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29/09/2022 | FRANCE | N°19/03892

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 septembre 2022, 19/03892


PS/SB



Numéro 22/3472





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 29/09/2022







Dossier : N° RG 19/03892 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOD7





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit









Affaire :



SAS [5]



C/



URSSAF AQUITAINE









Grosse

délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dan...

PS/SB

Numéro 22/3472

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/09/2022

Dossier : N° RG 19/03892 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOD7

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

SAS [5]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Juin 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 08 NOVEMBRE 2019

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 16/00574

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée [5] (la société contrôlée), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, qui a donné lieu à une lettre d'observations du 14 avril 2015 aboutissant à un rappel de cotisations de 27.464 € portant sur 8 postes de redressement.

Par courrier en date du 20 juillet 2015, la société [5] a présenté des observations relativement aux postes 4 Frais professionnels ' indemnité de salissure et 7 Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires.

Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2015 réceptionné le 31 juillet 2015, la société [5] a fait l'objet d'une mise en demeure de payer la somme de 30.804 € dont 27.464 € en principal et 3.340 € de majorations.

Par courrier en date du 24 août 2015 réceptionné le 25 août 2015, la société [5] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF

Le 24 août 2015, la société [5] a payé la somme de 30.804 € et sollicité la remise des majorations de retard.

Par décision du 26 juillet 2016 transmise par courrier en date du 24 août 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la contestation des postes n° 4 et n° 7 du redressement et maintenu ce dernier.

Par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne.

Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :

- rejeté le recours de la société contrôlée,

- confirmé la décision prise par la CRA de l'URSSAF du 26 juillet 2016,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties,

- dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société contrôlée,

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dont la société [5] a accusé réception le 15 novembre 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour le 9 décembre 2019, la société contrôlée, en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 30 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2022. Les parties ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°3 visées par le greffe le 27 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu et plus précisément annuler les redressements opérés au titre des frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure, point n°4 du redressement et de l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires, point n°7, ainsi que les majorations de retard afférentes,

- ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes afférentes aux redressements versés par la société, assorties des intérêts légaux à compter de la date de paiement, ainsi que les majorations de retard correspondantes,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses conclusions n°3 visées par le greffe le 31 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

- condamner la société contrôlée au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur le chef de redressement n° 4 Frais professionnels ' indemnité de salissure

Aux termes de l'article L.242-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire... Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Suivant l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Suivant l'article 2 de ce même texte, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Ni les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, particulièrement ses articles 3, 4, 5, 8 et 9, ni aucun autre texte, ne fixent un quelconque plafond d'exonération pour les indemnités de salissure, de sorte que la présomption prévue à l'article 2-2° susvisé ne s'applique pas et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les indemnités forfaitaires de salissure versées sont utilisées de façon effective conformément à leur objet.

La société [5] fait valoir :

- que suivant circulaires des 7 janvier 2003 et 19 août 2005, les sommes versées aux salariés au titre de l'entretien des vêtements professionnels sont des frais d'entreprise même si les salariés n'accomplissent pas des travaux particulièrement salissants dès lors que le vêtement est la propriété de l'employeur, que son port est obligatoire et que les sommes sont utilisées conformément à leur objet ;

- que la jurisprudence a admis que la prime de salissure peut être forfaitaire de sorte que le cotisant peut librement rapporter la preuve que les primes de salissure sont utilisées conformément à leur objet ;

- qu'en l'espèce :

. le règlement intérieur prévoit que «'le port des vêtements de travail fournis, en raison de la nature des travaux à accomplir, au personnel de cour, chauffeurs et collaborateurs des centrales à béton, est obligatoire'», et l'indemnité de salissure est uniquement versée aux salariés tenus de porter des vêtements de travail en application dudit règlement ;

. l'indemnité est forfaitaire, ce qui est possible ; à défaut, les salariés seraient empêchés de nettoyer eux-mêmes leurs vêtements de travail ;

. les absences du salarié sont prises en compte pour le versement de l'indemnité de salissure ;

. l'indemnité de salissure, d'un montant de 8 € par mois, est justifiée au regard des dépenses réelles de nettoyage que les salariés doivent supportées pour entretenir leurs vêtements professionnels, évaluées à 18,70 € par mois.

L'URSSAF Aquitaine fait valoir que l'employeur doit rapporter la preuve des dépenses réellement engagées par les salariés bénéficiant d'une prime de salissure et qu'en l'espèce, le contrôleur a constaté le versement de 8 € par salarié indépendamment du temps de travail effectif, que le salarié soit en congés ou non et l'employeur n'a pu amener aucun élément de nature à justifier l'exonération par la fourniture de factures détaillées ou de tout autre moyen. La société ne rapporte pas la preuve que cette indemnité n'est versée qu'aux salariés tenus de porter des vêtements de travail en application du règlement intérieur, ni de son utilisation conformément à son objet.

