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20/10/2022 | FRANCE | N°22/00058

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 octobre 2022, 22/00058


N°22/03720



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



20 octobre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK3C







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publi

que







Affaire :



[H] [O]



-



CENTRE HOSPITALIER [6],

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESL'ASFA

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premie...

N°22/03720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

20 octobre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK3C

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[H] [O]

-

CENTRE HOSPITALIER [6],

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESL'ASFA

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 19 octobre 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 20 octobre 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier [6]

[Localité 4]

comparant en personne

Assisté de Me Grégory DEL REGNO, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 10 Octobre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

L'ASFA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

L'ASFA, curatrice, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 19 octobre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [H] [O] a été hospitalisé le 1er octobre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète (réintégration après interruption du programme de soins), à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier [6] à [Localité 4].

Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 10 octobre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [H] [O].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 11 octobre 2022 de son conseil Me [M] remis au service d'accueil unique du justice du tribunal judiciaire de Pau et reçu au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2022, Monsieur [H] [O] en a interjeté appel.

M. [H] [O] se présente à l'audience.

Me [G] [M], son conseil, soulève une irrégularité liée à la procédure et au fond, sollicite une expertise médicale de son client.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 18 octobre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier [6] ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l'audience.

L'ASFA, son curateur, ne se présente pas et n'a fait parvenir aucun rapport à la juridiction avant l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier et de la décision rendue précédemment par le cour d'appel le 28 avril 2022 que M. [H] [O] a été hospitalisé sous contrainte le 19 mars 2017, à l'hôpital [5] à [Localité 7], suite à un arrêté municipal du maire d'Epinay-sur-Seine. Le certificat médical du même jour du docteur [T] faisait état d'idées délirantes, de propos incohérents, de bizarreries et d'une imprévisibilité. Le patient avait par ailleurs agressé un policier. Le médecin le qualifiait de dangereux pour autrui et pour lui-même.

La mesure était confirmée par un arrêté préfectoral du 20 mars 2017 portant admission en soins psychiatriques.

En janvier 2020, M. [H] [O] était placé à l 'UMD Champagne-Ardenne suite à un passage à l'acte hétéro-agressif sur un autre patient.

Le 8 juillet 2021, il était transféré au centre hospitalier [6]. Le docteur [E] [I] indiquait le 18 août 2021 qu'il existe chez le patient un début de critique du vécu persécutif avec nécessité de poursuivre dans un milieu moins contenant.

Le 5 novembre 2021, Mme [P] [A], mère de M. [H] [O] saisissait le juge des libertés et de la détention de PAU pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte de son fils.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention rejetait la demande au regard de la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique et une meilleure appréhension par le patient de sa pathologie chronique.

Les médecins constataient une amélioration progressive et mettaient en place des sorties progressives. M. [H] [O] était transféré le 13 janvier 2022 à l'UMSR.

Par arrêté préfectoral du 18 janvier 2022, la mesure en soins psychiatriques de M. [H] [O] était maintenue pour une durée de six mois.

Dans un certificat médical du 16 mars 2022, le docteur [C] faisait état d'un patient calme sans symptôme aigu de son trouble psychiatrique chronique et compliant aux soins mais avec une faible conscience de son trouble. Un travail de psycho-éducation lui était proposé ce qu'il accepte. Le traitement psychotrope restait par ailleurs en voie d'ajustement. Le médecin préconisait le maintien de la mesure sous cette forme.

Par requête en date du 6 avril 2022, M. [H] [O], par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical du docteur [F] [C] du 11 avril 2022 préconisait le maintien de la mesure au regard de l'absence de conscience des troubles. Notamment il indiquait que M. [H] [O] n'avait pas conscience de sa maladie, attribuant ainsi ses passages à l'acte hétéro-agressifs à l'environnement dans lequel il s'était trouvé.

Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU ordonnait la mainlevée de la mesure de soins contraints à l'égard de M. [H] [O].

