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21/09/2022 | FRANCE | N°22/02557

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 septembre 2022, 22/02557


N°22/3358



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt et un Septembre deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02557 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKIU



Décision déférée ordonnance rendue le 19 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



N

ous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine...

N°22/3358

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt et un Septembre deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02557 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKIU

Décision déférée ordonnance rendue le 19 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [W] SE DISANT [N] [Z], devenu [G] [Z] né en 1978 à [Localité 5] (Algérie)

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations et pièces

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

- ordonné la prolongation de la rétention de [W] se disant [N] [Z], devenu [Z] [G], pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 septembre 2022 à 18 heures 02,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [W] se disant [N] [Z] devenu [Z] [G], reçue le 20 septembre 2022 à 12 heures 26.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 20 septembre 2022 à 17 heures 11 et communiquées au conseil de l'appelant avant l'audience.

****

A l'appui de son appel, le conseil de [W] se disant [N] [Z], devenu [Z] [G], fait valoir dans sa déclaration d'appel deux moyens pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté :

le défaut d'interprète pour l'ensemble de la procédure préalable au placement en rétention administrative.

l'avis tardif au procureur de la République.

Ces deux moyens ont été soutenus à l'audience par le conseil de [W] se disant [N] [Z], devenu [Z] [G].

[W] se disant [N] [Z], devenu [Z] [G], qui a eu la parole en dernier, a précisé que c'était la première fois qu'il entendait le nom qui lui était attribué, qu'il se nomme [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Maroc), qu'il est de nationalité marocaine, qu'il ne parle pas français et qu'il a refusé de signer les papiers que lui ont remis les policiers et enfin, qu'il n'est que de passage en France et a l'intention de se rendre dans un autre pays. Questionné pour savoir s'il avait déjà été placé dans un centre de rétention en France, il a répondu que c'était la huitième fois.

****

Par ses observations écrites, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir d'une part, que lors de son placement en garde à vue, [W] se disant [N] [Z], devenu [Z] [G], a refusé d'être assisté par un interprète, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que le procureur de la République a été immédiatement été avisé de la fin de retenue de [W] se disant [N] [Z], devenu [Z] [G], et de son placement en rétention administrative.

****

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de [W] se disant [N] [Z] devenu [Z] [G].

Le 15 septembre 2022, des fonctionnaires du commissariat de police de [Localité 3], en mission de contrôle coordonné dans les transports en commun, ont procédé au contrôle d'un passager d'un autobus, dépourvu d'un titre de transport.

Ce dernier, s'exprimant en français, dépourvu de document d'identité et disant se nommer [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1978 à Mostaganem (Algérie), a confirmé être dépourvu de titre de transport. Il s'est avéré qu'il faisait l'objet de deux fiches de recherches pour « interdiction administrative de retour ». C'est dans ces conditions qu'il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en retenue à compter du 15 septembre 2022 à 20 heures, pour vérification de son droit au séjour ou à circulation sur le territoire français.

Ses droits lui ont été notifiés et il a notamment déclaré en langue française : « Je ne souhaite pas être assisté d'un interprète quant à présent ».

Il a été procédé à l'audition de [W] se disant [N] [Z], disant désormais être né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] au Maroc, le procès-verbal mentionnant qu'il n'a pas été souhaité être assisté par un interprète. Il a expliqué à cette occasion qu'il avait quitté le Maroc en 1998 pour trouver du travail en Europe, qu'il avait séjourné en Italie et était arrivé en France en 2008, qu'il n'avait jamais eu de document l'autorisant à circuler sur le territoire français, qu'il n'avait jamais entrepris de démarche en vue de la régularisation de sa situation, qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile dans un pays européen, qu'il ne détenait aucun document émanant de son pays d'origine et notamment pas de passeport, qu'il n'avait aucun moyen de subsistance, qu'il avait déjà été interpellé et placé en rétention à plusieurs reprises en raison de l'irrégularité de sa situation et, qu'à chaque fois, il avait quitté la France pour se rendre en Espagne, avant de revenir en France. Il a relaté son périple pour parvenir jusqu'en Europe et a précisé que toute sa famille résidait au Maroc. Il a enfin précisé qu'en cas de décision d'éloignement prise à son encontre, il ne voulait pas retourner au Maroc, « pas maintenant, peut-être dans quelque temps ».

Il s'est avéré que [W] se disant [N] [Z], connu sous plus de dix alias, avait déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement, la dernière ayant été prise par le préfet de Hautes-Pyrénées le 3 décembre 2020, accompagnée d'une décision d'assignation à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées.

Les investigations menées au moyen du système VISABIO ont établi que [W] se disant [N] [Z], prétendument de nationalité marocaine, était en réalité [Z] [G], né en 1978 à [Localité 5] en Algérie, de nationalité algérienne.

Le 16 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, arrêté notifié le jour même à [W] se disant [N] [Z] devenu [Z] [G].

Par arrêté du 16 septembre 2022, [W] se disant [N] [Z] devenu [Z] [G] a été placé en rétention administrative, mesure prolongée par l'ordonnance entreprise. Le 17 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de laisser-passer consulaire.

Sur le premier moyen tiré défaut d'interprète pour l'ensemble de la procédure préalable au placement en rétention administrative.

L'examen de la procédure, tel que rappelé ci-dessus établit que non seulement [W] se disant [N] [Z] devenu [Z] [G] a refusé d'être assisté d'un interprète mais encore qu'il a été en mesure de s'exprimer en langue française pour relater son parcours depuis son départ en 1998 de son prétendu pays d'origine.

Dès lors et ainsi que l'a considéré le premier juge, ce moyen, dépourvu de pertinence, doit être rejeté.

Sur le second moyen tiré de l'avis tardif fait au procureur de la République du placement de [W] se disant [N] [Z] devenu [Z] [G] en rétention administrative.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la procédure dressée par le commissariat de police de [Localité 3] établit que, par procès-verbal du 16 septembre 2022 à 14 heures 40, il a été notifié à [W] se disant [N] [Z] devenu [Z] [G] la fin de la mesure de retenue administrative dont il faisiait l'objet. Ce procès-verbal contient la mention suivante : « AVIS MAGISTRAT DU PLACEMENT EN CRA De même suite, Avisons immédiatement Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) de la fin de la retenue et du placement en rétention au CRA d'Hendaye de l'intéressé ».

Il convient de rappeler, comme l'a déjà fait le premier juge, que cet avis est suffisant pour satisfaire à l'obligation d'information du procureur de la République prévue par l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce texte ni aucun autre n'imposant de formalisme particulier pour la délivrance de l'avis au procureur de la République.

Dès lors, ce moyen, également dépourvu de toute pertinence doit être écarté.

En conséquence, la procédure étant régulière, [W] se disant [N] [Z] devenu [Z] [G] ne disposant d'aucune garantie effective de représentation, s'étant déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et ne pouvant bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, faute d'avoir remis un passeport en cours de validité aux autorités de police ou de gendarmerie, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Septembre 2022

Monsieur [W] SE DISANT [N] [Z], devenu [G] [Z] né en 1978 à [Localité 5] (Algérie), par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/02557
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;22.02557 ?
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