AC/SB
Numéro 22/03484
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/09/2022
Dossier : N° RG 20/00741 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQO6
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Société BODEGA TXOKO (anciennenment S.A.R.L. TXOKO)
C/
[O] [I] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société BODEGA TXOKO (anciennenment S.A.R.L. TXOKO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAMESCASSE loco Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [O] [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître BARNECHE de la SELARL Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00095
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] a été embauché le 1er novembre 2002 par la société Txoko, devenue la société Bodega Txoko, en qualité de cuisinier, suivant contrat à durée indéterminée.
En août 2014, M. [N] a racheté les parts de la société Txoko dont il est devenu le gérant.
Le 8 janvier 2018, M. [O] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 janvier suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 30 janvier 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 15 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Txoko, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de :
* 13 805,99 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 472,05 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 247,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 6 496,94 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 649,69 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le 3 mars 2020, la société Txoko a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Bodega Txoko demande à la cour de :
- réformant le jugement entrepris relativement à la qualification de faute grave,
- dire le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouter M. [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [Y] demande à la cour de':
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* a jugé le licenciement notifié le 30 janvier 2018 pourvu d'une cause réelle et sérieuse privative des droits afférents ;
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie consécutif au caractère abusif de son licenciement ;
- statuant à nouveau';
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Bodega Txoko à lui payer la somme de 42'230 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement ;
- pour le surplus';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Bodega Txoko, prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
o 13 805,99 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 2 472,05 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
o 247,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
o 6'494,94 € au titre de l'indemnité de préavis ;
o 649,69 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;
o 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- en tout état de cause';
- débouter la société Bodega Txoko de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Bodega Txoko au paiement de la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la justification du licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur.
En application des articles':
- L. 1232-1 du code du travail':
Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- L. 1235-1 du même code':
À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
- L. 1331-1 du même code :
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables, être objective, établie, constituer la véritable raison du licenciement et rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est justifiée par les manquements suivant':
- injures et insultes à l'égard de l'employeur, et ce à plusieurs reprises entre le 13 novembre 2017 et le 8 janvier 2018, et plus particulièrement pendant la dernière semaine de décembre 2017,
- critiques et dénigrements permanents des autres salariés et de l'employeur,
- insubordination et refus de respecter les consignes tenant à :
* des refus relatifs à la carte, à la mise en place et à la préparation des plats,
* refus d'appliquer les consignes de repos, en s'octroyant des repos, notamment pour un usage fréquent et intensif de son téléphone à usage privé, notamment pour effectuer des paris, et en les refusant pour les autres salariés,
* refus de contrôler les marchandises dans le congélateur ce qui a entraîné des pertes et mise en déchet de denrées comestibles malgré l'opposition de l'employeur,
* conflictualisation délibérée des rapports avec l'employeur et les salariés.
Pour étayer ses dires, la société Bodega Txoko verse aux débats notamment':
- une attestation de Mme [T] [J], filleule du gérant et associé, qui précise avoir travaillé en qualité de serveuse en juillet 2016, du 7 au 10 décembre 2017 et du 26 décembre 2017 au 3 juin 2018 et constaté que M. [O] [Y] parlait mal à l'équipe en salle lors de demande des clients de changement de composition des plats en s'énervant et en refusant de faire ces changements parce que de toutes façons les clients «'font chier'» et sont «'des cons'». Elle ajoute qu'il déléguait beaucoup et faisait des paris sur son téléphone. Elle précise encore qu'en décembre 2017 et janvier 2018, il ne respectait plus aucune consigne donnée par M. [N] malgré les avertissements oraux,
- une attestation de M. [H] [L], cuisinier au sein du restaurant et, selon les dires non contestés de M. [O] [Y], compagnon de Mme [T] [J], dont il ressort qu'il a subi des dénigrements et reproches déplacés de la part de M. [O] [Y], notamment pendant les vacances de noël 2017, avec les exemples suivants': «'les deux branleurs au fond ils vont gratter les casseroles'», «'bouge ton cul, un peu'». Il indique que ces réflexions l'ont presque fait quitter son poste et ajoute que M. [O] [Y] s'occupe plus de ses paris en ligne que du travail de ses collègues, plus de son confort et de ses repos que ceux de ses collègues, et qu'il a été témoin de «'jet de nourriture malgré l'opposition du patron'»,
- une attestation de Mme [F] [S], qui a travaillé en tant que serveuse le mois d'août 2016 et les mois de juillet et août 2017, qui précise que M. [O] [Y] a souvent manqué de respect aux employés en leur faisant des critiques incessantes et en les dénigrant, et ce malgré un avertissement oral du gérant, qu'il faisait le minimum en cuisine afin de passer du temps sur son téléphone, qu'il se ventait de gagner de l'argent en faisant des paris en ligne, laissant les autres salariés se débrouiller seuls. Elle précise en outre qu'il avait des relations conflictuelles avec le gérant du fait de ces attitudes.
