de commande ce que la jurisprudence a considéré comme une atteinte à la liberté du consommateur d'exercer son droit de rétractation.

Ainsi, la Cour retient ces deux irrégularités du bon de commande signé lui faisant encourir la nullité.

Sur la confirmation du contrat par M. [W] :

Selon l'article 1338 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, à défaut de confirmation, ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité avec la mention du motif de la nullité et l'intention de réparer le vice, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La nullité encourue étant une nullité relative, en vue de protéger le consommateur, elle peut être couverte par la réitération du consentement de l'acquéreur par des actes postérieurs manifestant sa volonté univoque de ratifier le contrat en connaissance de cause, ce dont la banque doit rapporter la preuve.(Civ. 1re, 15 juin 2022, F-B, n° 21-11.747).

L'attestation de livraison et d'installation en vue de la demande de financement signée par M. et Mme [W] le 14 novembre 2015 vise l'obtention du crédit sollicité et signé par eux le 3 novembre 2015 pour un montant de 23 900 € correspondant au financement des travaux et/ou de marchandises selon bon de commande signé avec la société la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY. Cette attestation a été rédigée de manière manuscrite par M. ou Mme [W] en ces termes':

«'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que les travaux et les prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY.'»

Comme il a été exposé ci-dessus, la Cour relève, à la différence du 1er juge, que le bon de commande objet du financement ne portait que sur l'installation du matériel destiné à une auto-consommation électrique, sans raccordement au réseau d'ERDF et donc sans nécessité d'obtenir le certificat de conformité. Ce bon de commande ne prévoyait aucun raccordement au réseau, et les conditions générales de vente au verso précisent en leur article 3 que l'installation commandée fonctionne en injection directe, que l'installation n'est pas raccordée au réseau et que pour un raccordement et une revente d'électricité à EDF, il appartient à M. et Mme [W] de conclure un contrat de raccordement directement avec ERDF et un contrat de vente avec EDF, et que dans ce cas seulement le certificat de conformité de l'installation électrique nécessaire pour ce raccordement serait établi auprès du Consuel par le vendeur de l'installation, la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY.

C'est donc par un contrat de mandat séparé et distinct du contrat de vente, intitulé Mandat administratif, signé le même jour que le bon de commande, le 22 octobre 2015, que M. [W] donne mandat express à la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY d'effectuer en son nom toutes les démarches administratives relatives à une installation Air'système à l'adresse indiquée auprès de':

- la Mairie

- la DIDEME pour l'obtention de la déclaration d'exploiter

- ERDF pour le raccordement au réseau public de distribution

- EDF pour l'établissement d'un contrat d'achat d'électricité produite par l'équipement.

Le mandat donné à la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY le 22 octobre 2015 de vendre finalement son électricité à EDF n'est pas concerné par le financement obtenu de la SA COFIDIS qui ne porte que sur l'installation des panneaux photovoltaïques commandés. Le certificat de conformité ne sera effectivement établi par la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY que le 7 mars 2016, pour un raccordement en avril 2016, mais refusé ultérieurement par EDF le 22 mai 2017 comme ne comportant pas la mention relative aux sanctions pénales en cas de fausses déclarations. La SARL FRANCE ELEC INDUSTRY étant ensuite placée en liquidation judiciaire, ce certificat n'a pas pu être régularisée par elle. Mais ces démarches postérieures ne concernent en rien la SA COFIDIS qui devaient, pour financer l'installation, s'assurer de la seule bonne livraison et installation du matériel effectivement commandé dans le contrat de vente pour une auto-consommation. Le crédit est accessoire à une vente, le lien accessoire ne s'étend pas au mandat dont il n'est pas démontré par M. et Mme [W] que la banque en ait été informée.

Ainsi la livraison de l'installation commandée a été effectuée le 13 novembre 2015, soit dans le mois suivant la signature du bon de commande, l'autorisation de travaux en Mairie ayant été déposée le 3 novembre 2015 ainsi que celle-ci en atteste, et l'attestation de livraison a donc levé l'incertitude quant au délai d'exécution et de livraison et permis à M. et Mme [W] de confirmer leur acceptation des délais sans se prévaloir de leur imprécision, purgeant ainsi cette cause de nullité.

