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12/10/2022 | FRANCE | N°22/00057

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 octobre 2022, 22/00057


N°22/03615



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



12 octobre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWB







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[D] [A]



-



CENTRE HOSPITALIER [5], [R] [V]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022,...

N°22/03615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

12 octobre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWB

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[D] [A]

-

CENTRE HOSPITALIER [5], [R] [V]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 octobre 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 12 octobre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [D] [A]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5]

[Localité 2]

non comparant,

Représenté par Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], en date du 26 Septembre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Localité 2]

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Landes avisé, non comparant

Monsieur [R] [V], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 12 octobre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [D] [A] a été hospitalisé le 16 septembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, son cousin au centre hospitalier [5] à [Localité 3].

Sur saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] a, suivant ordonnance du 26 septembre 2022, justifié l'hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [D] [A] et ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par déclaration datée du 5 octobre 2022, transmise par le centre hospitalier des [Localité 3] le 6 octobre 2022 transmise par le centre hospitalier de [Localité 3] au greffe de la cour d'appel, Monsieur [D] [A] en a interjeté appel.

M. [D] [A] ne se présente pas à l'audience du fait du contexte de son placement à l'isolement.

Me Pierre LETE, son conseil, indique que l'appel de son client n'est pas irrecevable au regard de la fiche d'appel remis à son client. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte, il s'en rapporte à la décision de la Cour.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 11 octobre 2022, conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et au fond, à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier [4] n'est pas présent à l'audience.

M. [R] [V], le tiers, ne se présente pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [D] [A] a été hospitalisé sous contrainte le 16 septembre 2022, au centre hospitalier de [Localité 3] (site [4]), à la demande d'un tiers, son cousin. Le certificat médical du même jour du docteur [N] [G] faisait état d'un patient présentant une idéation délirante de persécution à mécanisme interprétatif d'installation insidieuse et majoration progressive en intensité sur les dix derniers jours. Le patient est complètement anosognosique de ses troubles et refus de traitement.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [F] [I] indiquait dans son certificat médical du 17 septembre 2022 que le discours est légèrement désorganisé en rapport avec une probable tachypsychie et des associations rapides d'idées. Il tient des propos délirants à thème mégalomaniaque, mystique et de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire. La conviction délirante est forte, il n'existe pas de conscience des troubles.

- le docteur [L] [T], dans un certificat médical du 19 septembre 2022, reprenait les mêmes constatations faites par le docteur [I] deux jours auparavant décrivant un patient tenant des propos délirants à thème de persécution se disant victime d'un complot.

Enfin, le 21 septembre 2022, le docteur [L] [T] faisait état d'un patient plus calme, capable d'expliquer plus facilement les évènements qui l'ont conduit à la décompensation avec cependant persistance des interprétations mystiques de ses difficultés. Le médecin constatait une amélioration progressive et un début d'acceptation du traitement mais préconisait le maintien de l'hospitalisation complète.

Le 26 septembre 2022, M. [D] [A] était isolé suite à un passage à l'acte hétéroagressif. Le médecin soulignait dans un certificat médical du même jour une tension interne majeure, une sthénicité, des menaces hétéroagressives et une absence de conscience des troubles. Il ne comparaissait pas devant le juge des libertés et de la détention.

Par décision du 26 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur[P]. [W] en date du 10 octobre 2022 fait état d'un discours marqué par des idées de grandeur et de multiples projets non adaptés aux circonstances avec absence de critique ayant conduit à la mesure d'isolement et contention. La conscience des troubles n'est que partielle. Si la mesure de contention avait pu être levée, la mesure d'isolement restait nécessaire et le patient n'était pas entendable par la cour d'appel.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [D] [A] le 26 septembre 2022. Son appel daté du 5 octobre 2022 n'est pas motivé.

Néanmoins, il y lieu de constater que la trame d'appel fournie par le centre hospitalier ne comporte aucune rubrique de motivation. Dès lors, il ne peut être fait grief à M. [A] de ne pas avoir motivé son appel, ce défaut de motivation n'étant pas entièrement de son fait.

Dès lors, il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

M. [D] [A] ne peut se présenter à l'audience en raison de son état nécessitant un isolement.

Si une amélioration clinique a pu être constatée au bout de quelques jours d'hospitalisation, force est de constater qu'une aggravation est apparue nécessitant contention et isolement.

Aucun élément du dossier ne permet d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

S'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier que M. [D] [A] présente toujours des troubles sévères ayant conduit à une agression hétéro-agressive rendant impossible la mainlevée des soins sous contrainte.

Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration notable et certaine de l'état de M. [D] [A].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 26 septembre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier résident,

La conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00057
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;22.00057 ?
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