De son côté M. [O] [Y] verse aux débats notamment':
- le compte rendu de l'entretien préalable réalisé par M. [V] [Z], conseiller du salarié, dont il ressort notamment que M. [N] a indiqué qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre M. [O] [Y] et les autres salariés et qu'il est le seul supérieur de tous les salariés,
- les attestations de Mme [X] [P], M. [M] [E] et M. [D] [B], anciens collègues cuisinier du 21 août 2005 au 12 novembre 2017, du 14 février 2007 au 31 août 2014 et de juin 2003 à septembre 2009, qui précisent n'avoir eu aucun problème avec lui,
- une attestation de M. [G] [W], ancien collègue cuisinier ayant quitté l'entreprise en août 2017, qui indique que ses relations avec lui ont toujours été bonnes et qu'il a toujours fait preuve de sérieux et de professionnalisme, pour l'entreprise et les relations au sein de l'équipe,
- une attestation de M. [A] [K], lequel indique l'avoir employé du 1er novembre 2002 au 29 août 2018 en qualité de chef de cuisine et qu'il lui a donné satisfaction, étant néanmoins précisé que la société Bodega Txoko soutient que cet ancien gérant de la société Txoko a cessé d'y travailler en janvier 2015,
- une attestation de M. [H] [L] en date du 24 août 2020 et précisant qu'il a demandé à plusieurs reprises à M. [N], gérant de la société Bodega Txoko, de retirer sa précédente attestation et qu'il demande à ce qu'elle ne soit pas prise en compte.
S'agissant de la contestation des attestations de Mme [T] [J] et M. [H] [L] versées par la société Bodega Txoko, elles ne sont pas à écarter du seul fait du lien existant entre leur auteur et cette société.
Cependant, par une seconde attestation versée aux débats par M. [O] [Y], M. [H] [L] demande à ce que sa première attestation ne soit pas prise en compte alors qu'il l'accusait de dénigrements et reproches déplacés qu'il avait vécu comme un harcèlement et qui l'avaient presque conduit à quitter son poste. Compte tenu de l'écart entre la gravité des accusations formulées dans la première attestation et la demande formulée dans la seconde attestation remise au salarié mis en cause dans la première attestation et du lien existant entre M. [H] [L] et le gérant et associé de la société employeur, la première attestation de M. [H] [L] n'emporte pas la conviction.
S'agissant des insultes et dénigrements à l'égard de l'employeur et des refus relatifs à la carte, à la mise en place et à la préparation des plats, aucune pièce versée aux débats ne vient étayer la matérialité de ces faits qui ne sont en conséquence pas établis, étant précisé que l'attestation de Mme [T] [J] ne relate l'existence d'aucun fait précis relativement à ces manquements.
S'agissant du non-respect des consignes afférentes au repos des autres salariés, les attestations de Mme [T] [J] et Mme [F] [S] n'emportent pas la conviction car elles n'ont pas travaillé en cuisine et que M. [O] [Y] verse aux débats des attestations de salariés ayant travaillé en cuisine avec lui et indiquant ne pas avoir rencontré de problème. En outre, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que M. [O] [Y] avait des consignes ou des responsabilités concernant le repos des autres salariés, ce qui est corroboré par le compte rendu de l'entretien préalable réalisé par M. [V] [Z].
Il en résulte que ni la matérialité ni le caractère fautif de ces manquements n'est établi.
