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11/10/2022 | FRANCE | N°22/02731

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 octobre 2022, 22/02731


N°22/3595



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU onze Octobre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02731 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYQ



Décision déférée ordonnance rendue le 09 OCTOBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécil

e SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gr...

N°22/3595

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU onze Octobre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02731 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYQ

Décision déférée ordonnance rendue le 09 OCTOBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]

de nationalité Afghane

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [E] [F], serment préalablement prêté.

INTIMES :

LE PREFET DU CALVADOS, avisé, absent, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en contestation de placement en rétention administrative présentée par [B] [G],

- rejeté la requête de [B] [G] en contestation de son placement en rétention administrative,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Calvados,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] [G] recevable,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [B] [G] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 09 octobre 2022 à 11 heures 47.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [B] [G], reçue le 10 octobre 2022 à 10 heures 56.

Vu les observations du préfet du Calvados, reçues le 11 octobre 2022 à 11 heures 27 et communiquées au conseil de l'appelant avant l'audience.

****

A l'appui de son appel, [B] [G] fait valoir, dans sa déclaration, un unique moyen, tiré du fait que l'autorité administrative n'a pas fixé le pays de renvoi et que le juge des libertés et de la détention de Bayonne a, à tort, considéré que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur ce moyen ; qu'en l'espèce, l'autorité administrative n'a pas fixé le pays de destination dans sa décision portant obligation de quitter le territoire ; que pourtant, le placement en rétention administrative devant présenter un caractère strictement nécessaire, si la mesure d'éloignement n'est pas assortie d'une décision fixant le pays de renvoi, la nécessité du placement en rétention administrative pose question ; que pour le juge judiciaire, l'absence de décision fixant le pays de renvoi est ainsi de nature à caractériser un motif de refus de prolongation de la rétention ; qu'en écartant sa compétence alors qu'il aurait dû contrôler l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement et les diligences accomplies par l'autorité administrative, le premier juge a commis une erreur de droit.

En conséquence, il est demandé l'annulation de l'ordonnance entreprise.

Ce moyen a été repris à l'audience par le conseil de [B] [G], qui a précisé que [B] [G] avait formé un recours devant le tribunal administratif de Pau, et que ce jour, avant notre audience, le tribunal administratif avait annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le conseil de [B] [G] a remis un extrait de cette décision rendue par le tribunal administratif.

[B] [G] a eu la parole en dernier.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

L'examen de la procédure fait apparaître que [B] [G], se disant né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] et de nationalité afghane a fait l'objet d'un arrêté pris le 4 octobre 2022 par le préfet du Calvados, notifié le 6 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse et de l'Afghanistan) à compter de la notification de cet arrêté, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Elargi de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 6 octobre 2022, alors qu'il était incarcéré depuis le 6 novembre 2020, il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4] pris le 5 octobre 2022 par le préfet du Calvados.

Ainsi, la mesure de rétention administrative contestée a été prise en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont [B] [G] a fait l'objet, par arrêté du préfet du Calvados en date du 4 octobre 2022, notifié le 6 octobre 2022.

L'article 1er de cet arrêté était ainsi rédigé : « Monsieur [B] [G] est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse et de l'Afghanistan) à compter de la notification de cet arrêté ».

Ainsi donc, et contrairement à ce qui est prétendu dans la déclaration d'appel, le pays de destination avait bien été fixé par l'autorité administrative. Le moyen soulevé était dépourvu de pertinence au moment où l'appel a été interjeté.

Il est produit par le conseil de [B] [G] un extrait du jugement rendu ce jour par le tribunal administratif dont il résulte que :

[B] [G] a saisi cette juridiction de deux requêtes, la première tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'une année, la seconde tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2022 portant maintien en rétention.

Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 octobre 2022, uniquement en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de la première requête. Le tribunal administratif a également rejeté la seconde requête.

Il convient néanmoins de rappeler qu'au delà des décisions que la cour d'appel de Douai a pu rendre, telles que citées dans la déclaration d'appel, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (cf notamment 1ère chambre civile 17 octobre 2019 pourvoi T 19.50.002), que si selon l'article L554-1, devenu l'article L 741-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.

Il est en outre constant que la décision fixant le pays de renvoi, à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas un préalable au placement en rétention administrative.

Il appartiendra en l'espèce à l'autorité administrative, suite à l'annulation de ce jour, de prendre un nouvel arrêté fixant le pays de destination.

Dès lors, l'unique moyen soutenu à l'appui de cet appel n'est pas fondé et doit être rejeté.

Il s'ensuit que la procédure étant régulière, [B] [G] faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français motivée et régulièrement notifiée, ne disposant d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au juge judiciaire d'envisager une mesure d'assignation à résidence, la décision entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Calvados.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Octobre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Octobre 2022

Monsieur [B] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet du Calvados, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02731
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.02731 ?
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