La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2022 | FRANCE | N°22/02761

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 octobre 2022, 22/02761


N°22/3618



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU douze Octobre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02761 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK2X



Décision déférée ordonnance rendue le 10 OCTOBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Chris

tel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier...

N°22/3618

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU douze Octobre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02761 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK2X

Décision déférée ordonnance rendue le 10 OCTOBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [U], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentéé par le Préfet des Pyrénées Atlantiques et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [L] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 10 octobre 2022 à 16 heures 22.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [H] [L], reçue le 11 octobre 2022 à 14 heures 57.

Vu les observations du préfet de Pyrénées Atlantiquess, reçues le 12 octobre 2022 à 12 heures 01 et communiquées au conseil de l'appelant avant l'audience.

SUR CE :

M. [H] [L] a été condamné le 5 mai 2022 par le tribunal correctionnel de BAYONNE à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et une interdiction du territoire français de trois ans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français.

Il a été placé en rétention à [Localité 3] le 9 septembre 2022 en raison de l'interdiction du territoire français.

Par décision du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [H] [L] pour 28 jours maximum.

Le 9 octobre 2022, le Préfet des Pyrenees-Atlantiques saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de seconde prolongation.

Par décision du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [L] pour une durée de trente jours lequel en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil le 11 octobre à 14h57.

En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [H] [L] pointe le défaut de diligences de l'Administration au regard de l'absence de relance des autorités marocaines et une relance des autorités tunisiennes deux jours avant la fin de la rétention.

A l'audience, Maître [G] développe le moyen tiré du défaut de diligences et indique ne plus soutenir le second moyen qu'elle qualifie d'inopérant.

Sur le seul et unique moyen pris du défaut de diligences de l'Administration

Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen ; y ajoutant :

Considérant que aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Considérant que la cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivent le placement respectent les exigences légales et a rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application de la souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ;

Considérant qu'en l'espèce, l'administration a sollicité les autorités algériennes bien avant la sortie de détention et le placement en rétention de l'intéressé, soit le 10 mai 2022 ; que suite à la réponse négative de ces dernières, elle a saisi les autorités marocaines le 17 août 2022 soit trois semaines avant le placement de l'intéressé en rétention ; que la relance est intervenue un mois après ce placement en rétention ;

Qu'il y a lieu une nouvelle fois de rappeler qu'en l'absence de moyen de contrainte, il ne peut être reproché à l'administration l'absence de réponse des autorités consulaires ;

Considérant qu'au regard des éléments exposés ci-dessus, l'administration a été particulièrement diligente en sollicitant notamment les autorités consulaires avant le placement en rétention de l'étranger ; que dès lors, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence, le délai de rétention de l'intéressé étant exclusivement imputable aux autorités étrangères ;

Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 10 octobre 2022.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Octobre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSChristel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 12 Octobre 2022

Monsieur X SE DISANT [H] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02761
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;22.02761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award