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20/10/2022 | FRANCE | N°22/02826

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 octobre 2022, 22/02826


N° 22/03723



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt Octobre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02826 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILA7



Décision déférée ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, CÃ

©cile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, G...

N° 22/03723

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt Octobre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02826 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILA7

Décision déférée ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

Monsieur [H] SE DISANT [O] [B] DEVENU [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]-ALGÉRIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète.

INTIMES :

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, avisé, absent, ayant transmis un mémoire le 19 octobre 2022 ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

-ordonné la prolongation de la rétention de [B] [G], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 octobre 2022 à 11 heures 55,

Vu la déclaration d'appel motivée formée [O] [B], par l'intermédiaire de la CIMADE, reçue le 19 octobre 2022 à 10 heures 51.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 19 octobre 2022 à 15 heures 21 et communiquées au conseil de l'appelant avant l'audience.

****

A l'appui de son appel, [H] se disant [O] [B] devenu [B] [G], soutient que contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, il ne se nomme pas [B] [G] mais [O] [B] et il n'est pas de nationalité algérienne mais marocaine.

Selon lui, cette erreur sur son identité « fait état » de l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration, alors que conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour que la rétention ne puisse durer que le temps nécessaire à la mise en 'uvre de l'éloignement.

Ce moyen a été soutenu à l'audience par le conseil de [H] se disant [O] [B] devenu [B] [G].

Par ses observations écrites, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la confirmation de l'ordonnance.

[H] se disant [O] [B] devenu [B] [G] entendu à l'audience, a indiqué qu'il n'était pas [B] [G], ressortissant algérien mais qu'il se nommait [O] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] au Maroc et qu'il était de nationalité marocaine.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de [H] se disant [O] [B] devenu [B] [G].

Le 15 septembre 2022, des fonctionnaires du commissariat de police de [Localité 3], en mission de contrôle coordonné dans les transports en commun, ont procédé au contrôle d'un passager d'un autobus, dépourvu d'un titre de transport.

Ce dernier, s'exprimant en français, dépourvu de document d'identité et disant se nommer [O] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Algérie), a confirmé être dépourvu de titre de transport. Il s'est avéré qu'il faisait l'objet de deux fiches de recherches pour « interdiction administrative de retour ». C'est dans ces conditions qu'il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en retenue à compter du 15 septembre 2022 à 20 heures, pour vérification de son droit au séjour ou à circulation sur le territoire français.

Il a été procédé à l'audition de [H] se disant [O] [B], prétendant désormais être né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] au Maroc, Il a expliqué à cette occasion qu'il avait quitté le Maroc en 1998 pour trouver du travail en Europe, qu'il avait séjourné en Italie et était arrivé en France en 2008, qu'il n'avait jamais eu de document l'autorisant à circuler sur le territoire français, qu'il n'avait jamais entrepris de démarche en vue de la régularisation de sa situation, qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile dans un pays européen, qu'il ne détenait aucun document émanant de son pays d'origine et notamment pas de passeport, qu'il n'avait aucun moyen de subsistance, qu'il avait déjà été interpellé et placé en rétention à plusieurs reprises en raison de l'irrégularité de sa situation et, qu'à chaque fois, il avait quitté la France pour se rendre en Espagne, avant de revenir en France. Il a relaté son périple pour parvenir jusqu'en Europe et a précisé que toute sa famille résidait au Maroc. Il a enfin précisé qu'en cas de décision d'éloignement prise à son encontre, il ne voulait pas retourner au Maroc, « pas maintenant, peut-être dans quelque temps ».

Il s'est avéré que [H] se disant [O] [B], connu sous plus de dix alias avec le plus souvent une nationalité algérienne mais aussi parfois égyptienne, avait déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement, la dernière ayant été prise par le préfet de Hautes-Pyrénées le 3 décembre 2020, accompagnée d'une décision d'assignation à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées.

Les investigations menées au moyen du système VISABIO ont établi que [H] se disant [O] [B], prétendument de nationalité marocaine, était en réalité [B] [G], né en 1978 à [Localité 7] en Algérie, de nationalité algérienne.

Le 16 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, arrêté notifié le jour même à [H] se disant [O] [B] devenu [B] [G].

Par arrêté du 16 septembre 2022, [H] se disant [O] [B] devenu [B] [G] a été placé en rétention administrative, mesure prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 19 septembre, dont le retenu a relevé appel.

Le 17 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de laisser-passer consulaire.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2021, le magistrat délégué par le premier président de cette Cour a confirmé l'ordonnance entreprise.

Depuis, de nouvelles diligences ont été accomplies par l'autorité administrative, en l'occurrence une relance des autorités consulaires algériennes en date du 4 octobre 2022, à laquelle il n'a toujours pas été répondu.

Au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il apparaît d'une part qu'aucun crédit ne peut être accordé aux propos de l'appelant lorsqu'il soutient, sans aucunement l'établir, qu'il se nommerait [O] [B] et serait de nationalité marocaine alors que le fichier automatisé des empreintes digitales établit que lors des seize signalisations dont il a fait l'objet depuis 2010, il a déjà utilisé plus de dix identités différentes, avec deux nationalités, soit algérienne, soit égyptienne, que dans le cadre de la procédure établie par le commissariat de police de [Localité 3] le 15 septembre 2022, il s'est déclaré algérien puis marocain.

D'autre part et surtout, la consultation du fichier VISABIO a permis de l'identifier comme étant [B] [G], né en 1978 à [Localité 7] en Algérie, de nationalité algérienne, identification dont il a connaissance depuis le début de la procédure de rétention.

Dès lors, le moyen unique soutenu à l'appui de cet appel, tiré d'un prétendu défaut de diligence lié à une erreur sur son identité, est particulièrement dépourvu de pertinence et ne peut qu'être écarté.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur le caractère abusif de l'appel :

Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention, le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties.

Tel est le cas en l'espèce, l'unique moyen développé par [H] se disant [O] [B] devenu [B] [G] au titre de sa déclaration d'appel, étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure, ce qu'il ne pouvait ignorer, d'autant qu'il a déjà interjeté appel de la première ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.

Il y a lieu en conséquence de condamner [H] se disant [O] [B] devenu [B] [G] au paiement d'une amende civile de QUINZE euros (15 €).

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] se disant [O] [B] devenu [B] [G] au paiement d'une amende civile de QUINZE euros (15 €).

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Octobre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELCécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Octobre 2022

Monsieur [H] SE DISANT [B] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02826
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.02826 ?
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