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07/10/2022 | FRANCE | N°22/00053

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 07 octobre 2022, 22/00053






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



7 octobre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKOC







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[U] [X]



C/



CENTRE HOSPTITALIER [4], [W] [Z]

Nous, [F] [G], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

7 octobre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKOC

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[U] [X]

C/

CENTRE HOSPTITALIER [4], [W] [Z]

Nous, [F] [G], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 6 octobre 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 7 octobre 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [U] [X]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier [4]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Sarah DOUTE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONT-DE-MARSAN, en date du 19 Septembre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Localité 3]

Madame [W] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Madame [W] [Z], tiers, avisée, non comparante

Monsieur le Préfet des Landes avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 6 octobre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [U] [X] a été hospitalisé le 9 septembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, son ex-épouse au centre hospitalier [4] à [Localité 3].

Sur saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 14 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-marsan a, suivant ordonnance du 19 septembre 2022, justifié l'hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [U] [X] et ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète.

Cette ordonnance lui a été notifiée le 22 septembre 2022.

Par déclaration du 27 septembre 2022 transmise par le centre hospitalier de [Localité 3] au greffe de la cour d'appel Monsieur [U] [X] en a interjeté appel.

M. [U] [X] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Sarah DOUTE, son conseil, sollicite conformément au souhait de son client, la mainlevée de la mesure et donc l'infirmation de l'ordonnance du JLD notamment au regard du suivi mis en place dans sa région d'origine, M. [X] étant suivi depuis plusieurs années par un médecin psychiatre et un infirmier.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 3 octobre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier [4] n'est pas présent à l'audience.

Mme [W] [Z], le tiers, ne se présente pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [U] [X] a été hospitalisé sous contrainte le 9 septembre 2022, au centre hospitalier de [Localité 3] (site [4]), à la demande d'un tiers, son ex-épouse. Le certificat médical du même jour du docteur [B] [A] faisait état d'un patient présentant une pathologie psychiatrique chronique évoluant de plusieurs années. Il était décrit comme familier, par moment hostile, avec humeur exaltée, hyperactif, infatigable, un discours accéléré avec éléments délirants. Sa conscience était décrite comme très partielle et une mise en danger à plusieurs reprises était soulignée. Le médecin concluait à un risque d'atteinte grave à son intégrité justifiant une admission en urgence à la demande d'un tiers.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [S] [V] indiquait dans son certificat médical du 10 septembre 2022 que le patient se montrait méfiant, revendicatif avec des éléments de toute puissance, de grandeur congruent à l'humeur. L'adhésion aux soins était décrite comme difficile.

- le docteur C. [Y], dans un certificat médical du 12 septembre 2022, décrivait un patient calme avec une irritabilité et une sub-exaltation avec des idées mégalomaniaques ; le discours est loghorréique avec une fuite des idées majeure qui empêche la bonne compréhension des propos avec troubles du sommeil ; la poursuite des soins sous contrainte reste nécessaire.

Enfin, le 14 septembre 2022, le docteur C. [Y] faisait état d'un patient irritable avec une haute estime de lui, logorrhéique avec une fuite des idées importante, des associations d'idées par assonnance avec un comportement peu adapté. Il préconisait la poursuite de l'hospitalisation pour ajuster le traitement.

Par décision du 19 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de MONT-DE-MARSAN a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur C. [Y] en date du 5 octobre 2022 fait état d'un meilleur contact mais de la persistance d'un ludisme et d'idées de grandeur notamment. Le patient n'a par ailleurs aucune conscience de la rechute de son trouble actuel.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [U] [X] le 19 septembre 2022.

Il a interjeté appel le 27 septembre 2022. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [U] [X] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant que son hospitalisation n'est pas fondée, sa venue dans le sud-ouest étant due à l'état de santé de son oncle et non un voyage pathologique. Il indique souffrir de bipolarité mais nie toute rechute. Il affirme faire l'objet d'un suivi sérieux par un médecin psychiatre et un infirmier dans le Nord où il réside.

Il ressort cependant du dossier que M. [U] [X], est suivi depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique et a été admis via les urgences dans un contexte d'instabilité psycho-motrice et errance sur la voie publique. L'audience a permis de corroborer les constatations des médecins et notamment une logorrhée digressive importante bien que M. [U] [X] reconnaît sa maladie.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [U] [X] a présenté durant son hospitalisation des troubles importants ayant par ailleurs nécessité son isolement. Si son état s'est amélioré envisageant certainement une sortie prochaine, la poursuite de l'hospitalisation devrait permettre de consolider cette amélioration clinique avant d'envisager une sortie définitive.

Au vu de ces troubles du comportement et de la nécessité de consolider l'amélioration clinique, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une consolidation certaine de l'état de M. [U] [X].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 19 septembre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Mont-de-marsan en date du 19 septembre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00053
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;22.00053 ?
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