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23/09/2022 | FRANCE | N°22/00049

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 23 septembre 2022, 22/00049


N°22/03387



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



23 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKDO







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique>






Affaire :



[G] [Y]



-



CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES,

[U] [Y]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4...

N°22/03387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

23 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKDO

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[G] [Y]

-

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES,

[U] [Y]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 septembre 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 23 septembre 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [G] [Y]

Demeurant [Adresse 3]

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées

[Localité 6]

non comparant

Représenté par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], en date du 12 Septembre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur le directeur du [Adresse 5], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

Madame [U] [Y], tiers avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 22 septembre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [G] [Y] a été hospitalisé le 2 septembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, sa mère, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 6].

Sur requête du Directeur du centre hospitalier de Pau en date du 7 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 12 septembre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [G] [Y] .

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 12 septembre 2022 transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau et reçu au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2022, Monsieur [G] [Y] en a interjeté appel.

M. [G] [Y] ne se présente pas à l'audience.

Me Aurore CAMPS, son conseil, demande que le désistement de son client soit constaté.

Le Ministère public, dans ses réquisitions du 22 septembre 2022, sollicite que soit constaté que l'appel de M. [G] [Y] est irrecevable pour défaut de motivation.

Ni la directrice du centre hospitalier des Pyrénées ni Mme [U] [Y] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [G] [Y] a été hospitalisé sous la contrainte le 2 septembre 2022, à la demande d'un tiers, sa mère.

Le 2 septembre 2022, le certificat médical du docteur [J] faisait état chez M. [G] [Y] d'un délire paranoïaque chez un schizophrène en rupture de traitement.

Les certificats médicaux suivants faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, par décision du 12 septembre 2022.

M. [G] [Y] en a interjeté appel le 12 septembre 2022 (par courrier reçu le 13 septembre 2022 à la cour d'appel de PAU).

Par courrier du 20 septembre 2022 parvenu le même jour au greffe, M. [G] [Y] s'est désisté de son appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 12 septembre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de Monsieur [G] [Y] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 12 septembre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00049
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;22.00049 ?
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