N°22/03613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
12 octobre 2022
Dossier N°
N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKUD
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[F] [Z]
-
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], [C] [N]
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 octobre 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 12 octobre 2022 à 14h00,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Pierre LETE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], en date du 03 Octobre 2022,
ET :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,
Madame [C] [N], représentante légale, tiers, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 12 octobre 2022,
- Madame la Présidente en son rapport,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [F] [Z] a été hospitalisé le 22 septembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier des Pyrénées suivant arrêté provisoire du même jour du maire de la Commune de [Localité 3], confirmé par arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 septembre 2022.
Sur saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU a, suivant ordonnance du 3 octobre 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 3 octobre 2022, tranmis au pôle usager/loi du centre hospitalier des Pyrénées le 04 octobre 2022 et transféré par courriel au service des hospitalisations d'office de la Cour d'appel de PAU le même jour, Monsieur [F] [Z] a interjeté appel.
M. [F] [Z] ne se présente pas à l'audience.
Me Pierre LETE, son conseil sollicite que l'appel soit déclaré sans objet au regard de la mainlevée de la mesure.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 11 octobre 2022, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire, qu'il soit constaté qu'il est sans objet.
Ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ni le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ni [C] [N], son représentant légal, ne sont présents à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que M. [F] [Z], né le 13 janvier 2006, a été hospitalisé, le 22 septembre 2022, en raison notamment de propos délirants et mise en danger de sa personne de par ses actions.
Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [Z].
Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à la mesure de soins sous contrainte à compter de ce jour.
Dès lors, au vu de cette décision, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que le recours de M. [F] [Z] est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALEC. CARIOU