S'agissant du refus de contrôler les marchandises dans le congélateur ayant entraîné des pertes et de la mise en déchet de denrées comestibles malgré l'opposition de l'employeur, d'une part ce manquement n'est étayé que par la première attestation de M. [H] [L] qui n'emporte pas la conviction, d'autre part il ne l'est que partiellement et en des termes trop vagues pour en établir la matérialité': le «'jet de nourriture malgré l'opposition du patron'» auquel il aurait assisté à une date non indiquée ne fait l'objet d'aucune précision permettant de déterminer l'état de la nourriture jetée, ce qui ne permet pas d'établir le caractère fautif du comportement du salarié.
S'agissant des pauses que s'octroierait M. [O] [Y], notamment pour utiliser son téléphone portable, de la conflictualisation délibérée des rapports avec l'employeur et les salariés, des critiques et dénigrements permanents des autres salariés et de l'employeur, l'attestation de Mme [T] [J], filleule du gérant et associé, est rédigée en des termes généraux et imprécis et il en va de même de celle de Mme [F] [S], laquelle n'a de surcroît pas travaillé pendant la période litigieuse. Au demeurant ces deux salariées étaient serveuses et n'ont pas travaillé en cuisine.
Compte tenu du lien existant entre Mme [T] [J] et l'employeur, la cour a un doute sur la matérialité des faits reprochés qui ne repose que sur son attestation.
En outre, compte tenu d'une part de l'absence de précision sur le contexte, l'importance et le nombre de réitération des manquements, d'autre part de l'ancienneté du salarié, de l'absence de passé disciplinaire et de rappel à l'ordre écrit, il n'est pas davantage établi que ces manquements rendraient impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement n'est ainsi justifié ni par une cause réelle ni par une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires afférentes au licenciement
La société Bodega Txoko demande à ce que M. [O] [Y] soit débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que le licenciement est fondé sur une faute grave et que le montant de salaire moyen sur lequel s'appuie le salarié est erroné.
M. [O] [Y] demande à ce que la société Bodega Txoko soit condamnée à lui verser les sommes suivantes':
- 13 805,99 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 472,05 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 247,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 6'494, 94 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 649,69 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
- 42'230 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement.
S'agissant du montant du salaire brut moyen, la somme de 3 248,47 € correspond à la rémunération annuelle brut indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2017 (dernier mois intégralement travaillé) divisé par 12. La critique de ce salaire moyen formulée par la société Bodega Txoko est donc infondée et ce d'autant que ce montant est réduit à tort par des arrêts maladies grévant la rémunération annuelle brut de plus de 5 000 € de sorte que la rémunération mensuelle du salarié est en réalité plus élevée que celle dont il se prévaut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bodega Txoko à verser à M. [O] [Y] les sommes suivantes dont le quantum n'est pas autrement discuté':
- 13 805,99 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 472,05 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 247,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 6'494, 94 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 649,69 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] [Y] verse aux débats':
- deux certificats de travail et solde de tout compte dont il ressort qu'il a travaillé en contrats à durée déterminée du 13 juillet au 30 septembre 2020 dans deux restaurants pour une rémunération brute totale de 2'799,57 € au mois de septembre,
- un avis d'impôt sur les revenus 2019 dont il ressort qu'il a déclaré 24 571'€ au titre des salaires et revenus assimilés, somme qu'il convient de comparer à celle de 31 248,69'€ de revenu imposable sur l'année 2017 indiquée dans le bulletin de salaire de décembre 2017.
Il ne verse en revanche aucune pièce permettant d'établir sa perte de revenu sur l'ensemble de l'année 2020 ni aucun relatif aux années suivantes.
Compte tenu de son ancienneté de plus de 15 ans, de son préjudice moral et des éléments relatifs à sa perte de revenu, la société Bodega Txoko doit être condamnée à verser à M. [O] [Y] la somme de 17 866,59 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Bodega Txoko, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur ce point dans le dispositif du jugement.
Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [O] [Y] une somme de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a':
- dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
L'infirme sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bodega Txoko à verser à M. [O] [Y] la somme de 17 866,59 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bodega Txoko aux entiers dépens et à verser à M. [O] [Y] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,