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27/09/2022 | FRANCE | N°22/02596

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 27 septembre 2022, 22/02596


N°22/3438



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt sept Septembre deux mille vingt deux



Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02596 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKL2



Décision déférée ordonnance rendue le 26 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Céc

ile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SA...

N°22/3438

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt sept Septembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02596 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKL2

Décision déférée ordonnance rendue le 26 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1995 à SFAX

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau, et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,

- ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [H] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 26 septembre 2022 à 10 heures 41.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [Y] [H], transmise par la CIMADE, reçue le 26 septembre 2022 à 12 heures 56.

Par sa déclaration d'appel, [Y] [H] soutient un unique moyen, tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative en prétendant que certes, la Préfecture n'a pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires mais que cependant, il ressort de la procédure qu'elle a attendu près de trois semaines avant de relancer lesdites autorités consulaires, alors que « l'annexe de l'accord bilatéral entre la France et la Tunisie (Accord-cadre franco-tunisien 28 avr.2008, annexe I §3 : JO 26 juillet), l'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours pour examiner la demande de l'autorité requérante et délivrer un laisser-passer si la nationalité de l'intéressé est établie ».

Selon l'appelant, eu égard aux dispositions de l'accord bilatéral entre la France et la Tunisie, la préfecture aurait dû relancer les autorités consulaires tunisiennes à l'issue du délai de cinq jours, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a donc pas effectué les diligences nécessaires, conformément à l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce moyen a été soutenu à l'audience par le conseil de [Y] [H], lequel a indiqué n'avoir rien à ajouter.

****

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les même conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Il résulte des pièces de la procédure que [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1995 à Sfax (Tunisie), de nationalité tunisienne, déjà connu et condamné sous différentes identités, a fait l'objet, sous la fausse identité de [Y] [H] (né le [Date naissance 2] 1995 à Sfax, Tunisie) d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour avant deux ans, pris par le préfet de l'Hérault le 24 mai 2022. Placé en rétention administrative, cette mesure a été levée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Montpellier le 31 mai 2022

[Y] [H] a été interpellé et placé en retenue le 24 août 2022 dans le cadre d'un contrôle du droit au séjour et à la circulation par les services de police de [Localité 3]. A l'issue, le 25 août 2022, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, au CRA de [Localité 4], prolongée pour vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne le 29 août 2022. L'appel interjeté par [Y] [H] de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de de Pau du 31 août 2022.

Depuis le placement en rétention administrative de [Y] [H], le préfet de la Corrèze a, sur la base d'une précédente attestation de reconnaissance des autorités tunisiennes, sollicité à plusieurs reprises les autorités consulaires tunisiennes en vue de l'obtention d'un laisser-passer consulaire (courriels des 26 août, 15 et 22 septembre). Une demande de routing a été faite, avec possibilité de départ à compter du 29 septembre 2022.

Il résulte de ces éléments d'appréciation que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative [Y] [H] n'apparaît pas excessif dès lors que l'autorité préfectorale justifie de diligences réitérées. Surtout, il convient de rappeler que si aucun laisser-passer consulaire n'a encore été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'autorité préfectorale, puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente, ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Il s'agit d'ailleurs d'un des motifs permettant la prolongation de la mesure de rétention administrative, expressément prévu par l'article L742-4 3°-a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Enfin, [Y] [H] invoque les dispositions de « l'Accord-cadre franco-tunisien 28 avr.2008, annexe I §3 : JO 26 juillet ».

Ces références étant peu claires et le document n'étant pas produit, il doit être compris qu'est invoqué l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'Accord-cadre du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, ce dernier ainsi que ses annexes ayant été publiés au journal officiel du 26 juillet 2009. La lecture de l'article 3, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, montre qu'il n'est prévu aucun délai impératif de réponse d'un État à l'autre mais évoque des réponses « dans les meilleurs délais ». Cet argument est dès lors totalement dénué de pertinence.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 27 Septembre 2022

Monsieur X SE DISANT [Y] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02596
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;22.02596 ?
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