JN / MS
Numéro 22/3716
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/10/2022
Dossier : N° RG 19/02066 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJGC
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[D] [M] [S]
C/
CPAM de PAU
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [J], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [M] [S]
née le 16 Septembre 1978 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, non représentée
INTIMEE :
CPAM de PAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] munie d'un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2019
rendue par le Pôle social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/118
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [M] [S] (l'assurée), a fait l'objet d'un arrêt de travail médicalement prescrit pour la période du 7 janvier 2018 au 14 janvier 2018.
Le 18 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées (la caisse ou l'organisme social) a notifié à l'assurée un refus de versement des indemnités journalières pour cette période, au motif que l'avis d'arrêt de travail était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
L'assurée a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 31 janvier 2018, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision du 8 février 2018 a rejeté la contestation, en rappelant dans ses motifs que « les médecins ont désormais la possibilité de télé-transmettre l'avis d'arrêt de travail à la caisse ce qui garantit le respect du délai réglementaire, ledit avis étant réceptionné par la caisse le jour même de la télétransmission »,
- le 27 mars 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, saisi d'un recours contre la décision de la CRA du 8 février 2018.
Par jugement du 28 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pau a :
- reçu l'assurée en son recours,
- au fond l'en a déboutée,
- confirmé la décision de la CRA de la caisse de Pau du 8 février 2018.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assurée le 23 mars 2019.
Le 19 juin 2019, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, l'assurée, en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 29 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2022, renvoyée contradictoirement et par 2 fois au 8 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie, l'assurée, Mme [D] [M] [S], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la caisse à lui verser 50% du montant des indemnités journalières auxquelles elle aurait pu avoir droit pour la période du 7 janvier 2018 au 14 janvier 2018.
Selon ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 20 juin 2022 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de Landes, intimée, demande à la cour de :
- à titre principal, juger l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter l'assurée de toutes ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté
La cour a sollicité des parties, leurs observations sur le point d'apprécier de la recevabilité de l'appel interjeté.
L'organisme social, au visa des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité de l'appel, estimé tardif et interjeté hors du délai légal d'un mois.
L'appelante produit la notification du jugement déféré, pour faire valoir que cet acte, s'il précise le délai d'appel, indique tantôt un mois, tantôt deux mois.
Sur ce,
- selon l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile »,
- selon les articles 538, 678 et 680 du code de procédure civile applicables à la cause :
- le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse,
- ce délai part de la notification elle-même,
- la notification doit porter mention des délais et voies de recours, ainsi que des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Au cas particulier, il est justifié de l'irrégularité de l'acte par lequel le jugement déféré a été notifié à l'appelante, dès lors que cet acte indique sur l'une de ses pages que le délai d'appel est d'un mois, puis sur la page suivante, que ce délai est de deux mois.
L'irrégularité de la notification, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Il s'en déduit que le moyen de tardiveté de l'appel n'est pas fondé.
Sur l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige
Le jugement déféré indique qu'il est rendu en premier ressort, dès lors que le juge a été saisi d'un recours contre une décision de refus de versement d'indemnités journalières, sans que les éléments du dossier ne lui aient permis connaître le montant des indemnités concernées par cette décision de refus.
Saisi d'une demande de montant indéterminé, il a donc à juste titre statué en premier ressort.
Devant la cour, il apparaît que le montant du litige portait sur une somme de l'ordre de 350,40 € (8 jours d'indemnités journalières de 43,80€ par jour), et en tous cas inférieure à 4000 € qui constituait alors le taux du dernier ressort en application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire (en sa version applicable à la cause, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020).
Cette précision du montant, dès lors qu'elle n'a pas été portée à la connaissance du premier juge, ne permet pas de remettre en cause la qualification d'un jugement ayant statué sur une demande d'un montant indéterminé, rendu en conséquence en premier ressort, et donc susceptible d'appel.
L'appel est jugé recevable.
Sur le fond
L'article L 321-2 du code de la sécurité sociale, impose à l'assuré, en cas d'interruption de travail, de même qu'en cas de prolongation d'un arrêt travail initial, d'envoyer à la caisse dans un délai déterminé, de 2 jours selon l'article R 321-2 du même code, et sous les sanctions prévues par l'article L 321-2, une lettre d'avis d'interruption d'arrêt de travail devant comporter la signature du médecin.
L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018), prévoit que :
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1°(')
2° De se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical prévu par l'article L 315-2 du même code.
(...) ».
Selon l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale :
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »
Selon l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale :
« En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ».
Il se déduit de l'application de ces dispositions, qu'en adressant à la caisse, l'arrêt travail postérieurement à la période pour laquelle il avait été prescrit, l'assurée a privé la caisse de toute possibilité de contrôle, et a perdu ainsi le bénéfice de cette indemnité; cependant, si la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, c'est seulement dans les conditions posées par l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale.
Tel n'est pas le cas, s'agissant d'un premier manquement et alors que la caisse ne justifie pas de l'avertissement prévu par l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale.
La contestation est donc fondée.
Il y sera fait droit, à concurrence de la demande.
Le premier juge sera infirmé.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire :
Juge l'appel recevable,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pau en date du 28 janvier 2019,
Et statuant à nouveau,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de Pau, à verser à Mme [D] [M] [S] 50% du montant des indemnités journalières dues pour la période du 7 janvier 2018 au 14 janvier 2018, soit la somme de 175,20 €,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de Pau, aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,