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13/10/2022 | FRANCE | N°22/02770

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 13 octobre 2022, 22/02770


N°22/3634



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU treize Octobre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02770 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK37



Décision déférée ordonnance rendue le 11 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Céc

ile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAY...

N°22/3634

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU treize Octobre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02770 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK37

Décision déférée ordonnance rendue le 11 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [K] [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]-CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant et représenté par Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA MAYENNE, avisé, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet,

*********

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Mayenne et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [U] [P] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de cette ordonnance à [K] [U] [P] le 11 septembre 2022 à 16 heures 51.

Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2022 à 15 heures 34 par [K] [U] [P].

Vu la demande d'observations du 12 octobre 2022, par laquelle la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Vu les observations du retenu, de son conseil et du Préfet de la Mayenne.

SUR QUOI

Conformément aux dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Invité par la cour, conformément aux dispositions de l'article R743-14 du code précité, à faire connaître ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d'appel, [K] [U] [P] a transmis ses observations.

Son conseil a également transmis des observations selon lesquelles l'appel serait recevable et demandant à ce que le retenu soit convoqué à une audience

Le préfet de la Mayenne a demandé le rejet de la requête pour défaut de motivation et la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 11 octobre 2022.

En l'espèce, il convient de constater que la déclaration d'appel remplie par [K] [U] [P] et transmise au greffe de la Cour le 12 octobre 2022 à 15 heures 34, soit 1 heure 17 avant l'expiration du délai d'appel, ne comporte aucun motif, alors pourtant que l'imprimé comporte clairement une rubrique 'MOTIFS DE LA DEMANDE' avec deux sous-rubriques 'Sur le rejet de la requête en contestation de placement en rétention' et 'Sur la prolongation', permettant au retenu de comprendre que son recours doit être motivé et d'exposer les motifs de son appel.

Ainsi, l'acte d'appel, à défaut d'articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R743-11 précité.

En outre, les observations transmises à la cour par l'appelant et son conseil, qui portent sur le fond et non la recevabilité de l'appel, ne peuvent régulariser l'acte d'appel.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS irrecevable l'appel formé par [K] [U] [P].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Mayenne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Octobre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 13 Octobre 2022

Monsieur [K] [U] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet de la Mayenne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02770
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.02770 ?
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