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20/10/2022 | FRANCE | N°22/00059

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 octobre 2022, 22/00059


N°22/03721



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



20 octobre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK4Y







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publi

que







Affaire :



[O] [T]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5],

AT 65

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ...

N°22/03721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

20 octobre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK4Y

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[O] [T]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5],

AT 65

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 19 octobre 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 20 octobre 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [O] [T]

Demeurant [Adresse 2]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5]

[Localité 5]

comparant en personne

assisté de Me Florence BRUS, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], en date du 06 Octobre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

AT 65

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant,

L'AT 65, tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 19 octobre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [O] [T] a été hospitalisé le 7 avril 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, le curateur, d'urgence, au centre hospitalier de [Localité 5].

Sur saisine de la Directrice du centre hospitalier de Lannemezan du 12 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 14 avril 2022, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [T].

Monsieur [O] [T] en a fait appel et par ordonnance du 22 avril 2022, son recours a été déclaré irrecevable.

Sur requête de la Directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 27 septembre 2022 octobre 2022 sur le fondement de l'article L3212-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 6 octobre 2022, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [T].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 13 octobre 2022 tamponné du bureau des entrées du tribunal de Lannemezan et reçu au greffe de la cour d'appel, Monsieur [O] [T] en a interjeté appel.

M. [O] [T] se présente à l'audience.

Me Florence BRUS, son conseil, sollicite la recevabilité de l'appel eu égard au contexte et à la personnalité de M. [O] [T]. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure.

Le Ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de motivation.

Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5] n'est pas présent à l'audience.

L'AT 65, son tuteur est absent et n'a fait parvenir aucun rapport.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [O] [T] a été hospitalisé, sur demande d'un tiers en urgence, son tuteur, le 7 avril 2022.

Le docteur [P] [V] faisait observer dans son certificat médical du même jour que M. [O] [T], hospitalisé pour des troubles du comportement suite à une défenestration en août 2020, demandait désormais sa sortie avec refus de prise du traitement. Au regard, des troubles du jugement, et du raisonnement avec impulsivité et une conscience morbide nulle, la mesure de soins sans consentement était nécessaire pour le protéger et finaliser son placement en institution.

Par décision du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a confirmé la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le certificat médical du docteur [P] [V] en date du19 avril 2022 fait état de l'absence de critique de la gravité de ses problèmes psychiques et somatiques. Elle souligne par ailleurs qu'il peut facilement se mettre en danger sans une surveillance permanente et adaptée à ses besoins. Elle préconise le maintien de l'hospitalisation.

Par décision du 22 avril 2022, la our d'appel a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6].

Les certificats mensuels postérieurs préconisaient tous le maintien de la mesure de soins contraints.

Par requête du 27 septembre 2022, le directeur des hôpitaux de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui par décision du 6 octobre 2022, a dit n'y avoir lieu à mainlevée.

Le certificat médical du docteur [P] [V] en date du 17 octobre 2022 fait état de troubles du jugement et du raisonnement sans critique de la gravité de ses problèmes psychiatriques et somatiques. Son état nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en mesure de soins sans consentement afin de le protéger et de finaliser son placement en institution.

* Sur l'irrecevabilité pourdéfaut de motivation

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.'

En l'espèce, M. [O] [T] a adressé un courrier le 13 octobre 2022 aux termes duquel il indique 'vouloir faire appel à la décision rendue par le Tribunal de Lannemezan le 6 octobre par le juges des libertés'.

Dans le cadre de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, les textes relatifs à l'appel et notamment l'article R3211-19 du code de la santé publique lui ont été rappelés et notamment la nécessité d'un appel motivé.

Par ailleurs, lors de son précédent appel, ce dernier avait été déclaré irrecevable pour le même motif et cette décision lui avait été préalablement expliquée à l'audience.

Dès lors, cet appel est manifestement non motivé et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Il convient de déclarer cet appel irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Monsieur [O] [T] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00059
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00059 ?
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