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30/09/2022 | FRANCE | N°22/00052

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 septembre 2022, 22/00052


N°22/03495



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



30 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJF







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé pub

lique







Affaire :



[X] [P]



-



CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Pre...

N°22/03495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

30 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJF

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[X] [P]

-

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 30 septembre 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 30 septembre 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [X] [P]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées

[Localité 3]

comparant en personne

Assisté de Me Sophie SERRANO, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, décision attaquée en date du 19 Septembre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 30 septembre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [X] [P] a été hospitalisé le 8 septembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 5].

Sur requête du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 19 septembre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [X] [P].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 20 septembre 2022 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau et transmis au greffe de la cour d'appel le 21 septembre 2022, Monsieur [X] [P] en a interjeté appel.

M. [X] [P] se présente à l'audience. Il indique ne souffrir d'aucun trouble mental et estime que son hospitalisation n'est pas fondée. Il nie tout délire de persécution et souligne avoir déposé plainte contre [Y] [N] et son gouvernement au vue des pertes de droits et libertés pendant le COVID. Il sollicite la mainlevée de la mesure argant du fait qu'il doit récolter ses légumes et déménager avant la fin du mois d'octobre.

Me Sophie SERRANO, son conseil, soulève l'irrégularité du certificat médical et de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2022. Au fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure au regard de l'ancienneté et du défaut de motivation de l'avis médical du 15 septembre 2022.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 29 septembre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [X] [P] a été hospitalisé sous contrainte le 8 septembre 2022, au centre hospitalier des Pyrénées, sur décision du représentant de l'Etat. Le certificat médical du même jour du docteur [G] [O] faisait état d'un délire de persécution interprétatif, d'idées délirantes et de persécution.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [T] [L] indiquait le 9 septembre 2022 que M. [X] [P] développe un discours composé d'idées délirantes de persécution avec mécanisme intuitif et interprétatif. Il a une adhésion totale au délire qui nécessite le maintien de la mesure des soins sous contrainte.

- le docteur [C] [I], dans un certificat médical du 11 septembre 2022, confirme l'existence des troubles et l'existence de plusieurs persécuteurs. Elle souligne l'absence de reconnaissance des troubles, d'adhésion au traitement et aux soins avec contestation de l'hospitalisation.

Enfin, le 15 septembre 2022, le docteur [B] [D] confirmait l'ensemble des constatations faites précédemment par les médecins et soulignait la persistance d'idées délirantes. Il préconisait la poursuite de l'hospitalisation pour ajuster le traitement.

Par décision du 19 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [E] [R] en date du 28 septembre 2022 fait état d'un bon contact sans trouble du comportement mais décrit la persistance d'idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif bien organisées. L'adhésion est totale sans aucune conscience des troubles ni remise en question du passage à l'acte ayant motivé l'hospitalisation.

- Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [X] [P] le 19 septembre 2022.

Il a interjeté appel par courrier du 20 septembre 2022 et reçu au greffe de la cour d'appel le 21 septembre 2022. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

- Sur l'irrégularité du certificat médical et de l'arrêté préfectoral

Le conseil de M. [X] [P] fait état de ce que le certificat médical d'admission du docteur [O] n'est pas circonstancié contrairement aux prescriptions légales. De même, elle indique que l'arrêté du même jour du Préfet n'est ni motivé ni circonstancié.

Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatrique des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires.

En l'espèce, le certificat médical fait état de manière manuscrite d'un « délire de persécution interprétatif, d'idées délirantes et de persécution » et indique que le patient nécessite des soins en raison des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l'ordre public, et doit être hospitalisé dans un établissement régi par l'article L 3222-1 du CSP sans que l'article précis soit indiqué sur la trame (droit commun ou urgence).

De même, l'arrêté préfectoral s'approprie les termes du certificat médical sans que soit caractérisée la compromission de la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public.

Il résulte de la Loi que le certificat d'admission comme tout certificat médical au dossier doit être circonstancié ; le médecin psychiatre doit décrire les symptômes mais également les attitudes susceptibles de mettre le patient ou les autres en péril.

Dès lors, il apparait en l'espèce que les prescriptions légales quant à la motivation des documents fondant l'hospitalisation sous contrainte ne sont pas respectées. En effet, il n'est aucunement indiqué dans quelle mesure les troubles du patient compromettrait la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public alors que l'on devine au détour d'un certificat médical intervenu bien plus tard (le 28 septembre 2022) qu'un passage à l'acte serait à l'origine de l'hospitalisation.

Ces irrégularités font nécessairement grief au patient.

Il ressort ainsi de ce qu'il précède qu'il convient de constater la nullité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation de M. [X] [P].

Cependant, au regard de l'article L3211-12 du code de la santé publique et au vu des certificats successifs et des déclarations de M. [X] [P] à l'audience, il y lieu de dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de M. [X] [P] recevable,

Constatons l'irrégularité de la procédure,

Ordonnons en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président, La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00052
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;22.00052 ?
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