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20/10/2022 | FRANCE | N°19/00416

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 octobre 2022, 19/00416


PS/SB



Numéro 22/3698





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/10/2022







Dossier : N° RG 19/00416 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFBP





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



SAS [3] (SAS [3])



C/



URSSAF AQUITAINE









Grosse délivrée le

à :






>













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4...

PS/SB

Numéro 22/3698

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/10/2022

Dossier : N° RG 19/00416 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFBP

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

SAS [3] (SAS [3])

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS [3] (SAS [3])

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TOURRET de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 05 DECEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES LANDES

RG numéro : 2015.0062

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [3] (société [3]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2010.

Par un courrier en date du 3 mars 2014, l'Urssaf Aquitaine lui a notifié une lettre d'observations aboutissant à un redressement de cotisations et de contributions de 65.439 € pour l'année 2012 au titre de «'réduction Fillon : absences - proratisation'».

La société [3] a contesté la proposition de régularisation par courrier en date du 2 avril 2014.

Par courrier en date du 10 avril 2014, l'Urssaf Aquitaine a maintenu l'intégralité du redressement envisagé.

La société [3] s'est vu notifier par courrier recommandé qu'elle a réceptionné le 19 mai 2014 une mise en demeure en date du 16 mai 12014 par laquelle l'Urssaf Aquitaine lui a réclamé la somme de 65.439 € en principal et celle de 7.459 € à titre de majorations de retard.

Par courrier en date du 12 juin 2014, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine, qui, par décision du 28 octobre 2014, notifiée par courrier en date du 8 décembre 2014, a maintenu le redressement.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 4 février 2015, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes qui, par jugement du 5 décembre 2018, a :

- déclaré recevable le recours formé par la SAS [3], sauf sa demande tendant à faire constater la nullité du redressement pour irrégularité de la procédure,

- validé la mise en demeure en date du 16 mai 2014 adressée par l'Urssaf Aquitaine à l'encontre de la SAS [3] pour un montant total de 72.898 € concernant le redressement établi au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,

- débouté la SAS [3] de la totalité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à la société [3] le 8 janvier 2019. Elle en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel le 5 février 2019.

Selon avis de convocation du 5 juillet 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2022 à laquelle les parties ont chacune comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], appelante, demande à la cour de :

- déclarer l'appel régulier,

- réformer le jugement déféré,

- annuler la procédure de redressement,

- dire et juger que les indemnités de congés payés sont affectées par l'absence du salarié,

- dire et juger que le redressement en matière de loi Fillon n'est pas fondé,

- dire et juger que les hypothèses relatives à l'évolution des règles de proratisation dans la circulaire en date du 27 janvier 2011 ne lui sont pas applicables,

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 8 décembre 2014,

- décharger la société [3] de payer la somme de 72.898 €,

- condamner l'Urssaf à procéder au remboursement de la somme de 72.898 € majorée des intérêts de retard,

- à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles D.241-7 du code de la sécurité sociale et L.3242-1 du code du travail, annuler les redressements appliqués aux salariés embauchés dans le cadre d'un contrat saisonnier,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 4 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner la société [3] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de la contestation de la régularité de la procédure de redressement

La société [3] soutient que cette contestation est recevable :

- le premier juge a retenu que n'ayant pas contesté devant la commission de recours amiable la régularité de la procédure de redressement, elle était irrecevable à le faire en justice ; il a soulevé ce moyen sans respecter le principe du contradictoire';

- devant la cour, l'Urssaf ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande relative à la nullité de la procédure ;

- dès la saisine de la commission de recours amiable, elle a fait valoir que «'Mme l'inspecteur a effectué un calcul aléatoire sans distinguer les particularités des différents contrats'».

L'Urssaf Aquitaine ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

La saisine de la commission de recours amiable tendait à l'annulation du redressement qui porte sur un unique point et la société [3] est recevable à invoquer en justice de nouveaux moyens à l'appui de sa contestation. Elle est ainsi recevable à contester la régularité du redressement au motif de la mise en 'uvre d'une méthode d'échantillonnage et d'extrapolation telle que visée à l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale sans respect des prescriptions dudit texte.

