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29/09/2022 | FRANCE | N°22/02617

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 septembre 2022, 22/02617


N°22/3483

REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L733-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt neuf Septembre deux mille vingt deux



Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/02617 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKNX



APPELANT



Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 4]



Non comparant



INTIMES :



Monsieur [C] [H]
r>demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant, convoqué par le commissariat de Police de Tarbes à l'adresse ci-dessus indiquée,



Représenté par Maître PATHER, avocat au barreau de Pau.



MINISTE...

N°22/3483

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L733-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt neuf Septembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/02617 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKNX

APPELANT

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 4]

Non comparant

INTIMES :

Monsieur [C] [H]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, convoqué par le commissariat de Police de Tarbes à l'adresse ci-dessus indiquée,

Représenté par Maître PATHER, avocat au barreau de Pau.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 5 septembre 2022, notifié le 8 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, pris à l'encontre de [C] [H], né le [Date naissance 2] 1991 à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 5 septembre 2022, notifié le 8 septembre 2022, décidant que :

- [C] [H] est assigné à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 4] à compter de ce jour et pour une durée de 45 jours

- l'intéressé devra se présenter tous les jours, du lundi au vendredi (sauf week-end et jours fériés) à 8h00 au commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 3], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage, en ce qui le concerne

- il est fait interdiction à [C] [H] de sortir du département des Hautes-Pyrénées.

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 septembre 2022 tendant à ce que le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] autorise, conformément aux dispositions de l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police à procéder à une visite du domicile de [C] [H] et de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en le conduisant dans un centre de rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], constatant que les conditions de l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête aux fins de visite domiciliaire.

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 27 septembre 2022 à 09 heures 15.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 28 septembre 2022 à 08 heures 37.

Vu les observations orales du conseil de [C] [H] présentées à l'audience de ce jour ;

*****

A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées soutient que :

« Le juge des libertés et de la détention énonce que: « le caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête visa a exécuter n'est manifestement pas rapporté » car le juge du Tribunal administratif de Pau a renvoyé devant la formation collégiale le refus de séjour et n'a toujours pas rendu sa décision.

Or, par jugement du 4 novembre 2021, le juge du tribunal administratif de Pau a confirmé l'obligation de quitter le territoire français prise a l'encontre de M. [H] [C]. Ainsi, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ne peut pas être remis en cause.

Cette position est confirmée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 mars 2021, qui a prolongé le placement en rétention de M. [M] [X] dans la mesure ou l'obligation de quitter le territoire français avait été confirmée par le Tribunal administratif de Montpellier par jugement du 4 mars 2021 et ce, quand bien même le refus de séjour pris a son encontre, avait été renvoyé devant une formation collégiale qui n'avait pas encore rendu sa décision.

Ainsi, le fondement de l'ordonnance rendue doit être écarté.

De plus, le comportement de M. [H] [C] est manifestement constitutif d'une obstruction volontaire a la décision d'éloignement dont il fait l'objet, puisque l'autorité administrative est dans l'impossibilité de procéder a l'exécution d'office de son éloignement, celui-ci n'ayant jamais respecté son obligation de présentation devant les forces de l'ordre. ».

Le préfet demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention concernant sa demande de visite au domicile de [C] [H].

Sur quoi :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de [Localité 4], est ainsi rédigé :

« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger.

Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. ».

Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.

En outre, il résulte des dispositions de l'article L722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement effectif d'un étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et celle fixant le pays de renvoi, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.

L'examen des pièces de la procédure établit que [C] [H] était toujours à la date de la requête du 26 septembre 2022, sous le coup de l'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours par arrêté du 5 septembre 2022.

En outre, par courriel du 19 septembre 2022, les services de police de [Localité 4] ont fait savoir au préfet des Hautes-Pyrénées que [C] [H] ne s'était pas présenté au commissariat, comme il en avait l'obligation au vu de l'arrêté d'assignation à résidence, et il est constant que le non respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L733-8 (1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409).

En réalité, seule se pose en l'espèce la question du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement qui fonde la requête adressée au juge des libertés et de la détention et, préalablement, au vu du moyen soutenu par l'appelant, il convient de rechercher quelle est la mesure d'éloignement fondant ladite requête.

La requête adressée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention débute par « j'ai l'honneur de solliciter l'autorisation à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile de Monsieur [H] [C], ('), afin de s'assurer de sa présence et de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ». Aucune précision de date de la mesure d'éloignement en question n'est donnée.

La requête se poursuit par le rappel du parcours de [C] [H] sur le territoire français depuis 2012, des différentes décisions portant obligation de quitter le territoire français ou d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Il est notamment fait état d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi du 26 octobre 2021, à l'encontre duquel [C] [H] a formé un recours devant le tribunal administratif de Pau, recours rejeté s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et renvoyé en formation collégiale s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour.

Il est enfin fait mention dans la requête des dernières décisions prises par le préfet des Hautes-Pyrénées le 5 septembre 2022 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français et arrêté d'assignation à résidence, notifiés le 8 septembre 2022.

La requête se conclut par la demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire en vue de « la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet », sans, une nouvelle fois, que la date de la mesure d'éloignement ne soit précisée.

A cette requête, ont été jointes les pièces suivantes : les deux arrêtés du 5 septembre 2022 et la preuve de leur notification le 8 septembre, un extrait du casier judiciaire de l'étranger, un mail du 19 septembre 2022 de la DDSP attestant du non respect de l'obligation de pointage, un laisser-passer consulaire valable jusqu'au 16 décembre 2022, et enfin un décret du 20 juillet 2022 nommant [V] [P] préfet des Hautes-Pyrénées.

Il se déduit de cette transmission que la mesure d'éloignement que la requête vise à exécuter est l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 septembre 2022, notifié le 8 septembre 2022, ainsi que l'a retenu le juge des libertés et de la détention.

Dès lors, l'argumentation soutenue par l'appelant dans sa déclaration d'appel n'est pas pertinente en ce qu'elle a trait au précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 octobre 2021.

En l'état de la procédure, il convient de constater que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui est le requérant, ne produit aucune pièce permettant au juge de s'assurer, comme l'exige l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 5 septembre 2022 est exécutoire au sens de l'article L722-7.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et l'ordonnance entreprise mérite confirmation.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 29 Septembre 2022

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, par mail

Maître PATHER, par mail

Monsieur [C] [H], par LRAR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02617
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;22.02617 ?
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