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24/10/2022 | FRANCE | N°22/00062

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 octobre 2022, 22/00062


N°22/03733



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



24 octobre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILBJ







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[V] [J]



-





CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [P] [F]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 j...

N°22/03733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

24 octobre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILBJ

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[V] [J]

-

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [P] [F]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 octobre 2022 à 10h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 octobre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [V] [J]

Demeurant [Adresse 3]

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées

[Localité 5]

non comparant

Représenté Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], en date du 17 Octobre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

Monsieur [P] [F], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 24 octobre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [V] [J] a été hospitalisé le 7 octobre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers d'urgence, son père, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 5].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier des Pyrénées en date du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 17 octobre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [V] [J] .

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 18 octobre 2022, tamponné par le Centre hospitalier des Pyrénées-Pôle usagers/loi et transmis le 19 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel, Monsieur [V] [J] en a interjeté appel.

M. [V] [J] ne se présente pas à l'audience du 24 octobre 2022.

Me Valérie DABAN, son conseil, demande que le désistement de son client soit constaté.

Le Ministère public, dans ses réquisitions du 24 octobre 2022, sollicite que soit constaté que M. [V] [J] se désiste de son appel.

Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni M. [P] [F] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [J] a été hospitalisé sous la contrainte le 7 octobre 2022, à la demande d'un tiers.

Les certificats médicaux suivants faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, par décision du 17 octobre 2022.

M. [V] [J] en a interjeté appel le 19 octobre 2022.

Par courrier du 20 octobre 2022 parvenu le même jour au greffe, M. [V] [J] s'est désisté de son appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 17 octobre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de Monsieur [V] [J] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 17 octobre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00062
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00062 ?
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