Sur la régularité des opérations de contrôle

La société [3] soutient que l'Urssaf n'a pas respecté les règles de vérification en procédant par échantillonnage et extrapolation sans respecter les dispositions de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale. Invoquant l'absence de transmission de l'ensemble des bulletins de paie, l'inspectrice a «'procédé au calcul de l'allègement Fillon pour les quelques salariés dont le contrat de travail avait été rompu avant la fin du mois et pour lesquels elle disposait des bulletins de paie'», alors qu'en réalité, elle a eu à sa disposition l'ensemble des documents demandés dont les bulletins de paie, ainsi qu'il ressort d'échanges de mails. Se trouvant en difficulté en raison de l'effectif de la société, elle a procédé par extrapolation à partir de la DADS.

L'Urssaf conteste avoir procédé par échantillonnage et extrapolation. Elle a procédé, pour chacun des salariés, au calcul de l'allègement Fillon.

Sur ce,

En application de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret 2016-941 du 8 juillet 2016 et de l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.

En l'espèce, la société [3] établit qu'elle a satisfait à la demande de l'Urssaf Aquitaine de communication :

- par mail du 6 décembre 2013, des bulletins de salaire de l'année 2012 de treize salariés,

- par mail du 11 décembre 2013, d'un document récapitulatif de l'allègement Fillon calculé par mois et pour chaque salarié,

- par mail du 6 février 2014, d'un tableau récapitulatif reprenant par salarié et par contrat de travail : la rémunération versée, le nombre d'heures y compris les heures supplémentaires et l'allègement calculé par période d'emploi.

Il résulte des éléments du dossier la preuve que l'Urssaf Aquitaine a procédé à partir des bulletins de paie de certains salariés pour détecter l'anomalie constatée, puis à partir des documents récapitulatifs et de la DADS communiqués par la société [3] pour chiffrer le redressement, ce, salarié par salarié, et, le cas échéant, contrat de travail par contrat de travail, ainsi qu'il ressort du tableau annexé à la lettre d'observations. Ce n'est pas là une méthode d'échantillonnage et d'extrapolation visée aux dispositions ci-dessus et il appartient à la société [3], si les documents récapitulatifs et la DADS communiqués ne sont pas conformes aux bulletins de paie, pour certains salariés, d'en justifier dans le cadre de sa contestation au fond, ce qu'elle ne fait pas. La contestation de la régularité du redressement sera donc jugée recevable et rejetée.

Sur le fond

Le redressement porte sur le calcul de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires dite «'Fillon'» prévue aux articles L 241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, s'agissant des salariés entrés ou sortis en cours de mois.

Les dispositions de l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, relatives aux modalités de calcul de cette réduction, ont évolué comme suit en 2012 :

- texte applicable du 1er janvier au 15 mars 2012 :

«'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L.620-10 et L.1251-54 du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L.1253-1 et L1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.'»

- texte applicable du 16 mars au 17 août 2012

«'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs.'»

- texte applicable du 18 août 2012 au 31 décembre 2012 :

«'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :

1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

Elle est fixée à 0,26 pour les autres employeurs.'»

Les dispositions de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale prévoyaient au 1er janvier 2012 :

«'I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)

Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600.

Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L.3231-2 du du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.'»

Seul le coefficient a ensuite évolué, comme suit :

- texte applicable du 7 mai au 23 septembre 2012 :

«'Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)/0,6

T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour les entreprises d'au moins 20 salariés.

Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.'»

- texte applicable à compter du 24 septembre 2012 :

«'Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.'»

Sur les salariés ne relevant pas des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail

La société [3], qui exploite un établissement thermal et un hôtel restaurant à [Localité 4], fait valoir qu'elle emploie de nombreux salariés saisonniers auxquels la mensualisation n'est pas applicable. Or, l'Urssaf Aquitaine a procédé sans distinguer suivant la nature des contrats des salariés, de sorte que les redressements relatifs aux contrats saisonniers doivent être annulés. Elle fournit le registre du personnel de l'année 2012.

L'Urssaf Aquitaine soutient que la nature du contrat, saisonnier ou non, n'a pas d'incidence pour le calcul Fillon. Le SMIC pris en compte dans la formule de calcul est déterminé compte tenu du salaire contractuel qu'aurait perçu le salarié pour un mois complet, hors éléments non affectés par l'absence. Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Sur ce,

Il ressort des dispositions ci-dessus rappelées que, pour les salariés saisonniers, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la mensualisation, le montant du salaire minimum de croissance est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. N'étant pas présents toute l'année, lorsque le salarié saisonnier ne travaille pas, le SMIC retenu au numérateur de la formule est corrigé, de manière analogue à la situation dans laquelle le salarié mensualisé est absent avec maintien partiel ou sans maintien de sa rémunération, du rapport entre la rémunération due par l'employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié avait travaillé l'intégralité de ce mois, après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence. La contestation de l'employeur n'est donc pas fondée.

