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11/10/2022 | FRANCE | N°22/02729

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 11 octobre 2022, 22/02729


N°22/3596



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU onze Octobre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02729 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYN



Décision déférée ordonnance rendue le 09 OCTOBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécil

e SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Gr...

N°22/3596

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU onze Octobre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02729 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYN

Décision déférée ordonnance rendue le 09 OCTOBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [L] [R] alias [R] [L].

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]-ALGERIE

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]

Comparant et assisté de Maître MALFRAY, avocat au barreau de Pau, et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction du dossier n°RG22/652 au dossier n° RG22/00649,

- déclaré recevable la requête de [L] [R] alias [L] [R] en contestation de placement en rétention,

- rejeté la requête de [L] [R] en contestation de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [R] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 09 octobre 2022 à 11 heures 49.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de [L] [R], reçue le 10 octobre 2022 à 10 heures 53.

Vu le mémoire complémentaire du conseil de [L] [R], reçu le 10 octobre 2022 à 15 heures 56.

*****

A l'appui de son appel, le conseil de [L] [R] fait valoir les moyens suivants :

sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

sur la notification irrégulière de l'arrêté préfectoral et des droits de [L] [R].

Il est soutenu que dans le cadre de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, [L] [R] a toujours bénéficié de l'assistance d'un interprète ; que cependant ni l'arrêté attaqué, ni les droits relatifs au placement en rétention ne lui ont été notifiés par intermédiaire d'un interprète, même par téléphone ; que cette irrégularité fait nécessairement grief à [L] [R] et qu'en raison de ce moyen de nullité, le placement en rétention administrative de [L] [R] doit être considéré comme irrégulier et [L] [R] remis en liberté.

sur l'incompétence du signataire de l'acte.

Il est soutenu que l'arrêté est irrégulier en ce que la préfecture ne démontre pas que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations étaient empêchées ou absentes à la date où la mesure a été prise.

sur l'absence de motivation.

sur le défaut de visa.

Il est soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il vise l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans viser précisément l'un des cas limitativement prévus par cet article ; que cela a d'autant plus d'incidence que [L] [R], hébergé par son frère, aurait pu tout à fait être assigné à résidence ; que cette irrégularité faisant nécessairement grief à [L] [R], l'arrêté doit être annulé.

sur l'absence de prise en compte de la situation personnelle de [L] [R].

Il est soutenu que la préfecture de la Corrèze n'a pas tenu compte du fait que [L] [R] vit avec son frère [V] [R] à [Localité 8], ce qui est corroboré par les justificatifs produits à l'appui de ce recours.

sur le vice de procédure.

Il est soutenu que [L] [R] n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son placement en rétention administrative, ce en violation des dispositions des articles L121-1, L 122-1 et L211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'en raison du non respect de la procédure préalable contradictoire, l'arrêté portant placement en rétention administrative doit être considéré comme irrégulier et [L] [R] remis en liberté.

2. sur l'existence de garanties de représentation.

Il est soutenu que [L] [R] dispose de garanties de représentation, puisqu'il vit avec son frère à [Localité 8] et aurait pu parfaitement faire l'objet d'une assignation à résidence contrairement à ce qu'a indiqué le juge des libertés et de la détention.

En tout état de cause il est demandé que [L] [R] soit remis immédiatement en liberté et qu'il lui soit alloué 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par son mémoire complémentaire, le conseil de [L] [R] demande en outre que ce dernier soit assisté d'un interprète dans le cadre de l'audience d'appel.

Ces moyens ont été soutenus à l'audience par le conseil de [L] [R].

[L] [R] a eu la parole en dernier et s'est exprimé spontanément en langue française, notamment pour faire part de sa situation familiale, préciser les âges de ses trois enfants, expliquer qu'il ne les avait pas vus depuis six mois.

*****

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

L'examen de la procédure permet de retenir les éléments d'appréciation suivants :

[L] [R], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] en Algérie, qui serait arrivé en France en 2009, a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, pris le 8 février 2019 par le préfet de la Haute-Garonne. Il a déclaré être revenu en France le 10 juillet 2019, en violation de l'interdiction de retour. Le 21 décembre 2020, il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'OFPRA du 26 février 2021, notifiée le 17 mars 2021. Son recours a été rejeté par la CNDA le 11 juin 2021, décision notifiée le 13 juillet 2021.

Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour pendant 24 mois, pris le 4 janvier 2022 par le préfet de la Gironde, arrêté notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son domicile, situé [Adresse 2].

Le 19 avril 2022 [L] [R] a été placé en détention dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate puis a été condamné le 20 avril 2022 à une peine de neuf mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et au retrait de l'exercice de l'autorité parentale, pour des faits de violence sans incapacité par concubin, commis le 17 avril 2022 et de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours par concubin et en présence d'un mineur commis le 28 juin 2020. Pour l'exécution de sa peine, il a été transféré au centre de détention d'[Localité 9], en Corrèze.

A sa levée d'écrou le 6 octobre 2022, il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative pris le jour même, en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2022.

Il convient de préciser que le 18 avril 2022 à 12 heures 20, [L] [R] avait été entendu par les services de police, spécialement sur sa situation administrative en France. Il disait alors être domicilié dans un squatt à [Localité 3] (33), être marié et père de trois enfants, être sans emploi déclaré, ne pas être titulaire d'un titre de séjour, que sa mère et ses s'urs résidaient en Algérie où lui même était retourné en 2019 suite à la première obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet. Il avait ajouté qu'il avait des oncles et un frère résidant à [Localité 8], sa femme et ses enfants vivant à [Localité 4]. Il n'avait fait état d'aucun état de vulnérabilité ou de handicap et indiqué que s'il lui fallait retourner en Algérie, il le ferait, mais avec sa famille. Dans une précédente audition recueillie à 11 heures 35 et relative aux faits motivant son placement en garde à vue, à savoir les violences exercées sur la mère de ses trois enfants qui vivaient avec lui dans le squatt, il avait indiqué qu'il avait demandé un interprète pour être sûr de bien comprendre même s'il parlait et comprenait le français. Il avait été questionné sur le point de savoir s'il disposait d'un endroit pour être hébergé et il avait répondu que s'il le fallait il dormirait dans la rue.

Sur les moyens portant sur la régularité de placement en rétention administrative.

Sur la notification irrégulière de l'arrêté préfectoral et des droits de [L] [R].

La notification du placement en rétention et droits serait irrégulière en ce qu'elle a été faite sans que [L] [R] ne soit assisté d'un interprète.

La procédure établit que ces formalités ont été accomplies par les services de gendarmerie d'[Localité 7]. Le procès-verbal rédigé à cette occasion indique que « la notification lui est faite en français, langue que la personne a déclaré comprendre parfaitement » et [L] [R] a signé ce procès-verbal.

En outre, le juge des libertés et de la détention a relevé que lors de son audience, [L] [R] s'était exprimé clairement en français, sans avoir besoin d'un interprète.

Si devant nous, pour satisfaire à la demande de son conseil, [L] [R] a été assisté d'un interprète en langue arabe, il n'en reste pas moins que lorsque la parole lui a été donnée, il s'est exprimé spontanément en français et a été en mesure d'expliquer clairement sa situation familiale.

Rappelons enfin ce qu'il avait déclaré lors de sa garde à vue le 18 avril 2022 « Non c'est bon, je ne veux pas d'avocat. J'ai juste demandé un interprète pour être sûr de bien comprendre même si je parle et comprends le français. J'avais bien compris que j'étais en garde à vue et les droits qui m'étaient proposés. ».

Ainsi il est acquis que [L] [R] maîtrise suffisamment la langue française et que l'absence d'un interprète lors la notification de son placement en rétention et des droits y afférents ne lui a causé aucun grief. Il a d'ailleurs pu exercer ses droits, notamment en saisissant le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de son placement en rétention.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur l'incompétence du signataire de l'acte.

En application des dispositions de l'article R.742-1, « le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7 ».

Il est soutenu que l'arrêté est irrégulier en ce que la préfecture ne démontre pas que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations étaient empêchées ou absentes à la date où la mesure a été prise.

Parmi les pièces transmises par l'autorité administrative avec la requête en prolongation de la mesure de rétention figure l'arrêté portant délégation de signature pris le 8 septembre 2022 par le préfet de la Corrèze qui donne délégation de signature, notamment pour tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que la signature des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et civiles touchant ces domaines, à [I] [U] secrétaire général de la préfecture et, en cas d'empêchement de ce dernier à [T] [G] directeur de cabinet du préfet, puis à d'autres personnes.

En l'espèce, [T] [G] est le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et il est établi qu'il dispose d'une délégation de signature.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Sur l'absence de motivation.

Sur le défaut de visa et l'absence de prise en compte de la situation personnelle de [L] [R].

Il est fait grief à l'arrêté de placement en rétention de viser l'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans viser précisément l'un des cas limitativement prévus par cet article et il est soutenu que cela a d'autant plus d'importance que [L] [R], hébergé par son frère aurait pu tout à fait être assigné à résidence.

L'arrêté critiqué indique à ce sujet « Considérant que l'intéressé n'est pas assigné à résidence sur le fondement de l'article L741-1 du C.ESEDA ».

L'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'assignation à résidence aux fins d'exécution d'une décision d'éloignement est ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».

Il résulte en premier lieu de ce texte que le placement sous assignation à résidence est une simple faculté pour l'autorité administrative

En second lieu, le texte énumère les cas dans lesquels une assignation à résidence peut être ordonné et l'arrêté critiqué spécifie clairement que [L] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui correspond au 1°.

En troisième lieu, le fait que cela n'a pas été précisé spécifiquement ne saurait causer aucun grief à [L] [R], et ce d'autant que si son conseil soutient qu'il aurait pu être hébergé par son frère à [Localité 8], aucun justificatif n'est produit pour l'établir. Au demeurant, [L] [R] qui vivait dans un squatt à [Localité 4] lorsqu'il a été interpellé en avril dernier, n'a jamais déclaré dans ses auditions alors recueillies, qu'il était hébergé ou pourrait l'être par un frère à [Localité 8].

Ce double moyen, dépourvu de pertinence, doit être rejeté.

Sur le vice de procédure.

Selon son conseil, [L] [R] n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son placement en rétention administrative, ce en violation des dispositions des articles L121-1, L 122-1 et L211-1 du code des relations entre le public et l'administration. En raison du non respect de la procédure préalable contradictoire, l'arrêté portant placement en rétention administrative devrait être considéré comme irrégulier.

Là encore, il doit être rappelé que le 18 avril 2022, [L] [R] a été entendu par les services de police de [Localité 4], spécialement sur sa situation administrative et personnelle. A cette occasion, Il a expliqué être domicilié dans un squatt à [Localité 3] (33), être père de trois enfants, être sans emploi déclaré, ne pas être titulaire d'un titre de séjour, que sa mère et ses s'urs résidaient en Algérie où lui même était retourné en 2019 suite à la première obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet. Il a ajouté qu'il avait des oncles et un frère résidant à [Localité 8], sa femme et ses enfants vivant à [Localité 4]. Il n'a mentionné aucun état de vulnérabilité ou de handicap et a indiqué que s'il lui fallait retourner en Algérie, il le ferait, mais avec sa famille. Il n'a surtout pas fait état de ce que son frère l'hébergerait ou pourrait l'héberger à [Localité 8].

Postérieurement à cette audition, il a été incarcéré jusqu'à son placement en rétention administrative, sa situation étant de fait inchangée.

Dès lors, cette audition doit être considérée comme satisfaisant à la procédure préalable contradictoire et ce moyen doit être également rejetée.

2. Sur l'existence de garanties de représentation.

Il est soutenu que [L] [R] dispose de garanties de représentation, puisqu'il vit avec son frère à [Localité 8] et aurait pu parfaitement faire l'objet d'une assignation à résidence contrairement à ce qu'a indiqué le juge des libertés et de la détention.

Une nouvelle fois, il ne peut qu'être relevé qu'aucun justificatif de cette prétendue domiciliation chez un frère à [Localité 8] n'est produite et que [L] [R] lui même n'en a jamais jusqu'alors fait état.

En outre et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision préfectorale contestée est motivée au regard d'éléments tenant à la situation personnelle de [L] [R], notamment le fait d'être sortant de prison, d'être marié et père de trois enfants mais également déchu de l'exercice de l'autorité parentale, d'être dépourvu de ressources et de documents d'identité et de voyage en cours de validité.

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article L.743-13, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

En l'espèce [L] [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par ce texte, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité, et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence et qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance entreprise doit être confirmée et la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Octobre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 11 Octobre 2022

Monsieur [L] [R] alias [R] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02729
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.02729 ?
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