Cette ordonnance était confirmée par la cour d'appel le 28 avril 2022.

Une réintégration intervenait et par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU ordonnait la mainlevée de la mesure.

Un programme de soins était établi à compter du 21 juin 2022.

Le patient était réintégré le 29 août 2022 suite à une décompensation de sa pathologie dans un contexte de rupture thérapeutique (clozapinémie basse)

Par ordonnance du 8 septembre, le juge des libertés et de la détention de PAU ordonnait la mainlevée de la mesure de soins contraints avec un délai différé de 24 heures.

M. [H] [O] sortait en programme de soins le 9 septembre 2022.

Par certificat médical du 1er octobre 2022, le docteur [L] [D] préconisait une réintégration du patient pour revoir et adapter son traitement. Elle soulignait la tension de M. [H] [O] avec un mauvais contact, un discours pauvre et peu informatif, des rires immotivés, une bizarrerie de comportement et une nette décompensation de sa pathologie.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé ma mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [R] [B] en date du 17 octobre 2022 relève que le maintien de l'hospitalisation reste nécessaire au vu de la fragilité clinique et d'une adaptation thérapeutique en cours.

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PAU en date du 10 octobre 2022 a été notifiée au patient le jour-même.

Me [M], son conseil en a interjeté appel le 11 octobre 2022 par courrier adressé à la cour d'appel (SAUJ). Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

Sur l'irrégularité soulevée par le conseil de M. [H] [O]

Le conseil de M. [H] [O] soulève l'irrespect de l'article L 3213-1 du code de la santé publique en ce que l'hospitalisation de son client ne serait justifiée ni 'par l'ordre public en danger' ni par la compromission de la sûreté des personnes.

Cependant, il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que lorsqu'un patient est admis en hospitalisation complète puis fait l'objet d'un programme de soins, sa réadmission en hospitalisation complète ne requiert pas la même motivation que pour la première hospitalisation.

En effet, si les conditions des soins contraints doivent être remplis, il n'est pas nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.

Dès lors, l'article L 3213-1 du code de la santé public n'étant pas applicable en cas de décision préfectorale de réintégration, il y lieu de rejeter ce moyen.

Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [H] [O] a indiqué faire appel car « ça commence à faire long ». Il indique être guéri et ne plus avoir besoin d'hospitalisation même s'il dit être conscient de ses troubles.

Cependant, il ressort du dossier de M. [H] [O] que ce dernier est bien connu du centre hospitalier pour trouble psychotique admis récemment pour une décompensation dans un contexte de changement de traitement. Il s'agit selon les médecins psychiatres d'un patient qui présente une dangerosité certaine au vu des antécédents en unité de malades difficiles à la suite de passages à l'acte graves sur autrui dans des contextes d'instabilité psychique. Son état a notamment justifié un isolement, le patient pouvant rapidement monter en tension.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, M. [H] [O] n'a qu'une conscience limitée de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte à l'heure actuelle. Il ne critique pas forcément les idées délirantes de début de séjour et indique à l'audience être guéri.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation partielle de M. [H] [O] et de la nécessité impérieuse de stabiliser son état et de la recherche d'adhésion aux soins, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [H] [O] et de la préparation de sa sortie prochaine.

Enfin, s'agissant de la demande d'expertise médicale, il apparaît que les éléments détaillés et circonstanciés résultant des éléments du dossier, et particulièrement des nombreux certificats médicaux émanant de divers médecins psychiatres, suffisent à établir les données médicales de nature à justifier la mesure de soins sans consentement. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande d'expertise.

Dès lors, il convient de rejeter la demande d'expertise psychiatrique et de confirmer l'ordonnance du 10 octobre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de Monsieur [H] [O] recevable,

Rejetons le moyen de nullité,

Rejetons la demande d'expertise,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pau en date du 10 octobre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00058
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00058 ?
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