Sur les salariés relevant des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail

La société [3] fait valoir que l'Urssaf Aquitaine a exclu à tort, pour les contrats à durée déterminée, les indemnités pour les congés payés au motif qu'il ne s'agirait pas d'une période de travail effectif alors que, suivant arrêt du 8 octobre 2015, la cour de cassation a retenu que les congés payés sont considérés comme des périodes de temps de travail effectif. Pour le calcul de la réduction prévue par les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée pour l'ensemble d'un mois sur la base de la durée légale du travail, le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion du temps de travail effectif ; qu'en s'abstenant d'intégrer les périodes de congés payés au sein de la durée de travail effectif, les juges du fond ont violé les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale'». En application de l'article L.3141-28 du code du travail, elle est contrainte de verser l'indemnité compensatrice de congés payés aux salariés en fin de contrat et, contrairement à ce qu'affirme l'Urssaf Aquitaine, le montant des congés payés est affecté directement par l'absence du salarié puisque les périodes au cours desquelles le contrat est suspendu ne sont pas retenues pour déterminer le nombre de jours de congés payés.

Elle observe que les salariés [I] [Z], [M] [L], [Y] [W], [B] [K], [F] [D], titulaires en 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée, n'ont pu voir leur contrat rompu en cours de mois et ne peuvent donc être concernés par le redressement, et que concernant certains salariés, le montant mentionné de la différence constatée entre la réduction applicable et celle appliquée sur le tableau récapitulatif annexé par l'Urssaf Aquitaine à la lettre d'observations n'est pas conforme, pour certains salariés pour lesquels l'inspectrice a examiné les bulletins de paie, à la différence alors relevée.

L'Urssaf Aquitaine soutient que ne sont pas prises en compte au numérateur et pour la détermination du SMIC les primes forfaitaires et les indemnités qui sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail dont les indemnités compensatrices de congés payés.

Sur ce,

L'arrêt invoqué par la société [3] ne porte pas sur l'indemnité compensatrice de congés payés mais sur le maintien de salaire assuré par une caisse de congés payés à laquelle l'entreprise en litige était affiliée, et la phrase citée par elle est un moyen du pourvoi et non la réponse de la cour de cassation. Il résulte des dispositions ci-dessus du code de la sécurité sociale que le calcul du coefficient de réduction dite «'Fillon'» est assis sur le montant du SMIC annuel corrigé à la proportion de la durée effective du travail laquelle ne comprend pas les indemnités de congés payés.

Par ailleurs, [I] [Z], embauché en contrat à durée indéterminée en 2010, ne fait pas partie des salariés concernés par le redressement. [M] [L] a été embauché en contrat à durée déterminée du 14 décembre 2011 au 6 janvier 2012, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 ; [B] [K] a été embauchée en contrat à durée déterminée du 20 novembre 2011 au 5 janvier 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2012, [F] [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012 et la différence entre la réduction applicable et celle appliquée est en faveur de l'employeur ; [Y] [W], qui ne figure pas sur le registre du personnel produit pour l'année 2012, a à tout le moins, suivant le seul contrat versé aux débats, été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 mars 2012. Ainsi, chacun de ces salariés est entré et/ou sorti en cours de mois.

Enfin, il appartient le cas échéant à la société [3] de caractériser que les montants mentionnés sur les tableaux récapitulatifs communiqués par elle et sur la DADS à partir desquels l'Urssaf a procédé et qui figurent sur le tableau annexé à la lettre d'observations ne sont pas conformes aux montants effectifs.

Dès lors, la contestation de l'employeur n'est pas fondée.

Sur les demandes accessoires

La société [3], qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, et sera condamnée à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes hormis sur la recevabilité de la contestation de la régularité du redressement,

Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

Déclare recevable la contestation de la régularité du redressement, et la rejette,

Condamne la SAS [3] - SAS [3], aux dépens exposés en appel,

Condamne la SAS [3] - SAS [3], à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS [3] - SAS [3], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00416
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.00416 ?
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