Par ailleurs, au regard du délai de rétractation de 14 jours commençant à courir à compter de la commande du 22 octobre 2015, à la date du 13 novembre 2015, M. et Mme [W] avaient eu le délai nécessaire et légalement prévu pour envisager le cas échéant de renoncer à leur achat en s'opposant à la réalisation des travaux dans leur maison, ce qui n'a pas été exprimé par eux ni même allégué aujourd'hui, et l'attestation de livraison et d'achèvement des travaux commandés, signée par M. et Mme [W], manifestent leur volonté univoque de disposer de l'installation électrique livrée, ce qui purge de son vice la mauvaise position du bordereau de rétractation sur le bon de commande, du fait de l'acceptation réitérée expressément par M. et Mme [W] conférant toute son efficacité au contrat de vente.

En signant sans réserve l'attestation de livraison et d'installation conforme au bon de commande pour obtenir le déblocage des fonds finançant les panneaux solaires qui avaient été livrés, puis en versant en octobre 2016 une somme de 5 000 € et en avril 2017 une somme de 20 500 € en remboursement anticipé du solde du crédit dont les premières mensualités n'avaient commencé à être prélevées qu'en novembre 2016, M. et Mme [W] ont confirmé le contrat de vente signé le 22 octobre 2015 et ne peuvent plus se prévaloir des causes de nullité de ce contrat constatées ci-dessus'; la décision de 1ère instance doit par conséquent être infirmée sur ce point.

Sur la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire à la vente':

Cette demande accessoire, fondée sur le seul visa des articles L311-1 11° et L312-55 du code de la consommation, est rejetée avec le rejet de la demande de nullité du contrat de vente.

Sur la faute de la banque dans le versement des fonds :

Comme déjà indiqué, la SA COFIDIS devait, avant de délivrer les fonds à la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, s'assurer de la livraison du matériel commandé et de la réalisation des travaux conformément au bon de commande, lequel ne prévoyait pas le raccordement au réseau ERDF.

Au vu de l'attestation du 14 novembre 2015 affirmant la totale réalisation des travaux et prestations commandées, la SA COFIDIS n'avait pas à faire d'investigations complémentaires, notamment sur la vérification des branchements et de la production du courant qui ne relevaient pas de son pouvoir de contrôle technique qui reste formel, et dès lors que M. et Mme [W] attestaient de la bonne installation de ce qu'ils avaient commandé, la production d'une attestation de LO PICCOLO sur le mauvais état de cette installation deux ans après les travaux le 14 novembre 2017 est inopérante sur la validité du bon de commande comme sur la portée de l'attestation de bonne livraison sans aucune réserve signée le 14 novembre 2015 par M. et Mme [W].

Aucune faute de la SA COFIDIS n'étant démontrée par M. et Mme [W], les emprunteurs sont tenus de rembourser le capital emprunté selon les modalités contractuellement prévues, sous déduction des sommes déjà versées par eux.

Le crédit accordé aux époux [W] n'étant pas annulé, la Banque est en effet bien fondée à réclamer la poursuite de l'exécution du contrat de crédit, les emprunteurs n'étant pas recevables à exiger aujourd'hui la preuve du versement des fonds au vendeur de leur installation, qui a nécessairement été payé et ne l'a jamais contesté, sur leur demande expresse faite le 14 novembre 2015 à la société COFIDIS, les époux [W] ayant commencé à rembourser le prêt qui leur avait été consenti.

Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

La cour, statuant à nouveau, condamne M. et Mme [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure tant en 1ère instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° 22/01583 avec le dossier n° 19/01396, sous ce dernier numéro ;

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de nullité du contrat de vente souscrit le 22 octobre 2015 entre M. [F] [W] et la SARL FRANCE ELEC INDUSTRY, et du contrat de crédit accessoire souscrit le 29 octobre 2015 entre M. [F] [W] et Mme [T] [J] et la SA COFIDIS (GROUPE SOFEMO)';

Rejette les autres demandes de M. [F] [W] et Mme [T] [J] épouse [W]';

Condamne M. [F] [W] et Mme [T] [J] épouse [W] à reprendre le remboursement du contrat de prêt, selon les stipulations contractuelles, sous déductions des sommes déjà versées de ce chef';

Condamne M. [F] [W] et Mme [T] [J] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS (GROUPE SOFEMO) la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [W] et Mme [T] [J] épouse [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP SCHNERB - CHATEAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01396
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;19.01396 ?
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