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24/10/2022 | FRANCE | N°22/00061

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 octobre 2022, 22/00061


N°22/03732



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



24 octobre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILAV







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[N] [K]



C/



CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ADTMP

Nous, [U] [W], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier...

N°22/03732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

24 octobre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILAV

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[N] [K]

C/

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ADTMP

Nous, [U] [W], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 octobre 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 octobre 2022à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [N] [K]

Sans domicile fixe

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées

[Localité 3]

non comparant

Représenté Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], en date du 13 Octobre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 3]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

ADTMP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

L'ADTMP, tiers, avisé, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 24 octobre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [N] [E] [M] a été hospitalisé le 4 octobre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, sur décision du représentant de l'Etat, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 3].

Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 13 octobre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [N] [K] .

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 18 octobre 2022 adressé au 'tribunal judiciaire de Pau, [H] [Y] et M. [C] [T] ', reçu au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau et transmis au greffe de la cour d'appel, Monsieur [N] [K] en a interjeté appel.

M. [N] [K] ne se présente pas à l'audience.

Me Valérie DABAN, son conseil, demande que le désistement de son client soit constaté.

Le Ministère public, dans ses réquisitions du 24 octobre 2022, sollicite que soit constaté que l'appel de M. [N] [K] se désiste de son appel.

Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni le Préfet des Pyérénes-Atlantiques ne sont présents à l'audience.

L'ADTMP ne se présente pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [N] [K] a été hospitalisé sous la contrainte le 4 octobre 2022, suite à une mesure d'hsopitalisation provisoire puis arrêté du Préfet en raison de propos délirants, agressivité et destruction de véhicule.

Les certificats médicaux suivants faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, par décision du 13 octobre 2022.

M. [N] [K] en a interjeté appel le 18 octobre 2022.

Par courrier du 20 octobre 2022 parvenu le même jour au greffe, M. [N] [K] s'est désisté de son appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de Monsieur [N] [K] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 13 octobre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00061
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00061 ?
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