Sur ce,

Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur de l'URSSAF Aquitaine a constaté que l'entreprise octroie à certains salariés une indemnité de nettoyage mensuelle d'un montant forfaitaire en franchise de cotisations et qu'aucune pièce justificative des dépenses réellement engagées n'a été apportée. La société [5] produit son règlement intérieur dont l'article 3 prévoit, «'le port de vêtements de travail fournis, en raison de la nature des travaux à accomplir, au personnel de cour, chauffeurs et collaborateurs des centrales à béton, est obligatoire. Ces vêtements demeurent cependant propriété de l'entreprise et ne peuvent être portés en dehors de l'activité professionnelle » et justifie par la production de bulletins de paie de quatre salariés (une responsable administrative d'agence, un chauffeur livreur, un conducteur de presse et un magasinier conseil) que la prime est versée aux seuls salariés appelés à exécuter des travaux salissants à l'exclusion de ceux affectés à des tâches administratives et commerciales. Partant du postulat que l'entretien des vêtements professionnels suppose un cycle de machine à 60 ° par semaine et nécessite d'y consacrer 23 minutes, la société [5], qui produit des éléments relativement au prix moyen de l'électricité pour les particuliers en 2012, au prix moyen du mètre cube d'eau en 2012, à la consommation annuelle moyenne d'électricité d'un lave-linge de catégorie AAA pour 1 cycle, à la consommation moyenne d'eau d'un lave-linge par cycle de lavage, au prix moyen d'un lave-linge dont la durée de vie est de 10 ans, aux prix moyens de la lessive et de l'adoucisseur par cycle de lavage évalue le coût réel d'entretien des vêtements professionnels à 18,70 € par mois. Cependant, elle ne produit ni d'éléments, tels des attestations de salariés, propres à s'assurer que les éléments de son postulat sont justifiés, ni d'éléments permettant de déterminer que la prime est versée en fonction du temps de travail effectif, hors le bulletin de salaire d'un salarié montrant qu'elle n'est pas réglée en cas d'absence pour maladie. Dès lors, le redressement est justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le chef de redressement n° 7 Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 5 prévoyant que les montants des forfaits constituent des évaluations minimales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

'- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

La société [5], qui met à la disposition permanente de certains de ses salariés un véhicule de fonction acheté et leur fournit une carte d'achat de carburant, soutient que la preuve que le salarié prend à sa charge le carburant privé peut être rapportée par tous moyens et fait valoir :

- que tous les salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction signent systématiquement un règlement d'utilisation des véhicules de fonction qui précise que «'l'utilisation pour usage personnel implique que vous preniez à votre charge les frais consécutifs à cet usage (ex: carburant, péage, parking...), l'utilisation de la carte carburant qui vous a été remise doit être strictement professionnelle'» ;

- que des contrôles internes sont mis en oeuvre et les contrevenants éventuels sont invités à rembourser le carburant utilisé à titre personnel.

L'URSSAF Aquitaine fait valoir que la société n'a produit aucune pièce probante justifiant de l'utilisation purement professionnelle des dépenses de carburant engagées.

Sur ce,

Il ressort de la lettre d'observations que, pour vérifier que la société [5] n'assume pas les dépenses personnelles de carburant des salariés, l'inspecteur de l'URSSAF a demandé la communication des tableaux de bord des véhicules détaillant les kilomètres professionnels journaliers et mentionnant les dates et lieux de déplacement quotidiens, ainsi que les tableaux de suivi de consommation des véhicules accompagnés des factures de carburant correspondantes, pièces qui n'ont pu lui être fournies. La société [5] produit :

- un règlement d'utilisation des véhicules de fonction qui prévoit à la rubrique «'carte carburant': l'utilisation'de la carte carburant qui vous a été remise doit être strictement professionnelle Vous devez à chaque prise de carburant saisir le kilométrage exact de votre véhicule'» ;

- un courrier en date du 17 juillet 2013 du directeur des ressources humaines portant rappel du règlement d'utilisation du véhicule ;

- un courrier en date de novembre 2013 du directeur général adressé à une personne indéterminée faisant état d'une utilisation de la carte carburant le samedi 13/07 pour un montant de 68,09 € et indiquant que «'sauf motif valable ou justification professionnelle à apporter par retour de courrier au service RH, cette somme sera retenue sur la ou les prochaines notes de frais jusqu'à concurrence du montant'» ;

- deux mails des 18 octobre 2016 adressés par le directeur des ressources humaines à deux salariés indiquant que, pour se conformer à ces règles internes (soit le règlement d'utilisation des véhicules de fonction) et respecter les exigences de l'URSSAF, elle a procédé à un contrôle sur leur consommation de carburant pour la période de janvier 2014 et juillet 2016 qui a fait apparaître des anomalies liées à des périodes d'absence ou de week-end, pour l'un le 8 mars 2016 et pour l'autre le 8 avril 2016.

La société [5] ne justifie pas de la date du règlement d'utilisation des véhicules de fonction ni qu'il a été effectivement soumis à la signature des salariés concernés, et, dans chacun des courriers et mails produits, le texte cité par le directeur des ressources humaines ou le directeur général comme étant celui dudit règlement est différent puisqu'il est indiqué «'l'utilisation pour usage personnel implique la prise en charge par l'utilisateur des frais consécutifs à cet usage, exemple : carburant, péage, parking'» ; de même, elle ne produit pas les tableaux de bord des véhicules de fonction, ni aucun élément permettant le suivi de la consommation de carburant et de différencier un usage professionnel d'un éventuel usage privé, ce alors que d'après le règlement qu'elle invoque, les salariés sont tenus de saisir le kilométrage exact du véhicule à chaque prise de carburant ; enfin, les seuls contrôles dont il est effectivement justifié sont postérieurs au redressement.

Ainsi, la société [5] ne justifie pas du caractère exclusivement professionnel des dépenses de carburant engagées, de sorte que le redressement est justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Les circonstances de l'espèce, et notamment le règlement intervenu dès 2016, justifient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne,

Y ajoutant,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03892
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.03892 ?
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