La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2022 | FRANCE | N°22/00060

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 octobre 2022, 22/00060


N°22/03731



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



24 octobre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK7Y







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
<

br>





Affaire :



[S] [U]



-



CENTRE HOSPITALIER [5], [X] [U]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022...

N°22/03731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

24 octobre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK7Y

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[S] [U]

-

CENTRE HOSPITALIER [5], [X] [U]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 octobre 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 octobre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [S] [U]

[Adresse 3]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 2]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, décision attaquée en date du 10 Octobre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [X] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant,

Monsieur [X] [U], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 24 octobre 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [S] [U] a été hospitalisée le 1er octobre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, son fils, au centre hospitalier [5] à [Localité 2].

Sur saisine du directeur du centre hospitalier [5] en date du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 10 octobre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [S] [U].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 16 octobre 2022 adressé au 'tribunal judiciaire de Pau, Juge des libertés et de la détention , M. [O] [V] ', tamponné du Centre hospitalier [5] 'Pôle des usagers/Loi du 18 octobre 2022 et transmis ce jour au greffe de la cour d'appel, Madame [S] [U] en a interjeté appel.

Mme [S] [U] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Valérie DABAN, son conseil, sollicite que l'appel soit déclaré recevable et reprend les déclarations de sa cliente qui accepte l'hospitalisation sous contrainte si elle doit servir à « observer » Mme [U] et non à lui administrer des soins.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 24 octobre 2022, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier [5] ni M. [X] [U] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt rendu précédemment que Mme [S] [U] a été hospitalisée sous contrainte le 1er octobre 2022, à la demande d'un tiers, son fils. Le certificat médical du même jour du docteur [B] [M] faisait état d'un délire mystique et d'une décompensation de troubles schizophréniques rendant impossible le consentement du sujet et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Cette nécessité était confirmée par le certificat médical d'admission du docteur [C] [Z] du même jour qui décrivait une patiente opposante aux soins, une tension interne, un discours délirant à thématique mystique et persécutif avec une adhésion totale à ses propos.

Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :

Le docteur [T] [R], le 2 octobre 2022, relevait une décompensation psychocomportementale avec discours hermétique et peu informatif concernant son état psychique, un défaut d'insight avec mauvaise alliance thérapeutique ; il concluait à un état mental nécessitant la poursuite des soins sans consentement ;

Le docteur [L] [I], le 3 octobre 2022, décrit un contact bizarre une réticence à se livrer ; elle note des éléments de persécution et l'absence d'adhésion aux soins ;

Le docteur [L] [I], le 7 octobre 2022, indique que le maintien de la mesure d'hospitalisation est indispensable, la patiente étant dans un déni complet des troubles et opposée à la prise de traitement alors que des idées mystiques délirantes persistent avec mise en danger d'elle-même.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 21 octobre 2022, le docteur [D] [F] décrit la persistance d'éléments de persécution dans la discours et préconise le maintien des soins en hospitalisation complète.

* Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [S] [U] le 10 octobre 2022.

Elle a interjeté appel par courrier du 16 octobre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention communiqué le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire à la cour d'appel.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable parvenu à la cour d'appel dans les délais légaux.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [S] [U] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte au niveau de sa finalité. Si elle est d'accord avec cette hospitalisation c'est à la condition qu'elle serve de période d'observation afin de démontrer qu'elle n'est atteinte d'aucune trouble et non de période de soins puisqu'elle n'a pas besoin de traitement.

Il ressort cependant du dossier que Mme [S] [U] est connue de la psychiatrie suite à de multiples hospitalisations au CHP. Elle a été ré hospitalisée pour une décompensation de sa pathologie dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Des troubles du sommeil et de l'appétit ainsi que des idées délirantes de persécution sont apparus depuis un mois environ.

Le dernier certificat médical du docteur [D] [F] fait état d'une conscience qui reste encore limitée avec persistance des éléments de persécution.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres. Bien au contraire, Mme [S] [U], à l'audience, a tenu des propos teintés de persécution à l'égard du personnel soignant et nie tout trouble du comportement rendant son adhésion aux soins nulle.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [S] [U] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente toujours à l'heure actuelle des idées délirantes de persécution qui nécessitent des soins, un médecin psychiatre relevant par ailleurs que ces troubles peuvent présenter un danger pour la patiente.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de Mme [S] [U] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [S] [U].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 10 octobre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de Madame [S] [U] recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pau en date du 10 octobre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00060
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award