La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°20/00508

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 octobre 2022, 20/00508


PS/SB



Numéro 22/3701





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/10/2022







Dossier : N° RG 20/00508 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP53





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



Association [5]



C/



[6]









Grosse délivrée le

à :








<

br>











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C...

PS/SB

Numéro 22/3701

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/10/2022

Dossier : N° RG 20/00508 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP53

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Association [5]

C/

[6]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame [I], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître TARDY loco Maître MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

[6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [U], munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 10 JANVIER 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 17/00315

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er juin 2016, Mme [R] [D], salariée en qualité d'aide-soignante depuis le 11 octobre 2010 de l'association [5] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur «'une'tendinite du poignet droit + un kyste arthrosynovial'», accompagnée d'un certificat médical initial du 12 mai 2016 établi par le docteur [C] mentionnant «'tendinite du poignet droit + kyste arthro-synovial'».

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux du 8 février 2017 et en application de l'article L.461-1 al 5 du code de la sécurité sociale, la [6] a notifié à l'employeur le 28 février 2017 une décision de prise en charge la maladie «'tendinite du poignet de la main ou des doigts droite inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assurée a été déclarée consolidée le 30 septembre 2017.

Par courrier en date du 28 avril 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et de l'imputabilité à celle-ci de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 10 janvier 2020, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :

- débouté l'association [7] de l'ensemble de son recours,

- dit que les éventuels dépens seront à la charge de l'association [7].

L'association [5] a reçu notification de ce jugement le 18 janvier 2020. Elle en a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 14 février 2020.

Selon avis de convocation du 25 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2022 à laquelle les parties ont chacune comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association [5], appelante, demande à la cour de :

- dire son recours recevable et bien fondé,

- réformer le jugement déféré,

- à titre principal, sur l'inopposabilité des arrêts de travail rattachés à l'accident du 12 mai 2016,

. dire inopposable à l'association [5] les arrêts de travail rattachés à l'affection déclarée par Mme [D] le 12 mai 2016 et ce, à compter du 4 juillet 2016,

- à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale judiciaire afin de :

. déterminer les lésions directement imputables à l'affection déclarée par l'assurée le 12 mai 2016,

. déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante,

. déterminer la durée d'arrêts de travail en relation directe avec l'affection en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

. déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant

. faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l'expert et à son médecin conseil, le docteur [X], l'ensemble des pièces médicales en sa possession.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [6], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter l'association [5] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- condamner l'association [5] aux dépens.

SUR QUOI LA COUR

L'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle n'est plus contestée.

L'association [5] fait valoir :

- qu'à compter du 4 juillet 2016, les certificats médicaux de prolongation ne visent plus la tendinite du poignet droit mais seulement le kyste arthro-synovial qui n'est visé dans aucun tableau de maladies professionnelles,

- que la salariée a été déclarée consolidée le 26 décembre 2016 de l'affection du kyste arthro-synovial, et a bénéficié de soins jusqu'au 31 décembre 2016,

- que la salariée, qui avait repris son travail le 21 novembre 2016 puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 27 février 2017 pour lesquels il a été fait mention d'une tendinite du poignet droit.

Dès lors, il y a une interruption dans la continuité des symptômes et des lésions pendant plus de sept mois, à compter du 4 juillet 2016, et dans les soins et arrêts de travail pendant deux mois, à compter du 31 décembre 2016. Dans ces conditions, il n'y a pas de présomption d'imputabilité. Subsidiairement, elle invoque la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale en raison d'un problème d'ordre médical mis en évidence par son médecin conseil. La salariée souffre d'une affection rhumatologique au titre de laquelle elle bénéficie d'une pension d'invalidité.

La [6] soutient qu'il appartient à l'employeur de prouver que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. La présence d'un kyste arthrosynovial ne renvoie pas à un état d'arthrose dégénérative allégué par le docteur [X]. Le service médical a estimé qu'il était en rapport avec la maladie professionnelle déclarée et non avec un état antérieur, et a considéré que l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidé au 28 février 2017. De même, l'état d'invalidité est apprécié au regard de l'état de santé général de l'assuré, et non en fonction d'une pathologie ou d'un handicap déterminé.

Sur ce,

Il résulte des articles L.411-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, 2e Civ., 18 février 2021, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Ainsi, dès lors qu'un accident du travail est établi et a donné lieu à un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. La présomption simple d'imputabilité ne peut être écartée que s'il est établi par l'employeur, qui conteste la prise en charge des arrêts et soins postérieurs, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail ou sont liés à un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail pour son propre compte, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la présomption demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant n'occasionnant pas par lui-même d'incapacité. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la caisse produit le relevé des indemnités journalières d'où il ressort que l'assurée a été en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle :

- du 12 mai 2016, date du certificat médical initial, au 20 novembre 2016,

- du 27 février 2017 au 31 décembre 2017

La présomption d'imputabilité trouve ainsi à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation du 30 septembre 2017, sauf preuve contraire.

L'employeur produit un rapport du 22 juin 2019 du docteur [X] qui indique que :

- «'le diagnostic «'tendinite du poignet droit - kyste arthro-synovial » suppose une dégénérescence arthrosique d'un poignet avec un signe pathognomonique d'une arthrose du poignet, rhumatisme dégénératif, le kyste ;

- le terme «'tendinite'» est approximatif et ne permet pas de déterminer de quoi la patiente est atteinte : une tendinite des extenseurs du poignet ', une tendinite de Quervain ', une tendinite des fléchisseurs du poignet, une tendinite du cubital antérieur ', une tendinite du cubital postérieur ', une ténosynovite des tendons du poignet '... ; il n'est pas spécifié le type de tendinite pour l'unique raison que c'est un poignet douloureux, souffrant de son cartilage et non de ses tendons ;

Il conclut à une maladie professionnelle du 12 mai 2016 guérie le 12 mai 2016.

Cependant, la tendinite du poignet désigne l'inflammation des tendons du poignet et son origine peut être diverse ; le kyste arthro-synovial désigne une grosseur bénigne du poignet, qui résulte d'une dégénérescence de la capsule articulaire qui est l'enveloppe de l'articulation : les cellules de la capsule se mettent à sécréter du liquide synovial dans la paroi capsulaire ; il atteint le plus souvent le jeune adulte ; il apparaît habituellement spontanément sans cause particulière et augmente progressivement de volume sur plusieurs mois. Ainsi, le lien fait par le docteur [X] entre les lésions constatées et un état antérieur d'arthrose du poignet, rhumatisme dégénératif, est une allégation sans fondement. L'employeur n'apporte pas d'élément de nature à établir ni laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, de sorte que sa contestation doit être rejetée, ce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

L'association [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,

Y ajoutant,

Condamne l'association [5] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00508
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award