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23/09/2022 | FRANCE | N°22/00048

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 23 septembre 2022, 22/00048


N°22/03386



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



23 septembre 2022







Dossier N°

N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKDL







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé pub

lique







Affaire :



[I] [T]



-



CENTRE HOSPITALIER [4], LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Prés...

N°22/03386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

23 septembre 2022

Dossier N°

N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKDL

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[I] [T]

-

CENTRE HOSPITALIER [4], LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 septembre 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 23 septembre 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [I] [T]

[Adresse 2]-[Localité 5]

Actuellement au centre hospitalier [4]

[Localité 5]

comparante

assistée de Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 05 Septembre 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

LE PREFET [4]-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,

Le Préfet [4]-Atlantiques avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public representé

Ouï à l'audience publique tenue le 22 septembre 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [I] [T] a été hospitalisée le 27 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier [4] à [Localité 5].

Sur saisine du Préfet [4]-Atlantiques en date du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 5 septembre 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [I] [T].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 12 septembre 2022 transmis par le centre hospitalier [4] (Pôle des usagers/loi) et reçu au greffe de la cour d'appel, Madame [I] [T] en a interjeté appel.

Mme [I] [T] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Aurore CAMPS, son conseil, s'en rapporte à la décision de la Cour au regard des déclarations de sa cliente qui ne conteste pas le principe de l'hospitalisation complète.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 21 septembre 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier [4] ni le Préfet [4]-Atlantiques ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] [T] a été hospitalisée sous contrainte le 27 août 2022, au centre hospitalier [4], suite à un arrêté municipal du maire de [Localité 5]. Le certificat médical du même jour du docteur [M] [G] faisait état de d'un état dépressif majeur, une auto-agressivité, hétéro-agressivité nécessitant la présence des forces de l'ordre.

La mesure était confirmée par un arrêté préfectoral du 28 août 2022 portant admission en soins psychiatriques.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [E] [V] indiquait le 28 août 2022 que Mme [I] [T] présentait une désorganisation psycho-comportementale massive avec agressivité et absence complète d'insight. Elle était décrite comme revendicative envers les persécuteurs désignés dans son voisinage. L'altération de son jugement et de son entendement nécessitaient la poursuite des soins hospitaliers.

- le docteur [N] [R] [J], dans un certificat médical du 30 août 2022, décrivait une patiente calme, au contact correct se sentant apaisée avec un discours toujours délirant, persécutif, centré sur son voisinage. La conscience des troubles est cependant nulle avec absence de critique d'où la nécessité de poursuivre l'hospitalisation aux fins d'observation et de mise en place d'un traitement adapté.

Enfin, le 1er septembre 2022, le docteur [N] [R] [J] indique que la patiente reste diffluente et que son état nécessite la reprise d'un traitement régulateur de l'humeur pour traiter sa pathologie de fond.

Par décision du 5 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [S] [D] en date du 20 septembre 2022 fait état d'une amélioration de la conscience des troubles avec acceptation de sa pathologie mais également d'une absence de critique des troubles. L'hospitalisation reste nécessaire afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et s'assurer d'une stabilité.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [I] [T] le 5 septembre 2022.

Elle a interjeté appel par courrier du 12 septembre 2022 adressé au greffe de la cour d'appel le jour-même.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [I] [T] n'a pas contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte'; elle conteste son placement en USIP, unité fermée empêchant toute communication.

Il ressort du dossier que Mme [I] [T], âgée de 60 ans, est connue du secteur psychiatrique depuis de nombreuses années en raison de multiples hospitalisations. Son hospitalisation fait suite à une décompensation d'un trouble de l'humeur avec des troubles du comportement au domicile et risque hétéro-agressif avec rupture de traitement.

Si elle exprime sa souffrance d'être placé en unité fermée, elle reconnaît la nécessité de cette hospitalisation qu'elle ne conteste pas. Au vu de l'amélioration de son comportement et de ses déclarations à l'audience, un transfert vers une unité autre que l'USIP apparaît désormais tout indiqué.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une stabilisation de l'état de Mme [I] [T] et de la poursuite de l'adaptation thérapeutique.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [T],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 5 septembre 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00048
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;22.00048 ?
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