N°22/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU six Octobre deux mille vingt deux
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02691 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKVB
Décision déférée ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christelle CARIOU, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Kathryn BOURG, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau.
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent (mémoire transmis)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
SUR CE :
M. [G] [C] a été condamné le 8 décembre 2016 par le tribunal correctionnel de RENNES à la peine de 3 ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pour trois ans pour des faits d'agression sexuelle et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a également été condamné à de l'emprisonnement ferme par décisions des 9 avril 2018 et 24 février 2021.
A sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 2], il a été placé en rétention à [Localité 3] le 23 juillet 2022 en raison de l'interdiction de territoire emportant de plein droit reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention du 22 juillet 2022.
Par décision du 23 août 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [G] [C] pour 28 jours maximum.
Par décision du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [C] pour 15 jours maximum.
Par requête en date du 3 octobre 2022, l'autorité administrative saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Par décision du 4 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [C] lequel en a relevé appel le 5 octobre à 14h42.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [G] [C] fait valoir qu'il n'a pas été entendu par le juge des libertés et de la détention car les policiers qui auraient dû l'amener auprès du juge étaient mobilisés pour nettoyer le centre souillé suite à un départ d'incendie. Il en conclut que son droit à être entendu a été violé.
A l'audience, Me [K] [X] développe le moyen de l'appel indiquant que les déclarations faites à l'audience par le retenu ne saurait être pris en compte en raison de la méconnaissance de la langue française de son client.
Sur le seul et unique moyen pris de l'absence de comparution de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention
Considérant que l'étranger doit être entendu par le juge des libertés et de la détention ;
Qu'il ressort du procès-verbal du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] que « le centre de rétention a fait savoir que M. X se disant M. [G] [C] ne souhaitait pas se rendre à l'audience mais a fait savoir que le retenu souhaitait être représenté par un avocat commis d'office » ;
Qu'interrogé sur ce point à l'audience de la cour d'appel, M. [G] [C] a indiqué :
Que s'il a fait appel c'était pour « tenter sa chance » ;
Que lors des « émeutes » de lundi soir il a été blessé à la hanche,
Que convoqué devant le juge des libertés et de la détention le mardi en début d'après-midi, il a indiqué aux policiers qu'il ne pouvait pas et qu'il ne souhaitait pas y aller car il avait mal à la hanche,
Que les policiers lui ont demandé s'il souhaitait néanmoins être représenté par un avocat et qu'il a répondu par l'affirmative.
Que dès lors, au regard de ces déclarations, il apparaît que si M. [G] [C] n'a pas comparu devant le juge des libertés, c'est bien de son propre fait et de sa propre volonté et non en raison d'une impossibilité de faire des services de police, impossibilité qui ne ressort par ailleurs d'aucune pièce de la procédure, les évènements ayant eu lieu la veille au soir et non le jour de l'audience.
Considérant dès lors que les prescriptions légales ont été respectées et notamment le droit de M. [G] [C] à être entendu ;
Que le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 4 octobre 2022
PAR CES MOTIFS :
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Octobre deux mille vingt deux à
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Kathryn BOURGChristelle CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 06 Octobre 2022
Monsieur X SE DISANT [G] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le :À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail