N° 22/03724
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU vingt Octobre deux mille vingt deux
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02828 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILBD
Décision déférée ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffier,
Monsieur [O] SE DISANT [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]-MAROC
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]
Représenté par Maître LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau.
INTIMES :
LE PRÉFET DE LA CORREZE, avisé, absent
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
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Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], qui a :
-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,
-déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [N] [M] régulière,
-ordonné la prolongation de la rétention de [N] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 octobre 2022 Ã 11 heures 55.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [N] [M], par l'intermédiaire de la CIMADE, reçue le 19 octobre 2022 à 10 heures 52.
****
A l'appui de son appel, [N] [M] fait valoir, dans sa déclaration, un unique moyen tiré du fait que le juge des libertés et de la détention a, à tort, considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation alors qu'il dispose « d'une attestation d'hébergement complète chez Madame [Z] [C], sis [Adresse 2] », l'attestation étant jointe à la déclaration d'appel.
Il demande uniquement à être assisté d'un avocat d'office.
A l'audience, le conseil de [N] [M] a soutenu cet unique moyen.
[N] [M] a refusé de comparaître à l'audience.
SUR CEÂ :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il semble résulter de la déclaration d'appel, peu explicite, qu'en faisant état d'une attestation d'hébergement, l'appelant conteste le fait d'avoir été maintenu en rétention.
Sur le fond, il semble nécessaire de rappeler les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
L'examen de la procédure établit que [N] [M] :
- n'a pas préalablement remis l'original de son passeport,
- s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement et fait l'objet d'une interdiction définitive
du territoire français prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 16
décembre 2020, pour la mise en 'uvre de laquelle il a été placé en rétention le jour de sa
libération du centre de détention d'Uzerches,
- n'offre aucune garantie effective de représentation, l'attestation d'hébergement produite,
manifestement pour les besoins de la cause, étant insuffisante, dans la mesure où aucun lien
avéré n'est démontré entre la personne proposant d'héberger [N] [M] et ce dernier
qui, rappelons le, était sans domicile fixe au moment de son placement en détention, lequel
remonte au 7 janvier 2019, ainsi que cela résulte des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de
Toulouse.
A supposer même que [N] [M] dispose d'un hébergement, il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il n'a pas préalablement remis son passeport en cours de validité.
Il s'ensuit que le moyen unique soulevé est dépourvu de toute pertinence et doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Octobre deux mille vingt deux Ã
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELCécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 20 Octobre 2022
Monsieur [O] SE DISANT [N] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]
Pris connaissance le :À
Signature
Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail